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25/10/2012 | FRANCE | N°11/15887

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 25 octobre 2012, 11/15887


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 458













Rôle N° 11/15887







[A] [M]

[W] [I]

[L] [D]

[U] [K] épouse [D]





C/



[X] [Z]

[F] [Y]

SA MAAF ASSURANCES





















Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

Me LIBERAS
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07089.





APPELANTS



Madame [A] [M]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 21] (78), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marie J...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 458

Rôle N° 11/15887

[A] [M]

[W] [I]

[L] [D]

[U] [K] épouse [D]

C/

[X] [Z]

[F] [Y]

SA MAAF ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

Me LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07089.

APPELANTS

Madame [A] [M]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 21] (78), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me GILLET Céline de la SELARL ASSO-GILLET, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [W] [I]

APPELANT ET INTIME

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 19] (75), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 22] (85) (85), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [K] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18] (83) (83), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [Y] (Entreprise [Y]), demeurant [Adresse 6]

représenté et assistée par Me LIBERAS constitué aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me DELMAS-POULET, avocat au barreau de GRASSE

SA MAAF ASSURANCES, Assureur de M. [Y], demeurant [Adresse 8]

représenté et assistée par Me LIBERAS constitué aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me DELMAS-POULET, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] a fait construire avec Monsieur [I] une villa avec une rampe d'accès et un mur de clôture en briques d'environ 40 m de long ; leurs voisins, les époux [D] ont fait édifier en amont, une villa jouxtant la leur puis ont fait réaliser des terrassements et un remblaiement par la Société [Y], afin, selon Madame [M], de dissimuler une erreur d'implantation de leur maison.

Le 27 juillet 2005, lors d'une manoeuvre de tractopelle à l'occasion des travaux en cours chez les époux [D], le mur des consorts [M] [I] s'est effondré.

Une expertise judiciaire a été diligentée et l'expert a déposé son rapport le 8 février 2007.

Par exploit en date du 10 novembre 2010, Madame [M] a assigné l'ensemble des intervenants devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui, par Jugement en date du 30 août 2011 a :

-mis hors de cause Monsieur [Z]

-condamné in solidum les époux [D] et Monsieur [Y] à payer aux consorts [M] [I] la somme de 4.854,34 euros

-condamné les époux [D] à payer aux consorts [M] [I] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.

-condamné les consorts [M] [I] à payer aux époux [D] la somme de 440 euros au titre du préjudice de jouissance et débouté toutes autres demandes.

Les consorts [I] [M] et les époux [D] ont interjeté Appel.

Il est principalement demandé d'annuler les rapports d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise : au fond les appelants sollicitent des sommes supplémentaires.

Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 août 2011.

Vu les conclusions en date du 6 juin 2012 de Madame [M].

Vu les conclusions en date du 12 juin 2012 de Monsieur [I].

Vu les conclusions en date du 16 juillet 2012 de Monsieur [Z].

Vu les conclusions en date du 25 juillet 2012 des époux [D].

Vu les conclusions en date du 1er août 2012 de la MAAF et de Monsieur [Y].

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2012.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur la nullité des expertises et la demande de contre expertise :

Attendu que l'examen des deux rapports contestés permet de constater que chacune des parties en litige a été en mesure de pouvoir s'exprimer sur chaque point de la mission de l'expert ; que ce dernier y a parfaitement répondu.

Que les deux rapports sont techniquement parfaitement étayés, le nombre de 'sachants' intervenant aux côtés des consorts [I]-[M] le démontrant.

Que ces derniers ne peuvent continuer à combattre cette réalité en se prévalant de déclarations faites dans le cadre d'une procédure pénale, qui a d'ailleurs été classée sans suite.

Qu'il convient de remarquer qu'une grande partie de cette procédure très mouvementée, a eu lieu sans qu'il ne soit sollicité la nullité des expertises ni de contre expertise.

Attendu enfin, qu'aucun élément objectif ne permet de fonder la mise en oeuvre d'une contre-expertise et ce, d'autant qu'entre juillet 2005 et ce jour, toute la zone litigieuse a été modifiée, le mur, initialement prévu au permis des consorts [I]-[M] ayant été érigé et que de ce fait, il n'y a plus rien à constater.

Attendu en conséquence qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a débouté les consorts [I]-[M] de leurs demandes de nullité des expertises et de contre-expertise.

Sur les responsabilités de l'effondrement :

De Monsieur [Z] :

Attendu qu'il convient in limine litis, de remarquer que seule Madame [M] demande la condamnation de Monsieur [Z], sans d'ailleurs viser un quelconque fondement juridique, en première instance, à l'exclusion de toute autre partie au litige.

Que dès à présent, il est utile de noter que Monsieur [Z] est totalement étranger au litige relatif au nouveau mur de soutènement.

