La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2012 | FRANCE | N°11/16182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 25 octobre 2012, 11/16182


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012



N° 2012/518













Rôle N° 11/16182







[Y] [R]





C/



SARL ARCHITECTURE ATELIER [C] [U]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SCP MAGNAN















Décision déférée à la Cour :



Juge

ment du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00421.





APPELANT



Monsieur [Y] [R],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/518

Rôle N° 11/16182

[Y] [R]

C/

SARL ARCHITECTURE ATELIER [C] [U]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00421.

APPELANT

Monsieur [Y] [R],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

ayant pour avocat le cabinet SZEPETOWSKI, avocats au barreau de NICE

INTIMEE

SARL ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] inscrite au RCS de NICE 444 364 202 , agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 1]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de Nice

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Y] [R] a confié à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'extension et la rénovation d'une villa dénommée [Adresse 5], moyennant une rémunération en pourcentage au taux de 12 % du montant hors taxe final des travaux, estimés à 2 000 000 € hors taxes.

M. [R] a réglé à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] les quatre notes d'honoraires émises entre janvier 2004 et juillet 2006.

Par courrier du 5 décembre 2006, M. [U] a informé M. [R] de son désaccord sur la présence sur le chantier, le 24 novembre 2006, d'une nouvelle équipe étrangère constituée d'un architecte, d'un ingénieur et de constructeurs qui décidaient des mesures à prendre et il a proposé d'arrêter sa mission à hauteur de la phase (AMT/assistance à la passation des marchés).

La SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] a émis le 9 janvier 2007 une note d'honoraires n°5 de 156'436,80 € TTC au titre du solde d'honoraires calculé sur un montant total de travaux de 4 000 000 € au titre de la mission exécutée à hauteur de 58,50 % cumulés, déduction faite des acomptes de 280 000 € et de 150 000 € hors taxes déjà perçus.

La SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] a établi le 7 décembre 2007, une nouvelle note d'honoraires de 315'950,28 € TTC sur la base d'un montant total de travaux de 5'900'000 € hors taxes.

Par acte du 21 mai 2008, la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, M. [Y] [R] en paiement de cette somme à titre de solde d'honoraires ainsi que de celle de 10'000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 août 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que la rupture du contrat du 9 décembre 2003 est entièrement imputable à l'attitude fautive de M. [R]

- condamné M. [R] à verser à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] la somme de 315'959,28 € au titre du solde d'honoraires

- débouté M. [R] de sa demande de restitution d'honoraires au titre du trop-perçu

- débouté la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive

- condamné M. [R] à verser à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [R] aux entiers dépens.

M. [R] a relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2011.

Vu les conclusions du 1er août 2012 de M. [R]

Vu les conclusions du 17 février 2012 de la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U]

Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2012.

SUR QUOI

sur la demande de la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] en paiement d'un solde d'honoraires

M. [R] soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement d'honoraires dirigée contre lui car n'étant pas le propriétaire de la villa, il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage, ce qu'il n'a jamais reconnu.

La SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] réplique que M. [R] a reconnu dans ses conclusions de première instance avoir la qualité de maître d'ouvrage, conclu le contrat d'architecte et procédé au paiement des honoraires, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil et une preuve de son engagement contractuel.

Le contrat du 9 décembre 2003 a été conclu par M. [Y] [R].

L'examen des conclusions de première instance ne permet pas de retenir, des seules indications concernant la signature du contrat et le paiement des honoraires, l'existence d'un aveu judiciaire de M. [R], au sens de l'article 1356 du code civil, emportant reconnaissance de sa qualité de maître d'ouvrage.

Les prestations de SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] ont toutefois été réalisées pour le compte de M. [R] lequel a, en qualité de maître d'ouvrage, payé une partie des honoraires réclamés par la société d'architecture.

C'est donc en qualité de maître d'ouvrage que M. [R] a conclu avec la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U], le fait que son fils soit propriétaire de l'immeuble étant sans incidence sur ce point.

M. [R] sera débouté de cette fin de non-recevoir, soulevée en cause d'appel.

Sur la demande de la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] en paiement d'honoraires

M. [R] conclut à la réformation du jugement entrepris soutenant que la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U], intégralement remplie de ses droits ne peut, en l'absence de clause d'adaptation automatique insérée au contrat, prétendre à une réévaluation de ses honoraires.

Il soutient également que même en cas de clause de réévaluation des honoraires, celle-ci n'est pas possible puisque la mission n'a pas été menée à son terme et que les travaux n'ont pas été réalisés en fonction du résultat de l'appel d'offres. Il reproche à l'architecte d'avoir manqué à son obligation de conseil dans la mesure où le budget provisionnel sur lequel ce dernier avait donné son accord était de 2 millions d'euros et où à aucun moment il n'a informé le maître de l'ouvrage du dépassement de ce budget.

