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26/10/2012 | FRANCE | N°11/19559

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 26 octobre 2012, 11/19559


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 26 OCTOBRE 2012



N°2012/ 1164















Rôle N° 11/19559







[R] [L]





C/



[S] [H]



























Grosse délivrée le :



à :



-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



- Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCO

N







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 02 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/231.





APPELANT



Monsieur [R] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2012

N°2012/ 1164

Rôle N° 11/19559

[R] [L]

C/

[S] [H]

Grosse délivrée le :

à :

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 02 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/231.

APPELANT

Monsieur [R] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/292 du 10/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Entre 1981 et 1994,[R] [L] a travaillé comme manoeuvre agricole dans le cadre de contrats dits ' OMI' sur l'exploitation du [D] [H].

A partir de 1995, il a travaillé pour son fils, [S] [H] dans le cadre de ce même type de contrat chaque année entre 1995 et 2009.

Le dernier contrat pour travailleur saisonnier étranger est arrivé à son terme le 8 décembre 2009.

Les contrats étaient soumis à la convention collective des exploitations agricoles de Bouches du Rhône.

Le 11 mai 2010, [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES pour réclamer le bénéfice d'une prime d'ancienneté, la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Par jugement en date du 2 novembre 2011, le conseil de prud'hommes d'ARLES a :

- dit que chaque contrat OMI à durée déterminée produit ses propres effets et dispositions spécifiques qui se terminent avec le terme du contrat

- en conséquence, dit n'y avoir lieu à requalification en contrat à durée indéterminée

-débouté [R] [L] de ses différentes demandes relatives à une requalification et licenciement, à savoir :

-indemnité de requalification

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- préavis et congés payés sur préavis

- indemnité de licenciement

- documents y afférents, certificat de travail et attestation Pôle Emploi

- sur le chef de demande en paiement d'une prime d'ancienneté au visa de l'art. 36 de la convention collective des ouvriers agricoles des Bouches-du-Rhône et congés payés afférents, s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé de ces chefs, la cause et les parties devant la même formation de jugement, en départition.

- dit n'y avoir lieu, en l'état, à accorder le bénéfice de l'art. 700 du du code de procédure civile tant à titre principal que reconventionnel, et en déboute les parties

- réservé les dépens en fin d'instance.

*

[R] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [R] [L] demande de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

SUR LA PRIME D'ANCIENNETÉ

Vu les dispositions de l'article 36 de la Convention Collective des Exploitations Agricoles des Bouches du Rhône ;

Vu les dispositions des articles L1242-14 et L1244-2 du code du travail;

- condamner [S] [H] au paiement de la somme de 4.697,86 € à titre de prime d'ancienneté, outre la somme de 469,74 € à titre d'incidence congés payés

SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS

AU PRINCIPAL

Vu les dispositions de l'article L1242-1 et R314-7-2 ancien du code du travail,

- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée,

- en conséquence, condamner [S] [H] au paiement de la somme de 1.337,73 € à titre d'indemnité de requalification au visa de l'article L1245-2 du code du travail

- dire et juger que la rupture des relations contractuelles de travail au terme du dernier contrat OMI de l'année 2009 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- en conséquence, condamner [S] [H] au paiement des sommes suivantes :

- 4.697,86 € au titre de prime d'ancienneté, outre incidence congés payés à hauteur de 469,79 €

- 2.675,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 267,54 € à titre d'incidence congés payés

- 10.842,30 € à titre d'indemnité de licenciement

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

SUBSIDIAIREMENT

- dire que le Tribunal Administratif de Marseille sera saisi de la question préjudicielle suivante :

'Les autorisations de prorogation des contrats de type ' OMI' signés par Monsieur [L] de 1981 à 2009, accordées par l'inspection du travail sont elles légales au regard des dispositions de l'article R341-7-2, en ce que :

- elles doivent revêtir un caractère exceptionnel

- les contrats auxquelles elles se rapportent doivent concerner des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques

- l'employeur intéressé doit apporter la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main d''uvre déjà présente sur le territoire national.'

