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08/11/2012 | FRANCE | N°10/22996

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 08 novembre 2012, 10/22996


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012



N° 2012/525













Rôle N° 10/22996







[G] [H]





C/



COMPAGNIE AREAS ASSURANCE

[B] [L]

SARL MIROITERIE SEBASTOPOL

Société MAAF





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX

Me P-L SIDER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/11326.





APPELANT



Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012

N° 2012/525

Rôle N° 10/22996

[G] [H]

C/

COMPAGNIE AREAS ASSURANCE

[B] [L]

SARL MIROITERIE SEBASTOPOL

Société MAAF

Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX

Me P-L SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/11326.

APPELANT

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

assisté par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

COMPAGNIE AREAS ASSURANCE 'AREAS DOMMAGES' venant aux droits de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (CMA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [L] exerçant sous l'enseigne Entreprise Générale du Bâtiment [B] [L], assigné le 20.02.2012 à étude d'huissier à la requête de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL,

[Adresse 7]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL MIROITERIE SEBASTOPOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, intimée et appelante sur appel provoquée du 23.11.2011

RCS MARSEILLE 393 429 691,

[Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MAAF prise en la personne de son représentant légal

en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Pierre PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE.

[G] [H] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] constituée d'un rez de chaussée et de deux étages, comprenant en sa partie centrale une grande verrière, une seconde verrière, plus petite, étant située en arrière de la maison, ce bien étant assuré auprès de la compagnie AREAS, anciennement dénommée CMA.

Au mois de septembre 2000 les verrières ayant été partiellement détériorées du fait de la grêle, [G] [H] a effectué le 20 septembre 2000 une déclaration de sinistre à son assureur lequel a missionné le Cabinet Gexa aux fins d'évaluer les désordres.

Suite au dépôt le 4 octobre 2001 du rapport du cabinet Gexa, AREAS a confié à la société Miroiterie Sébastopol la mission de remplacer les vitrages endommagés, laquelle a limité sa prestation à la fourniture des verres à l'identique, en sous-traitant leur pose à [B] [L].

Faisant valoir qu'en dépit de l'intervention de ces prestataires les fuites ont persisté, engendrant un nouveau sinistre, [G] [H] a obtenu le 2 août 2004 en référé la désignation de M [U] [O] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 9 janvier 2006 puis un rapport complémentaire le 26 mai 2006.

Suivant actes d'huissier en date du 20 octobre 2006, [G] [H] a assigné la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance CMA AREAS et la Sarl Miroiterie Sébastopol Père et Fils, en requérant au visa de l'article 1134 du code civil, leur condamnation à lui payer :

10.651,58 € TTC au titre des travaux de réfection de la verrière litigieuse, 5.697 euros TTC au titre des travaux de réfection intérieure, 691,03 € TTC au titre de reprise de peinture du plafond et nettoyage moquette et housses, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, déduction à faire de la provision de 4.531 € à lui octroyée en référé le 28 août 2006 et mise à la charge de la Sarl Miroiterie Sébastopol, outre 15.000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant actes d'huissier en date du 19 janvier 2007 la Sarl Miroiterie Sébastopol a assigné en garantie son assureur la MAAF et [B] [L].

Suivant acte d'huissier en date du 14 mai 2007 [B] [L] a assigné en garantie son assureur la MAAF.

Ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 26 juin 2007.

Par jugement rendu le 9 novembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a, au visa des conclusions de M [O], expert, et de l'article 1.134 du code civil,

- jugé [G] [H], la compagnie Areas Assurances et la Sarl Miroiterie Sébastopol responsables, chacun dans la proportion d'un tiers, des désordres relevés par l'expert.

- jugé la Sarl Miroiterie Sébastopol bien fondée en son recours contre son sous-traitant M [L] à due concurrence de la moitié des sommes mises à la charge de celle-ci.

- fixé la réparation des désordres à 10.651,58 € TTC au titre des travaux de réfection de la verrière litigieuse, à 5.697 € TTC au titre des travaux de réfection intérieure et à 691,03 € au titre de la reprise de peinture du plafond et du nettoyage de moquette et housses.

