COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2012
N°2012/905
Rôle N° 11/18466
[S] [O] épouse [G]
C/
CAF DES [Localité 4]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joseph CICCOLINI, avocat au barreau de NICE
CAF DES [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 22 Octobre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21000729.
APPELANTE
Madame [S] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph CICCOLINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAF DES [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [U] [K] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[S] [O] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision de la Caisse d'Allocations familiales (CAF) lui refusant le paiement des prestations familiales pour ses trois enfants à compter du 12 novembre 2001, date d'entrée en France de sa famille.
Le Tribunal par jugement en date du 22 septembre 2011, a rejeté son recours.
[S] [O] a relevé appel de cette décision, le 17 octobre 2011.
Le conseil de l'appelant expose que la CAF n'a pas tenu compte de l'effet recognitif attaché au statut de réfugié pour le versement des prestations familiales et conteste l'application de la prescription biennale. Il allègue que l'acceptation du statut de réfugié emporte un effet rétroactif au jour de la demande d'asile, le réfugié devant être regardé comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire national depuis la date de demande d'asile, soit en l'espèce le 12 novembre 2001.
Il sollicite l'infirmation du jugement déféré, le versement par la caisse des prestations familiales depuis cette dernière date, et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision, faire constater qu'elle ne conteste aucunement l'effet recognitif attaché au statut de réfugié, que toutefois l'ouverture des droits éventuels est subordonnée à une demande formulée auprès de l'organisme compétent, et que la prescription de l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale est nécessairement applicable.
Elle sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que l'historique de la présente procédure administrative, non contesté par les parties, est présenté comme suit ;
Que dans un premier temps, la CAF était saisie d'une demande de prestations le 20 juillet 2006 établie par la famille de Madame [O], son mari et leurs trois enfants ; qu'en application des dispositions de l'article L 552-1 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations familiales ont été ouverts à compter du 1er août suivant ;
Que dans un deuxième temps, les requérants sollicitaient le 25 avril 2008 le paiement d'un arrérage de prestations familiales, précédant la reconnaissance par l'OFPRA de leur statut de réfugié ; que prenant en considération l'effet recognitif du statut de réfugié, il était décidé par la Caisse nationale des Allocations Familiales que l'étude des droits aux prestations familiales devait s'appliquer à compter de la date d'entrée en France, dans la limite de la prescription biennale ; que dès lors, il était accordé une régularisation aux requérants, dans la limite des deux ans à compter de leur première demande en date du 20 juillet 2006, soit un rappel de prestations d'août 2004 à juillet 2006 inclus ;
Que dans un troisième temps, les requérants sollicitaient à nouveau le paiement rétroactif des prestations familiales à compter de leur entrée en France, soit novembre 2001 ; que le réexamen alors effectué permettait de retrouver une demande de la part de la famille de Madame [O], en date d'avril 2006, aux fins de percevoir une allocation adulte handicapé concernant le père des enfants ; qu'un dernier rappel était alors effectué dans la limite de la prescription biennale, soit d'avril 2004 à avril 2006 ;
Attendu que les requérants soutiennent que l'acceptation du statut de réfugié emporte un effet rétroactif au jour de la demande d'asile, le réfugié devant être regardé comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire national depuis la date de demande d'asile, soit en l'espèce le 12 novembre 2001 ;
Qu'en outre, ils contestent l'application de la prescription biennale dans le paiement de prestations familiales ;
Attendu qu'il est à rappeler que, si les personnes de nationalité étrangère bénéficient de plein droit des prestations familiales françaises dès lors qu'elles attestent de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France, il est établi que l'attribution de ce droit repose sur le système déclaratif ;
Qu'en effet l'article D 512-1 nouveau du code de la sécurité sociale redéfinit les titres de séjour ou documents en cours de validité que doit présenter l'étranger, « qui demande à bénéficier de prestations familiales » ;
Qu'ainsi, tel que précisé ci-dessus, l'effet recognitif attaché au statut de réfugié a bien été pris en considération, mais à compter de la première demande répertoriée de l'allocataire, soit avril 2006 ;
Attendu ensuite que doit être nécessairement posé le problème de la prescription ;
Qu'il est à rappeler qu'en application de l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ;
Attendu qu'une jurisprudence établie précise alors que le délai de deux ans fixé à cet article est un délai administratif de forclusion et non de prescription, de sorte qu'il n'est pas régi par les articles 2219 et suivants du code civil et par là même insusceptible de suspension pour les causes qui motivent la suspension de droit commun ;
Qu'en conséquence, si l'étranger qui se voit reconnaître la qualité de réfugié peut en principe, eu égard au caractère recognitif de l'admission au statut de réfugié, prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses enfants à charge, à compter rétroactivement de sa demande de la qualité de réfugié, son action est néanmoins prescrite pour le paiement des prestations antérieures de plus de deux ans au dépôt de sa demande, son délai pour agir n'étant pas suspendu jusqu'à la date d'obtention de statut de réfugié ;
Attendu qu'en l'espèce et comme déjà précisé ci-dessus, la première demande répertoriée de l'allocataire étant en date d'avril 2006, un dernier rappel avait alors été effectué par la caisse dans la limite de la prescription biennale, soit d'avril 2004 à avril 2006 ;
Qu'il apparaît que l'action en paiement des prestations familiales de Madame [O] pour la période de novembre 2001 à mars 2004, est ainsi prescrite, et que les requérants ont été remplis de la totalité de leurs droits ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de [S] [O],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT