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25/10/2012 | FRANCE | N°12/07521

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 25 octobre 2012, 12/07521


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012

FG

N° 2012/629













Rôle N° 12/07521







SCI L'EMERAUDE





C/



Société Civile

Particulière de GESPA





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE





Me Laurent COHEN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03009.







APPELANTE







SCI de droit monégasque L'EMERAUDE

dont le siège social est sis [Adresse 1]

immatriculée au RCS spécial des sociétés civiles sous le n°7 1SC2635...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012

FG

N° 2012/629

Rôle N° 12/07521

SCI L'EMERAUDE

C/

Société Civile

Particulière de GESPA

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Me Laurent COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03009.

APPELANTE

SCI de droit monégasque L'EMERAUDE

dont le siège social est sis [Adresse 1]

immatriculée au RCS spécial des sociétés civiles sous le n°7 1SC2635, prise en la personne de sa gérante Madame [N] [R] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant à [Adresse 6] et domicilié au siège social.

représentée par Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Société Civile Particulière GESPA

dont le siège social est sis [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nikita SICHOV du cabinet VERSTRAETE et associés, avocats au barreau de GRASSE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Un contentieux a opposé la Banque Industrielle de Monaco, aux droits de laquelle est intervenue la société Alter Banque, devenue ALTIM, à la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE, devant les juridictions de la Principauté de Monaco, au sujet du remboursement d'une somme d'argent et notamment du montant de celle-ci.

Un jugement a été rendu par le tribunal de première instance de Monaco le 10 novembre 1994, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de Monaco du 22 avril 1997.

Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de révision de Monaco du 6 octobre 1998.

Et par un arrêt en date du 31 mai 1999, suivi d'un arrêt interprétatif et de refus de rectification d'erreur matérielle du 7 octobre 1999, la Cour de révision a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCI L'EMERAUDE à payer 30.000 FF à la société ALTIM, y a ajouté celle de 1.009.938 FF, précisé le mode de calcul des intérêts.

Le 1' mai 2009, la société civile particulière de droit monégasque GESPA a fait assigner la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE devant le tribunal de grande instance de Nice en exequatur des arrêts de la Cour de révision de la Principauté de Monaco des 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999.

Par jugement en date du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré irrecevables les conclusions en défense de la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE,

- déclaré exécutoires en France les arrêts prononcés les 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 par la Cour de Révision monégasque dans le litige opposant la société ALTIM à la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE,

- condamné la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE à payer à la société civile particulière de droit monégasque GESPA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE aux dépens, distraits au profit de Maître [W], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de M°Laurent COHEN, avocat, en date du 24 avril 2012, la SCI L'EMERAUDE a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 septembre 2012, la SCI de droit monégasque L'EMERAUDE demande à la cour d'appel, au visa des articles 4, 6, 56 et 665 du code de procédure civile français, 136 et 155 du code de procédure civile monégasque, 1690 et 1699 du code civil français, 1530 et 1539 du code civil monégasque, des dispositions de la convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, de : de :

- déclarer l'appel recevable,

- dire que les conclusions signifiées par la SCI L'EMERAUDE étaient recevables et indiquaient les bonnes coordonnées de ladite société,

- réformer le jugement,

- dire que la société GESPA ne présente aucun intérêt à agir,

- rejeter la demande d'exequatur formée par la société GESPA,

- en tout état de cause, juger que l'assignation délivrée le 12 mai 2009 à la demande de la société GESPA est nulle et en conséquence, rejeter la demande d'exequatur formée par la société GESPA,

- subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à ces demandes :

- constater que les expéditions produites ne présentent aucune garantie d'authenticité,

- constater que la société GESPA n'a pas signifié les arrêts dont elle demande l'exequatur à la SCI L'EMERAUDE,

- en conséquence, dire que l'exequatur ne peut être accordée,

- dire que les arrêts dont l'exequatur est demandé sont nuls tant au regard de l'ordre public Monégasque que de l'ordre public international Français, et en conséquence, dire que les arrêts étant contraires à l'ordre public des deux pays, l'exequatur ne peut être prononcée,

- dire que la procédure monégasque, en ne permettant pas à la SCI L'EMERAUDE d'exercer son droit de retrait litigieux, prévu tant à l'article 1699 du code civil français qu'à l'article 1539 du code civil monégasque, contrevient à l'ordre public international français et en conséquence, juger que l'exequatur ne peut être accordée,

- dire que l'action de la procédure engagée par la société GESPA porte atteinte au principe d'un procès équitable et de fait à l'ordre public international français, et en conséquence, rejeter la demande d'exequatur,

- débouter la société GESPA de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la société GESPA à payer à la SCI L'EMERAUDE la somme de 100.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner la société civile particulière de GESPA au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société civile particulière de GESPA aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats.

La SCI L'EMERAUDE estime que la société GESPA n'a pas qualité à agir. Elle fait observer que tant la société l'EMERAUDE que la société GESPA sont deux sociétés monégasques et que point n'est besoin d'un exequatur entre elles. Elle estime que la société GESPA ne prouve pas tenir des droits de la société ALTIM et fait observer qu'aucune signification de cession de créance ne lui été faite, elle considère que l'assignation ne vaut pas signification de cession. Elle fait remarquer que si la société ALTIM avait déjà cédé sa créance en 1996, elle n'aurait pas poursuivre la procédure devant la Cour de révision.

La société L'EMERAUDE estime que l'assignation était nulle du fait de l'absence d'intérêt à agir de la société GESPA, alors que cette société ne précise pas que la société l'EMERAUDE posséderait un bien immobilier en France. Elle estime que, faute de précision sur ce point, elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir en exequatur.

La SCI L'EMERAUDE précise qu'elle avait indiqué l'adresse de son siège social, qu'en tout état de cause, elle n'avait causé aucun grief, et estime que le tribunal ne pouvait rejeter ses conclusions sous ce prétexte.

La SCI L'EMERAUDE considère que les expéditions produites ne présentent aucune garantie d'authenticité, fait observer que la société GESPA n'était pas présente devant la juridiction monégasque, qu'il n'est pas établi que les décisions soient passés en force de chose jugée.

Elle estime que les arrêts sont nuls faute de précisions, alors qu'elle n'a pas pu exercer son droit de retrait litigieux.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 28 août 2012, la société civile particulière de droit monégasque GESPA demande à la cour d'appel, de :

- dire l'appel nul et irrecevable en vertu des articles 901 et 58 du code de procédure civile,

- dire les conclusions d'appelante irrecevables en vertu de l'article 961 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les conclusions signifiées le 23 décembre 2011 par la SCI L'EMERAUDE irrecevables en vertu des articles 59, 665 et 117 du code de procédure civile,

- dire la SCI L'EMERAUDE irrecevable en son moyen tendant à l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice pour n'avoir pas été soulevé in limine litis,

- dire en tout état de cause le tribunal de grande instance de Nice compétent en raison de situation de l'immeuble, seul bien détenu par la SCI L'EMERAUDE sur laquelle la société GESPA peut poursuivre le remboursement de sa créance,

- dire que la société GESPA détient un titre exécutoire constitué par l'acte authentique du 2 avril 1987, les décisions dont l'exequatur est demandé fixant le quantum de la créance,

- dire que les décisions qui sont produites en copie et en original au jour des débats et qui ont été nécessairement communiquées par la SCI L'EMERAUDE devant le tribunal présentent les conditions nécessaires à leur authenticité,

- dire que la décision émanait bien d'une juridiction compétente,

- dire que les décisions dont l'exequatur est demandé sont bien passées en force de chose jugée et ce notamment en vertu des dispositions expresses de l'arrêt de la Cour de révision du 17 mars 2000 déclarant que la décision de la Cour de révision n'est pas susceptible de pourvoi,

- dire que les dispositions des arrêts dont l'exequatur est demandé ne sont pas contraires à l'ordre public international français et au respect des droits de la défense,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré exécutoires en France les arrêts de la Cour de révision de Monaco,

- débouter la SCI L'EMERAUDE de sa demande de dommages et intérêts,

- la condamner à une amende civile par application de l'article 32.1 du code de procédure civile

- condamner la SCI L'EMERAUDE à payer à la société GESPA la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral du fait de cette procédure abusive,

- la condamner à lui payer une somme de 10.000. € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI L'EMERAUDE aux entiers dépens, ceux de première instance distraits au profit de M°[W], ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE.

La société GESPA estime que la SCI L'EMERAUDE dissimule l'adresse de son siège social.

Elle rappelle les règles du registre spécial des sociétés de Monaco et précise qu'un huissier de justice s'est rendu tant au siège social indiqué sur le registre du [Adresse 4], qu'au siège social prétendu du [Adresse 1] et n'a trouvé personne ni aucune trace de cette société. Elle considère que tant la déclaration d'appel que les conclusions postérieures sont irrecevables faute d'indication sur la vraie adresse du siège social.

La société GESPA précise que le seul actif de la société L'EMERAUDE est un bien immobilier à [Localité 14], de sorte que son intérêt à agir en exequatur est évident.

