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25/10/2012 | FRANCE | N°10/06683

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 25 octobre 2012, 10/06683


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 453













Rôle N° 10/06683







SARL GROUPE SERRAIL

SARL PROMOTIS PROVENCE

SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME





C/



[H] [T]

[G] [CA] épouse [F]

[JV] [F]

[CO] [BL] épouse [U]

[EB] [U]

[EC] [IJ] épouse [M]

[WO] [M]

[GF] [O]

[AX] [O]

[ZK] [S]

[P] [AI] épouse [J]

[VD

] [J]

[GZ] [C]

[FL] [WM] épouse [Z]

[JV] [Z]

[OE] [OG] épouse [TP]

[IL] [TP]

[HT] [R] épouse [LI]

[ZL] [LI]

[W] [JW]

GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION

[K] [VC]

[WN] [SE]

[MV] [SE]

[YA] [LH]

[SC] [A] épouse [BM]

[D] [BM]

[ET] [XZ] épouse [SD]

[DZ] [X] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 453

Rôle N° 10/06683

SARL GROUPE SERRAIL

SARL PROMOTIS PROVENCE

SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME

C/

[H] [T]

[G] [CA] épouse [F]

[JV] [F]

[CO] [BL] épouse [U]

[EB] [U]

[EC] [IJ] épouse [M]

[WO] [M]

[GF] [O]

[AX] [O]

[ZK] [S]

[P] [AI] épouse [J]

[VD] [J]

[GZ] [C]

[FL] [WM] épouse [Z]

[JV] [Z]

[OE] [OG] épouse [TP]

[IL] [TP]

[HT] [R] épouse [LI]

[ZL] [LI]

[W] [JW]

GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION

[K] [VC]

[WN] [SE]

[MV] [SE]

[YA] [LH]

[SC] [A] épouse [BM]

[D] [BM]

[ET] [XZ] épouse [SD]

[DZ] [X] épouse [TR]

[PT] [TR]

[W] [CN]

[MU] [JX]

[Y] [OF] épouse [JX]

[E] [L] épouse [TO]

[VB] [TO]

[SF] [MT] épouse [LJ]

[VD] [LJ]

[I] [N] épouse [AB]

[W] [AB]

[CP] [OH]

[PR] [XY]

[PS] [HP]

[AY] [ZM] épouse [HP]

Grosse délivrée

le :

à :SCP LATIL

SCP MAYNARD

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/12629.

APPELANTES

SARL GROUPE SERRAIL, demeurant [Adresse 39]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS

SARL PROMOTIS PROVENCE, demeurant [Adresse 54]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS

SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, demeurant [Adresse 88]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Mademoiselle [H] [T]

née le [Date naissance 31] 1980 à [Localité 60] (THAILANDE), demeurant [Adresse 57]

Madame [G] [CA] épouse [F]

née le [Date naissance 16] 1971 à [Localité 79], demeurant [Adresse 69]

Monsieur [JV] [F]

né le [Date naissance 38] 1964 à [Localité 56], demeurant [Adresse 69]

Madame [CO] [BL] épouse [U]

née le [Date naissance 42] 1960 à [Localité 79], demeurant [Adresse 85]

Monsieur [EB] [U]

né le [Date naissance 30] 1957 à [Localité 81] (TUNISIE), demeurant [Adresse 53]

Madame [EC] [IJ] épouse [M]

née le [Date naissance 18] 1977 à [Localité 79], demeurant Chez M. [M] - [Adresse 51]

Monsieur [WO] [M]

né le [Date naissance 37] 1977 à [Localité 79], demeurant Chez M. [M] - [Adresse 51]

Madame [GF] [O]

née le [Date naissance 8] 1967 à , demeurant [Adresse 68]

Monsieur [AX] [O]

né le [Date naissance 47] 1962 à , demeurant [Adresse 68]

Monsieur [ZK] [S]

né le [Date naissance 25] 1982 à [Localité 67], demeurant [Adresse 50]