Il soutient que la rupture du contrat est imputable à l'architecte au titre du non respect délibéré du permis de construire qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction obligeant le maître de l'ouvrage à déposer un autre permis de construire, mais également au titre de la violation de son obligation de conseil.

La SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris rappelant qu'au jour de la signature du contrat, le projet n'était pas défini avec précision et que celui-ci a beaucoup changé et évolué entre 2003 et 2006 de sorte que le montant total des travaux établi par le bureau d'études IAM, économiste de la construction, suivant le résultat de l'appel d'offres auprès des entreprises du 4 juillet 2006, s'élève à la somme de 5'946'328 € hors taxes.

Elle rappelle qu'à aucun moment le maître de l'ouvrage n'a formulé de critiques sur l'exécution de sa mission et notamment l'évaluation des travaux tels que résultant de l'appel d'offres, aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvant en outre être retenu.

S'agissant de la rupture du contrat, la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U], soutient qu'elle est dûe à l'attitude du maître d'ouvrage qui l'a empêchée en recourant à d'autres intervenants, de poursuivre normalement sa mission, ainsi que celle des autres prestataires.

S'agissant des travaux non conformes réalisés en 2007 et 2008, entraînant une interruption immédiate des travaux par arrêté du 26 mars 2008, elle soutient ne pas être concernée puisque ces travaux ont été réalisés postérieurement à l'interruption de sa mission et sont en outre totalement différents de ceux dont elle a assuré la maîtrise d'oeuvre avant l'arrêt de sa mission.

Le contrat prévoyant que l'honoraire de l'architecte est fixé en pourcentage au taux de 12 % du montant hors taxes final des travaux et indiquant qu'à la signature du contrat, le montant des travaux est estimé à environ 2 000 000 €, l'architecte est donc recevable à demander le paiement de ses honoraires définitifs calculés sur le montant final des travaux.

Le contrat a été rompu alors que la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U], avaient accompli les missions, ESQ, APS, APD, DPC, PCG et AMT à hauteur de 50 %, ce qui correspond à un montant total cumulé de 58,5 % de la mission totale.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] établit qu'à l'issue des résultats de l'appel d'offres établi, avec l'intervention de la SARL IAM concernant les 17 lots relatifs au chantier de démolition et de construction, le montant définitif des travaux s'est élevé à la somme de 5 297 254 € hors taxes, somme sur laquelle la société d'architecture a justement calculé le montant de ses honoraires.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] la somme de 315'959 ,28 € au titre du solde de ses honoraires, sauf à préciser que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2008.

Sur la rupture du contrat d'architecte

M. [R] soutient que la rupture du contrat est imputable à la société d'architecture qui a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de l'évolution du coût du projet et que celui-ci a délibérément enfreint le permis de construire entraînant l'établissement d'un procès-verbal d'infraction.

La SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] réplique que sa mission a été interrompue le 7 décembre 2006 et que les travaux litigieux, interrompus par arrêté du 26 mars 2008, ont été réalisés à partir de 2007.

M. [R] n'a pas répondu au courrier circonstancié de la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] du 5 décembre 2006 lui reprochant son éviction du chantier et son remplacement par une équipe étrangère.

Le maître de l'ouvrage n'avait pas non plus, avant la réception de ce courrier, reproché à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] de ne pas l'avoir informé de l'évolution du projet et de son incidence financière, d'autant que dès octobre 2005, elle lui avait donné son accord pour l'intervention d'un métreur, aux fins de procéder à l'analyse des offres des divers entrepreneurs.

Il n'est pas établi par l'appelant, alors que le contrat d'architecte était rompu de son fait depuis décembre de 2006, que la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] soit intervenue, en 2007 et 2008, pour la réalisation de tout ou partie des travaux qui ont fait l'objet de procès-verbaux d'infraction à la législation d'urbanisme.

M. [R] ne démontre pas, par la simple production d'un plan (avec des mentions rédigées en allemand) en quoi, la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] a délibérément établi des plans d'exécution non conformes au permis de construire délivré engageant ainsi sa responsabilité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que la rupture était imputable à M. [R].

M. [R], qui succombe, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts.

L'équité commande en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] à hauteur de la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] et déclare en conséquence LA SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] recevable en son action dirigée contre lui,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant

Dit que la condamnation de M. [R] au paiement à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] de la somme de 315'959 ,28 € au titre du solde de ses honoraires, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2008,

Déboute M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts,

Condamne M. [R] à verser, en cause d'appel, à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [C] [U] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/16182
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/16182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.16182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award