La société GESPA produit les expéditions des décisions dont l'exequatur est demandé. Elle rappelle que les arrêts en question ne sont plus susceptibles d'aucune voie de recours, que les précisions dans les arrêts sur la dénomination d'ALTIM ne sont pas d'ordre public. Elle fait remarquer que la créance n'est plus litigieuse depuis l'arrêt de la Cour de révision qui l'a fixée.

MOTIFS,

- I) Sur la validité de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante :

La société GESPA estime que la déclaration d'appel est nulle et les conclusions d'appel sont irrecevables faute d'indication de la vraie adresse du siège social de la société l'EMERAUDE.

Par application des dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel par une personne morale doit mentionner, à peine de nullité, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente.

Par application des articles 961 et 960 du code de procédure civile les conclusions d'une personne morale ne sont pas recevables si les mêmes précisions n'y sont pas apportées.

La déclaration d'appel est ainsi libellée : 'Au nom de la SCI de droit monégasque l'EMERAUDE, immatriculée au RCS spécial des sociétés civiles sous le n°71SC2635, prise en la personne de sa gérante, Madame [N] [R], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité marocaine, demeurant à [Adresse 6] et domicilié au siège social, [Adresse 1]'.

Les conclusions prises par la suite par la société L'EMERAUDE, indiquent comme adresse de siège social, [Adresse 1].

Il n'est pas contesté que la société civile immobilière monégasque l'EMERAUDE est immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le numéro 71 SC.2635.

Selon deux documents sociaux de la SCI l'EMERAUDE enregistrés à Monaco le 18 mars 2011,

le siège social de cette société civile est chez Mme [C] [U], au [Adresse 1].

Il sera admis que cette adresse correspond au siège social de la société l'EMERAUDE, même si le répertoire spécial des sociétés civiles monégasques n'a pas été remis à jour.

Quant au nom de la gérante, il correspond à celui indiqué sur les documents.

L'appel de la SCI L'EMERAUDE est recevable, ainsi que ses conclusions.

-II) Sur la validité de l'action en exequatur :

La société L'EMERAUDE invoque une fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir pour ne pas justifier des droits tenus de la société ALTIM.

Les arrêts dont l'exequatur est demandée ont été rendus entre la société L'EMERAUDE et la société ALTIM.

La société Alter Banque a acquis par acte du 25 juin 1991 de la Banque industrielle de Monaco en liquidation des biens, les créances et droits y attachés sur des débiteurs constituant l'ancienne clientèle de la Banque Industrielle Monégasque, les débiteurs cédés. La dénomination de la société Alter Banque a ensuite changé en 1993. La société Alter Banque s'est dénommée société ALTIM.

C'est à la suite de cette cession du 25 juin 1991, signifiée le 14 septembre 1993 à la société L'EMERAUDE, que les arrêts relatifs à des créances de la Banque Industrielle de Monaco sur la société L'EMERAUDE, ont été rendus au profit de la société ALTIM, cessionnaire des droits de la Banque Industrielle de Monaco.

Par acte du 7 novembre 1995, la société ALTIM a elle-même cédé à la société civile particulière GESPA l'ensemble des créances et droits y attachés qu'elle détenait sur les débiteurs cédés, dont elle était titulaire, à la suite de l'acquisition du 25 juin 1991.

La société ALTIM n'avait à l'époque par fait signifier cette cession de créance à la société L'EMERAUDE, de sorte que la procédure s'est continuée devant la cour d'appel de Monaco puis la Cour de révision de Monaco, entre la société ALTIM et la société l'EMERAUDE.

Ce n'est qu'avec l'assignation en exequatur, le 13 mai 2009, que la société GESPA a fait signifier à la société L'EMERAUDE la cession de créances du 7 novembre 1995.

L'acte de cession de créances du 7 novembre 1995 a bien été notifié à la société L'EMERAUDE en tant que premier document notifié joint à l'assignation. La cession de créances ALTIM/GESPA a bien été ainsi signifiée à la société L'EMERAUDE, conformément aux dispositions des articles 1690 et suivants du code civil français, et 1530 et suivants du code civil monégasque.

La société GESPA a bien qualité à agir.

La société l'EMERAUDE estime que l'assignation en exequatur est nulle alors qu'elle n'indique aucun bien sis en France, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice, justifiant cette demande d'exequatur.

La société GESPA a précisé devant le tribunal de grande instance de Nice, par ses conclusions, que la société L'EMERAUDE était propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 14] lot 47 du lotissement de [Localité 11], cadastré [Cadastre 8] lieudit [Localité 5].

En tout état de cause, cette absence de précision dans l'assignation introductive d'instance ne portait pas atteinte à la validité de l'assignation.