- débouté [G] [H] en sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance.

- condamné la compagnie Areas Assurances à payer à [G] [H] la somme de 5.683,20 euros TTC, correspondant au tiers de la réparation des désordres susvisée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé.

- condamné la Sarl Miroiterie Sébastopol à payer à [G] [H] la somme de 5.683,20 euros TTC, correspondant au tiers de la réparation des désordres susvisée, dont à déduire la provision de 4.531 euros versée en référé, avec intérêts au taux légal à due concurrence de la somme reliquataire de 1.152,20 € à compter de l'assignation en référé

- condamné la MAAF à garantir la Sarl Miroiterie Sébastopol à due concurrence de la somme de 5.683,20 € TTC mise à sa charge, dont à déduire les franchises contractuelles.

- condamné M [L] et son assureur la MAAF à garantir la Sarl Miroiterie Sébastopol à due concurrence de la moitié de la somme mise à sa charge, soit 2.841,60 euros.

- condamné la MAAF à garantir M [L] à due concurrence de la somme de 2.841,60 € mise à sa charge, dont à déduire les franchises contractuelles

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

- rejeté le surplus des demandes.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel.

Fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront supportés dans la proportion d'un tiers par [G] [H], d'un tiers par la compagnie AREAS et d'un tiers par la Sarl Miroiterie Sébastopol et son assureur la MAAF, avec faculté pour la Sarl Miroiterie Sébastopol d'en réclamer garantie à M [L] et à son assureur dans la proportion de la moitié de la somme mise à leur charge

Le 22 décembre 2010, [G] [H] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Compagnie CMA et la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL PERE ET FILS.

Par assignations en date des 20 et 21 février 2012, la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL a assigné en intervention forcée [B] [L] et la MAAF

Par assignation délivrée le 29 mars 2012, [B] [L] a formé un appel provoqué à l'encontre de la MAAF.

Vu les conclusions déposées le 27 juin 2012 par l'appelant ;

Vu les conclusions déposées le 29 mai 2012 par la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL ;

Vu les conclusions déposées le 18 mai 2012 par [B] [L] ;

Vu les conclusions déposées le 11 avril 2012 par la MAAF ;

Vu les conclusions déposées le 20 juin 2011 par la Compagnie AREAS ASSURANCE, venant aux droits de CMA ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2012 ;

Sur ce ;

Sur la recevabilité de l'action

La MAAF, assureur de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL prétend que l'action initiée par le maître de l'ouvrage fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil est irrecevable. La SARL MIROITERIE SEBASTOPOL soutient ce moyen en se prévalant du fait que les désordres affectant sa verrière relèvent de l'article 1792 du code civil.

Dans le dispositif de ses dernières écritures, [G] [H], fonde, en cause d'appel, son action sur les articles 1134, 1375 et subsidiairement sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL.

Le fondement de son action explicité dans les motifs de ses écritures démontre qu'il recherche la responsabilité de la compagnie CMA AREAS sur le fondement de la gestion d'affaires et celle de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL sur le fondement des fautes qu'elle aurait commises en manquant à son obligation contractuelle de réaliser des travaux exempts de malfaçons, en manquant à son devoir de conseil en ne le mettant pas en garde quant aux malfaçons préexistantes ou en procédant à un replâtrage inefficace favorisant l'apparition d'infiltrations, étant ajouté qu'elle a accepté le support en ne formulant aucune réserve. Il invoque, en second lieu, le fait que ce constructeur est tenu à la garantie d'achèvement et que l'expiration du délai d'un an n'emporte pas la décharge de responsabilité du constructeur qui reste tenu au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.

A titre subsidiaire, il invoque l'article 1792 du code civil en ce que l'étanchéité de la verrière n'a pas été assurée rendant de ce fait cet ouvrage impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité des constructeurs posée par l'article 1792 du code civil ne protégeant que le maître de l'ouvrage, son cocontractant n'a pas qualité pour l'invoquer, le maître de l'ouvrage étant libre de choisir le recours à la présomption de responsabilité ou à la responsabilité contractuelle, sans pouvoir cumuler ces deux fondements.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité, soutenu par la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL, est inopérant.