Que par ailleurs, il convient de constater qu'il résulte des divers documents versés aux débats que Madame [M] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] serait impliqué dans la réalisation des remblais qu'elle estime responsables de l'effondrement du mur de clôture.

Que d'ailleurs, l'expert note que la mission de Monsieur [Z] s'était achevée en mars 2005, bien avant le sinistre qui s'est produit en juillet 2005.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Premier Juge a mis Monsieur [Z] hors de cause.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Qu'il convient de condamner Madame [M] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Des consorts [M]-[I] et des époux [D] :

Attendu qu'il convient de noter que selon le rapport d'expertise, les consorts [M]-[I] n'ont pas édifié le mur de soutènement qu'il leur incombait de construire, conformément à leur permis de construire.

Qu'ils ont d'ailleurs indiqué, que pour des raisons d'économie, ils avaient décidé d'édifier un mur à l'intérieur de leur propriété en laissant à l'arrière dudit mur, un espace d'environ 20 cm avec celui en pierres sèches se situant à l'arrière.

Que la construction de ce mur ne pouvait en aucune façon conforter et stabiliser le mur de restanques dans la mesure où il demeurait un espace à son pied qui n'était pas bloqué.

Attendu que malgré ces constatations claires et précises, les Premiers Juges ont fait référence aux mouvements de terre sur la propriété [D] qui auraient pu avoir des conséquences sur l'éboulement ; qu'il convient de noter qu'il s'agit là d'une pure supposition ; qu'il n'existe pas dans le rapport d'expertise de mesures précises sur la hauteur de ces terres rapportées et leur incidence sur la bonne tenue du mur de restanques.

Attendu qu'il n'est nullement établi que les mouvements des terres sur la propriété [D] auraient eu une incidence quelconque quant à la survenance du sinistre.

Que si le pied de mur n'avait pas été décaissé, ce sinistre, quoiqu'il ait pu se passer au-dessus, ne serait pas survenu.

Que ce sinistre ne résulte en conséquences que des carences des consorts [I] [M] dont il convient de rejeter l'ensemble des arguments soulevés, non pertinents.

Qu'il échet de retenir leur entière responsabilité et de dégager celle des époux [D].

Que par conséquent, il convient de mettre hors de cause Monsieur [Y] et sa Compagnie d'assurance la MAAF.

Que le Jugement sera infirmé en ce sens.

Attendu par ailleurs que les époux [D] n'ont jamais revendiqué un réhaussement quelconque de nature à satisfaire la situation de leur terrain ; qu'ils se sont contentés de demander tout naturellement de voir vérifier si le mur construit était conforme et ensuite, à dire d'expert, celui-ci ne l'étant pas, de le terminer comme il se devait, c'est-à-dire au niveau de leurs terres naturelles ; qu'il ne peut leur être reproché une quelconque faute donnant droit à une indemnisation; Qu'ils n'ont nullement cherché contrairement aux affirmations du Premier Juge, à tromper la religion des différents juridictions saisies tout au long de cette procédure.

Qu'il conviendra de réformer le Jugement qui les a, à ce titre, condamnés à verser une somme de 8.000 euros.

Attendu que les époux [D] subissent depuis plus de 7 années un préjudice certain du fait de l'attitude des consorts [I] -[M] ; qu'il convient en conséquence de condamner ces derniers in solidum à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Qu'il convient également de condamner les consorts [I] -[M] à verser à Monsieur [Y] la somme symbolique de 1 euros.

Attendu que toutes autres demandes des consorts [I] -[M] seront déboutées.

Attendu que ces derniers seront condamnés in solidum à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile aux époux [D], celle de 1.000 euros à Monsieur [Z] et la somme globale de 1.000 euros à Monsieur [Y] et la MAAF.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge des consorts [I] -[M].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Confirme le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a débouté les époux [I]-[M] de leurs demandes de nullité des expertises et de contre-expertise.

Confirme le Jugement en ce qu'il a mis Monsieur [Z] hors de cause.

Condamne Madame [M] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Retient l'entière responsabilité des consorts [I] [M].

Met hors de cause les époux [D] ainsi que Monsieur [Y] et sa Compagnie d'assurance la MAAF.

Réforme le Jugement qui a condamné les époux [D] à verser une somme de 8.000 euros.

Condamne les consorts [I] -[M] in solidum à verser à Monsieur [Y] la somme symbolique de 1 euros.

Condamne les consorts [I] -[M] in solidum à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute toutes autres demandes des consorts [I] -[M].

Condamne in solidum les consorts [I]-[M] à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile aux époux [D], celle de 1.000 euros à Monsieur [Z] et la somme globale de 1.000 euros à Monsieur [Y] et la MAAF.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge des consorts [I] -[M].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/15887
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/15887 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.15887 ?
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