Cette précision donnait un élément de nature à justifier la compétence de la juridiction niçoise.

La compétence de cette juridiction n'est plus discutée devant la cour;

-III) Sur les conditions de l'exequatur :

L'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco dispose que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Le tribunal vérifiera seulement:

1° si, d'après la loi du pays où elle a été rendue, la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,

2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,

3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,

4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,

5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

Les décisions dont l'exequatur est demandé sont :

- un arrêt du 6 octobre 1998 de la Cour de révision de Monaco qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 22 avril 1997 et renvoie la cause et les parties à une prochaine session de la Cour de révision,

- un arrêt du 31 mai 1999 de la Cour de révision de Monaco qui confirme le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 10 novembre 1994 en ce qu'il a condamné la SCI L'EMERAUDE à verser 30.000 francs à la société ALTIM, y ajoutant, dit que la SCI L'EMERAUDE est, en outre redevable envers la société ALTIM de la somme de 1.009.938 francs, dit que les intérêts conventionnels seront dus jusqu'à entier paiement pour les sommes respectives de 30.000 francs, 500.000 francs et 259.938 francs à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la B.I.M. au nom de la SCI, dit qu'à compter du 1er octobre 1990 et jusqu'à entier paiement s'y ajoutera la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée du 2 avril 1987, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société L'EMERAUDE aux dépens,

- un arrêt du 7 octobre 1999 de la Cour de révision de Monaco qui dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, mais interprétant l'arrêt du 31 mai 1999, dit que les intérêts seront dus comme il est précisé aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9 dudit arrêt, rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI L'EMERAUDE, laisse les frais au Trésor.

Des expéditions des 3 arrêts sont produites.

Par arrêt du 17 mars 2000 la Cour de révision de Monaco a dit que le pourvoi formé contre ces arrêts du 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 était irrecevable. Ces deux arrêts sont en conséquence définitifs, sont passés en force de chose jugée et sont exécutoires à Monaco. L'arrêt du 31 mai 1999 était conditionné par celui du 6 octobre 1998 et la force exécutoire de celui du 31 mai 1999 implique celle de l'arrêt du 6 octobre 1998.

Ces arrêts ont été signifiés à la SCI L'EMERAUDE.

La compétence de la Cour de révision de Monaco n'est pas discutée;

La SCI l'EMERAUDE avait été régulièrement assignée et était comparante devant la Cour de révision de Monaco.

Ces arrêts ne contiennent rien de contraire à l'ordre public. Le fait que la société L'EMERAUDE n'ait pas eu la possibilité de pratiquer un retrait litigieux de la créance cédée par ALTIM n'a rien de contraire à l'ordre public.

Le jugement accordant l'exequatur sera confirmé.

Il ne peut être dit que la résistance de la société l'EMERAUDE aura été fautive.

Par contre elle indemnisera la société GESPA de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement rendu le 27 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a déclaré exécutoires en France les arrêts prononcés les 6 octobre 1998, 31 mai 1999 et 7 octobre 1999 par la Cour de révision monégasque dans le litige opposant la société ALTIM à la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE, condamné la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE à payer à la société civile particulière de droit monégasque GESPA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société civile immobilière de droit monégasque L'EMERAUDE aux dépens de première instance, distraits au profit de M°[W], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Précisant, dit que l'exequatur est accordé pour les arrêts suivants :

- l'arrêt R.205 du 6 octobre 1998 de la Cour de révision de Monaco qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 22 avril 1997,

- l'arrêt R.4768 du 31 mai 1999 de la Cour de révision de Monaco qui confirme le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 10 novembre 1994 en ce qu'il a condamné la SCI L'EMERAUDE à verser 30.000 francs à la société ALTIM, y ajoutant, dit que la SCI L'EMERAUDE est, en outre redevable envers la société ALTIM de la somme de 1.009.938 francs, dit que les intérêts conventionnels seront dus jusqu'à entier paiement pour les sommes respectives de 30.000 francs, 500.000 francs et 259.938 francs à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la B.I.M. au nom de la SCI, dit qu'à compter du 1er octobre 1990 et jusqu'à entier paiement s'y ajoutera la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée du 2 avril 1987, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société L'EMERAUDE aux dépens,

- l'arrêt R.199 du 7 octobre 1999 de la Cour de révision de Monaco qui dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, mais interprétant l'arrêt du 31 mai 1999, dit que les intérêts seront dus comme il est précisé aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9 dudit arrêt, rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI L'EMERAUDE, laisse les frais au Trésor,

Y ajoutant,

Condamne la société L'EMERAUDE à payer à la société GESPA la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société L'EMERAUDE aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07521
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/07521 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;12.07521 ?
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