Sur le fond.

[G] [H] limite son appel au dispositif du jugement l'ayant condamné à supporter 1/3 du coût des désordres au motif que la verrière comportait un vice de conception d'origine parfaitement connu de lui-même.

[G] [H] fonde à titre principal son action sur la responsabilité contractuelle de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL et sur celle de la compagnie CMA AREAS.

Sur la responsabilité de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL.

Les travaux confiés à la SARL MITOITERIE SEBASTOPOL étaient limités au remplacement des vitrages détériorés par la grêle.

Cette opération limitée à la fourniture et à la pose de 8 verres feuilletés en rechange sur toiture et 3 verres feuilletés pour la verrière au-dessus d'une porte ne constituant pas la réalisation d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, le litige doit être apprécié sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tel que retenu par le tribunal et soutenu à titre principal par [G] [H].

Il est établi par le rapport d'information dégâts des eaux réalisé le 27 novembre 2003, par le cabinet GEXA, pour le compte de la Compagnie CMA, que la verrière litigieuse a fait l'objet d'un sinistre antérieur, déclaré le 1er septembre 1999, les problèmes d'infiltration ayant été jugulés par le remplacement de l'ensemble des joints. L'expert, mandaté par l'assureur, a constaté des problèmes de conception de la verrière impliquant la réalisation de travaux modificatifs nécessaires à une étanchéité efficace et durable. Selon les éléments techniques contenus dans ce document, soumis à la discussion des parties et repris par l'expert judiciaire, il apparaît que la dilatation du verre étant différente de celle du fer, les joints éclatent régulièrement.

Il a été relevé dans le cadre de cette expertise amiable, que [B] [L], sous-traitant de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL est intervenu commercialement à plusieurs reprises, sans parvenir à solutionner le problème.

Le rapport d'expertise de monsieur [U] [O] en date du 9 janvier 2006, complété par un rapport complémentaire du 26 mai 2006, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le seul plan technique de support à la décision.

Lors de sa visite technique du 17 mai 2005 faite à l'occasion d'un événement pluvieux significatif, l'homme de l'art a constaté la matérialité des infiltrations caractérisées par:

- la présence de coulures d'eau au milieu des 2 côtés Est et Ouest de la verrière litigieuse,

- la présence d'humidité mesurée à l'aide d'un hygromètre, en partie basse du mur Sud du séjour, à proximité de l'angle gauche de la baie vitrée.

Il n'a pas constaté d'infiltrations en plafond au droit du versant Nord de la toiture.

Après avoir procédé à l'examen de la toiture il a constaté les désordres suivants :

Au droit de la verrière litigieuse :

Les 4 rangées longitudinales de vitrage, constituées chacune de 3 plaques successives de verres, comportent une étanchéité entre les plaques supérieures qui n'est assurée que par un recouvrement de 4,5 cm pour les 3 rangées côté Ouest, de 6,5 cm pour la rangée côté Est, alors que le DTU 39 Miroiterie Vitrerie impose un recouvrement de 8 cm. (désordre 1)

L'étanchéité entre les plaques inférieures mises bout à bout, n'est assurée que par un simple mastic, qui n'a pas vocation à assurer par lui-même 1' étanchéité.(désordre 2)

Les bords latéraux Est et Ouest de la verrière ont été colmatés par une couche d'enduit débordant légèrement au delà des tuiles de rive les surplombant, favorisant ainsi la pénétration de l'eau de pluie.(malfaçon 3)

La partie haute de la verrière est recouverte de 13 cm par un double solin en Zinc, dont l'étanchéité en partie haute n'est assurée que par un bourrage de mastic appliqué contre les tuiles de faîtage. Une bande d'aluminium collée a été rajoutée sur le solin inférieur à hauteur du vitrage. Une autre bande alu a été collée entre la rangée de tuiles de rive de la verrière côté Ouest, et la rangée voisine de tuiles.(malfaçon 4).

