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31/10/2012 | FRANCE | N°11/18422

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 31 octobre 2012, 11/18422


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2012



N°2012/903





Rôle N° 11/18422







CPAM DU VAR





C/



S.A.R.L. AMBULANCES DES ILES D'OR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE













Grosse délivrée

le :



à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



SCP IMBERT-REBOUL, avocat

s au barreau de TOULON



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 28 Juin 2010,enregistré au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2012

N°2012/903

Rôle N° 11/18422

CPAM DU VAR

C/

S.A.R.L. AMBULANCES DES ILES D'OR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP IMBERT-REBOUL, avocats au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 28 Juin 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20800807.

APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. AMBULANCES DES ILES D'OR, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP IMBERT-REBOUL, avocats au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui avait relevé des anomalies de facturation de transports sanitaires et avait réclamé, en vain, la restitution des sommes indûment remboursées, a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 28 juin 2010 qui a annulé la décision prise par la commission de recours amiable de la Caisse en ce qu'elle avait rejeté le recours de la société « Les Ambulances des Iles d'Or » contre l'indu de 5368,57 euros.

La procédure, radiée le 21 septembre 2011 a fait l'objet d'une réinscription au rôle de la Cour le 19 octobre suivant.

Par ses conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2012, la Caisse a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, et de condamner l'intimée, en deniers ou quittance, au paiement de la somme de 5905,43 euros avec intérêts au taux légal au titre du remboursement de l'indu (en ce compris la majoration de retard de 10%), de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du droit prévu à l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.

Par ses conclusions développées à l'audience de plaidoirie, la SARL « Ambulances des Iles d'Or » a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse appelante critique le Tribunal en ce qu'il a fait une mauvaise application de l'article 10 de la Convention Nationale des Transports Sanitaires Privés et considéré que, la Caisse n'ayant pas restitué les originaux du dossier (factures, prescription médicale du transport) au transporteur sanitaire, elle n'avait pas donné à celui-ci la possibilité de vérifier l'éventuel bien-fondé de l'indu, et que, la réalité des transports n'étant pas contestable au vu des pièces produites, la Caisse n'était pas fondée à réclamer un indu.

L'intimée considère qu'au contraire, le refus de la Caisse de lui restituer les originaux l'a effectivement empêchée de connaître et de répondre aux griefs qui lui étaient faits.

*****

L'article 10 alinéa 8 de la Convention Nationale précitée prévoit qu' « En cas de refus de remboursement et quel qu'en soit le motif, la caisse retourne tous les éléments originaux du dossier aux transporteurs sanitaires et non à l'assuré et en conserve une copie ».

Le litige qui oppose les parties, tel qu'il a été présenté devant la Commission de recours amiable puis soumis au Tribunal des Affaires de sécurité sociale, ne concerne pas un cas de refus de remboursement mais une demande de restitution d'une somme dont le caractère indu a été révélé suite à un contrôle réalisé a postériori par la Caisse.

Ce texte n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

L'article 9 alinéa 4 de la même Convention prévoit que « Les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. ».

L'article 18 cité par ce texte énumère les diverses sanctions que la Caisse pourra faire appliquer au transporteur (avertissement ou déconventionnement).

L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale précise les modalités de recouvrement de l'indu (notification et contrainte).

Aucun de ces trois textes n'impose à la Caisse, comme préalable à une action en répétition de l'indu, de restituer au transporteur sanitaire les originaux des pièces.

La liste des anomalies versée aux débats par la Caisse, répertorie, jour par jour, le numéro de facture, les heures de départ et d'arrivée ainsi que le kilométrage annoncé et le prix facturé par l'ambulancier et payé par la Caisse.

L'analyse de cette liste permet à la Cour de constater que, pour une même prestation, les heures de départ et d'arrivée sont identiques et que le transporteur a effectué « 0 kilomètre » ou un kilométrage surévalué, le tout aboutissant à un double indu (forfait et kilomètres).

L'intimée qui a eu connaissance de cette liste d'anomalies dès la première mise en demeure adressée par la Caisse, puis à chaque stade de la procédure, amiable puis contentieuse, considère qu'il ne peut y avoir d'indu dès lors que le transport facturé a été effectivement réalisé: or, la Caisse ne rapporte pas la preuve que ces prestations n'auraient pas été réalisées.

Elle estime que les anomalies relevées par la Caisse ne sont que des erreurs matérielles qui ne sauraient aboutir à remettre en cause la réalité des transports.

Elle ajoute que la durée du transport n'entre pas en compte dans le coût de la prestation de transport et donc dans la somme remboursée par la Caisse puisque seul le kilométrage est pris en compte.

La Cour rappelle que, selon l'article L 322-5, « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. ».

La durée du trajet (heures de départ et d'arrivée) n'est donc pas un critère déterminant de la prise en charge donc de la facturation au sens de ce texte.

En revanche, le kilométrage réalisé est un élément de cette facturation, et une anomalie constatée sur cet élément constitue une anomalie de facturation.

La Cour constate que la mention des heures n'est qu'indicative et que la liste ne signale que les anomalies kilométriques.

L'intimée a eu tous les éléments pour retrouver elle-même dans ses archives les factures litigieuses puisqu'elle n'a pas contesté que, par le système des liasses auto-copiantes, elle en avait nécessairement gardé la trace.

Elle ne fournit aucune explication sur ces anomalies kilométriques.

La Cour considère que chaque anomalie ainsi relevée caractérise le non-respect des règles de facturation, rend indu le remboursement que la caisse avait réalisé à l'époque de la présentation de la facture, et justifie l'application combinée des articles 9 alinéa 4 de la Convention Nationale des Transports Sanitaires Privés et de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et dit n'y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile et R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau:

Condamne la SARL « Ambulances des Iles d'Or », à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 5905,43 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indu, en ce compris la majoration de retard de 10%,

Dit que ce remboursement se fera éventuellement en deniers ou quittance, compte tenu des compensations déjà effectuées par la Caisse depuis le début du contentieux,

Dit n'y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile et R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/18422
Date de la décision : 31/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/18422 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-31;11.18422 ?
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