- en ce cas, surseoir à statuer sur les prétentions du concluant tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- condamner [S] [H] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner [S] [H] aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [S] [H] demande de :

Statuant sur le transfert d'entreprise,

Rectifiant l'omission de statuer entachant le jugement entrepris,

Vu l'article 462 du du code de procédure civile

Constatant en tant que de besoin qu'[S] [H] n'a jamais pris la suite de l'exploitation agricole de son père,

Constatant en conséquence que les seules périodes de relations contractuelles entre les parties pouvant être analysées par la Cour ont débuté par le contrat du 22 avril 1996,

Statuant sur la prime d'ancienneté,

Vu l'article 36 de la convention collective,

Vu ensemble les dispositions du code Civil, ses articles 2, 1157 et suivants,

Vu du code du travail ancien, ses articles L.121-1 et suivants, et R. 3417-2 en vigueur,

- débouter [R] [L] de toutes ses prétentions au titre de la prime d'ancienneté,

Statuant sur la demande de requalification des contrats OMI, ANAEM ou OFII,

Vu le Code du Travail, ses article L.1242-1, et suivants et son article R 341-7-2 alors applicable aux rapports des parties,

-débouter [R] [L] de l'intégralité de ses demandes relatives à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée,

SUBSIDIAIREMENT,

- statuer ce que de droit sur l'indemnité de requalification ainsi que sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés,

- dire que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 757,15 €

- dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement ne saurait excéder la somme de 500 €,

- donner acte en cette hypothèse très subsidiaire au concluant de qu'il remettra certificat de travail, attestation POLE EMPLOI conforme au dispositif du jugement à intervenir et dire n'y avoir lieu à astreinte

- en toute hypothèse débouter [R] [L] de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner à lui payer la somme de 2.000 € de ce chef,

- le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime d'ancienneté

[R] [L] invoquant un transfert d'entreprise entre [D] [H] et son fils [S] et considérant en conséquence bénéficier d'une ancienneté de plus de 10 ans, sollicite, sous réserve de la prescription quinquennale, la condamnation d'[S] [H] à lui payer un rappel de prime d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône .

Aux termes de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône modifié par avenant, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.

Il ressort des différents documents produits respectivement par les deux parties (bulletins de salaire et contrats de travail) que [R] [L] a commencé ses dernières activités pour le compte d'[S] [H] le 8 juin 2009 pour les terminer le 8 décembre 2009 et que son avant-dernier contrat à durée déterminée, conclu avec le même employeur, avait pris définitivement et régulièrement fin en décembre 2008.

L'article 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, selon lequel 'il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté ' vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.

Dès lors, [R] [L] ne justifie pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à partir du dernier contrat à durée déterminée , n'a été que de 6 mois.

La demande de [R] [L] sera écartée et le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la requalification des contrat à durée déterminée

Il résulte de l'article R314-7 -2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.

[R] [L] fait valoir qu'à compter de 1993, tous ses contrats ont été renouvelés et prolongés au delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année.

Pour la première fois en cause d'appel [R] [L] demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.

Une question préjudicielle de droit administratif ne peut être utilement soulevée qu'à la double condition qu'elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige.

La cour doit apprécier l'exécution de contrats exécutés par le salarié et dont la validité a expressément été reconnue par l'autorité administrative compétente.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la question préjudicielle.

La preuve des conditions pouvant permettre l'autorisation de prolongations est réputée avoir été rapportée à l'autorité administrative dès l'instant où la prolongation a été accordée.

Il est constant qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.

Ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées à [R] [L], manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que chaque contrat OMI à durée déterminée signé par [R] [L] produisait ses propres effets lesquels prenaient fin avec le terme de chaque contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et au titre d'un licenciement.

En l'état de la solution apportée au litige, la question du transfert d'activité entre [D] [H] et son fils [S] [H] est sans objet.

Sur les autres demandes des parties

Aucune considération économique ou d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

[R] [L], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de question préjudicielle

Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 2 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'ARLES,

Statuant à nouveau,

Déboute [R] [L] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [R] [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/19559
Date de la décision : 26/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/19559 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-26;11.19559 ?
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