La partie basse de la verrière ne dépasse pas au-delà du vitrage vertical en façade Sud, l'étanchéité à cet endroit n'étant assurée que par un simple cordon de mastic, sur lequel un trou est visible.(malfaçon 5).

Au droit des tuiles d'égout, positionnées plus haut que la partie basse de la verrière, l'écoulement des eaux est assuré par l'intermédiaire de 2 conduits PVC et d'un colmatage de mortier (côté Est) ou de calendrite (côté Ouest) canalisant l'eau vers les conduits. La partie inférieure des verres vient buter sur ces colmatages, sans aucun recouvrement apte à assurer l'étanchéité de la liaison. (malfaçon 6).

Au droit du versant Nord de la toiture en tuiles, l'expert a mis en évidence les caractéristiques techniques suivantes :

La toiture est constituée de tuiles canal de courant et de couvert, posées sur liteaux, avec panneaux de laine de verre visibles en sous-face ; la pente de la toiture, comme celle de la verrière, est de 36% environ.

Certaines tuiles présentent des encollages par bandes d'aluminium en versant Nord, à proximité du faîtage et de la cheminée ; d'autres tuiles sont fissurées, certaines présentant des traces de masticage.

Des tuiles neuves sont visibles, en particulier de part et d'autre de la verrière ; une partie d'une tuile cassée a été remplacée par du mortier, et le mortier des tuiles de faîtage présente quelques micro-fissures.

En considération de ces éléments, il y a lieu de relever que la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en réalisant en sa qualité d'entrepreneur principal des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l'art, comme ayant généré des infiltrations et comme s'étant abstenue en sa qualité de professionnel d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le défaut de conception affectant la verrière.

En ayant accepté le support sur lequel son intervention était requise, la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL n'est pas fondée à s'exonérer partiellement de sa responsabilité au motif tiré de la faute du maître de l'ouvrage, en ce qu'il est d'autre part démontré que ce dernier a, antérieurement au sinistre, fait réaliser les travaux destinés à remédier aux infiltrations (cf rapport GEXA).

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu un tiers de responsabilité à la charge de [G] [H].

Sur la responsabilité de la compagnie CMA AREAS.

[G] [H] prétend que la compagnie CMA AREAS s'est comportée en qualité de gérant d'affaires et de maître d''uvre, en ce qu'elle a diligenté un expert, qu'elle a refusé les devis qui lui ont été présentés ; qu'elle lui a conseillé, avec son expert l'intervention de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL ; qu'elle a réglé le montant des prestations de cette société consistant dans la fourniture et la pose de 8 verres feuilletés en rechange sur toiture et 3 verres feuilletés pour la verrière au dessus d'une porte.

Les dispositions de l'article 1372 du code civil régissant la gestion d'affaires étant incompatibles avec l'exécution d'une obligation contractuelle, [G] [H] est mal fondé à rechercher l'assureur sur ce terrain, en ce que ce dernier n'a fait qu'exécuter, avec son accord, la réparation des dommages garantis par la police d'assurance. En l'absence de maîtrise d''uvre, la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL a assuré cette mission, que le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à imputer à l'assureur.

[G] [H] ne développe aucun autre moyen démontrant les fautes imputables à l'assureur. il sera débouté de ses demandes et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les préjudices de [G] [H]

L'expert judiciaire a établi au contradictoire des parties le coût des travaux de remise en état comme suit :

10.651.88 euros TTC au titre des travaux de réfection de la verrière,

5.697 euros TTC au titre des travaux de réfection intérieure,

691.03 euros au titre des reprises de peinture en plafond et nettoyage des moquettes.

Soit au total la somme de 17.039,85 euros.

[G] [H] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance caractérisé par de longues interventions inefficaces, tant dans le cadre des opérations d'expertise, que des travaux effectués.

Il est démontré par le rapport amiable que [B] [L] est intervenu à plusieurs reprises sans parvenir à résoudre le problème lié aux infiltrations, qui ont nécessairement perturbé la jouissance des locaux.

Eu égard à la durée des troubles ponctuels, la cour est en mesure de réparer ce trouble par l'allocation d'une somme de 3.000 euros.

Sur les actions en garantie.

a) sur la garantie de [B] [L]

Le sous-traitant, étant tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal.

Les manquements contractuels précédemment décrits justifient que [B] [L] soit condamné à garantir la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL des condamnations prononcées à son encontre.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité cette garantie à la moitié des sommes mises à la charge de l'entreprise générale, sans aucune motivation.

b) sur la garantie de la Compagnie CMA AREAS.

La SARL MIROITERIE SEBASTOPOL recherche la garantie de la Compagnie CMA AREAS, en ce qu'elle aurait omis de l'informer des malfaçons de conception de la verrière dont elle a eu connaissance par le rapport de son expert dans le cadre d'un sinistre antérieur.

Ce moyen ne peut prospérer en ce que la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL, a, en sa qualité de professionnel établi un devis de réparation après une visite des lieux. Il lui appartenait d'informer l'assureur de la nécessité de procéder à des travaux complémentaires, accessoires au changement des verres.

c)sur la garantie de la MAAF assureur de la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL et de [B] [L].

Les désordres ne relevant pas de la présomption de responsabilité des constructeurs, les polices responsabilité décennale n'ont pas vocation à s'appliquer.

La police responsabilité civile garantissant la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL exclut les dommages matériels et immatériels résultant de son obligation de faire ou de délivrance, ainsi que les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant. (articles 10 et 14 de la police).

L'examen de la police d'assurance constituée par les conditions générales démontre que ce document n'est pas signé par le souscripteur.

En application des dispositions des articles L 112-2 à L 112-4 du code des assurances les clauses limitatives de garantie doivent être portées à la connaissance de l'assuré antérieurement à la souscription de la police.

Faute de prouver que ces clauses d'exclusion aient été portées à la connaissance de l'assuré, la MAAF n'est pas fondée à décliner sa garantie. Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la MAAF.

[B] [L], qui n'invoque pas le fait que les conditions d'exclusion n'ont pas été portées à sa connaissance avant la signature de la police, demande la garantie de la MAAF en ce qu'elle est intervenue dans le cadre de l'expertise amiable dans ses intérêts.

Il combat le moyen tiré du défaut de déclaration de l'activité de serrurier, miroitier, metallier, en se prévalant des définitions concernant l'activité de couvreur. Cependant l'examen de l'attestation délivrée à la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL, démontre l'existence des activités serrurier, metallier (travaux de charpente exclus) et de miroitier.

Cette illustration démontre que ces activités, répertoriées par la MAAF, sont distinctes de celles de maçon béton armé, de couvreur, de carreleur et de plâtrier, souscrites par [B] [L].

C'est à bon droit que la MAAF conclut à son défaut de garantie de M. [L] qui doit être débouté de son appel en garantie contre elle.

En définitive, la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL sera condamnée à payer à [G] [H] la somme de 17.039.85 euros au titre des préjudices matériels, sous déduction de la provision de 4.531 euros et celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

La SARL MIROITERIE SEBASTOPOL sera garantie par son assureur la MAAF, dans la limite de la franchise contractuelle, et par [B] [L].

La Compagnie AREAS ASSURANCE sollicite le remboursement des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Sur ce point, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Les sommes restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire ;

Déclare recevable l'action de [G] [H] ;

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute [G] [H] de ses demandes dirigées contre la Compagnie AREAS ASSURANCE ;

Condamne la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL à payer à [G] [H] la somme de 17.039.85 euros au titre des préjudices matériels, sous déduction de la provision de 4.531 euros et celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL à payer à [G] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la MAAF, dans la limite de la franchise contractuelle, et [B] [L] à garantir la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL du montant de ces condamnations;

Déboute [B] [L] de ses demandes en garantie ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour par la Compagnie AREAS ASSURANCE ;

Condamne par tiers chacun, la MAAF, [B] [L] et la SARL MIROITERIE SEBASTOPOL aux dépens de la procédure de première instance, comprenant le coût de l'expertise et de la procédure de référé du 2 août 2004, et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/22996
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/22996 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;10.22996 ?
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