Madame [P] [AI] épouse [J]

née le [Date naissance 45] 1971 à [Localité 79], demeurant [Adresse 35]

Monsieur [VD] [J]

né le [Date naissance 28] 1969 à [Localité 79], demeurant [Adresse 35]

Monsieur [GZ] [C]

né le [Date naissance 44] 1976 à [Localité 79], demeurant [Adresse 71]

Madame [FL] [WM] épouse [Z]

née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 65] (ALGERIE), demeurant [Adresse 75]

Monsieur [JV] [Z]

né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 79], demeurant [Adresse 75]

Madame [OE] [OG] épouse [TP]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 79], demeurant [Adresse 36]

Monsieur [IL] [TP]

né le [Date naissance 27] 1966 à [Localité 58], demeurant [Adresse 36]

Madame [HT] [R] épouse [LI]

née le [Date naissance 43] 1972 à [Localité 79], demeurant Chez Melle [B] [R] - [Adresse 29]

Monsieur [ZL] [LI]

né le à [Localité 79], demeurant Chez Melle [B] [R] - [Adresse 29]

Monsieur [W] [JW]

né le [Date naissance 23] 1968 à [Localité 79], demeurant [Adresse 15]

Madame [K] [VC]

née le [Date naissance 40] 1949 à [Localité 79], demeurant [Adresse 84]

Madame [WN] [SE]

née le [Date naissance 46] 1967 à [Localité 79], demeurant [Adresse 70]

Monsieur [MV] [SE]

né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 79], demeurant [Adresse 70]

Madame [YA] [LH]

née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 79], demeurant [Adresse 50]

Madame [SC] [A] épouse [BM]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 90], demeurant [Adresse 52]

Monsieur [D] [BM]

né le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 66], demeurant [Adresse 52]

Madame [ET] [XZ] épouse [SD]

née le [Date naissance 32] 1976 à [Localité 79], demeurant [Adresse 86]

Madame [DZ] [X] épouse [TR]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 79], demeurant [Adresse 86]

Monsieur [PT] [TR]

né le [Date naissance 26] 1972 à [Localité 79], demeurant [Adresse 86]

Monsieur [W] [CN]

né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 79], demeurant [Adresse 73]

Monsieur [MU] [JX]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 79], demeurant [Adresse 48]

Madame [Y] [OF] épouse [JX]

née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 62], demeurant [Adresse 48]

Madame [E] [L] épouse [TO]

née le [Date naissance 24] 1981 à [Localité 87], demeurant [Adresse 34]

Monsieur [VB] [TO]

né le [Date naissance 19] 1978 à [Localité 79], demeurant [Adresse 34]

Madame [SF] [MT] épouse [LJ]

née le [Date naissance 22] 1965 à [Localité 63], demeurant [Adresse 77]

Monsieur [VD] [LJ]

né le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 79], demeurant [Adresse 76]

Madame [I] [N] épouse [AB]

née le [Date naissance 33] 1973 à [Localité 79], demeurant [Adresse 74]

Monsieur [W] [AB]

né le [Date naissance 21] 1971 à [Localité 89], demeurant [Adresse 74]

Monsieur [CP] [OH]

né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 91] (LAOS), demeurant [Adresse 57]

Madame [PR] [XY]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 55], demeurant [Adresse 78]

Monsieur [PS] [HP]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 79], demeurant [Adresse 20]

Madame [AY] [ZM] épouse [HP]

née le [Date naissance 41] 1960 à [Localité 59], demeurant [Adresse 20]

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE

GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION

, demeurant [Adresse 49]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Rémi CHAÎNE de la SCP COLBERT, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26/02/10 qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; condamné le groupement français de caution à mettre en oeuvre la garantie d'achèvement en procédant ou faisant procéder à l'achèvement des constructions de l'ensemble immobilier LES TERRASSES DE NOTRE DAME ; dit qu'il lui appartiendra avant le 15/06/10 et ce sous astreinte provisoire de justifier de la réalisation des missions de PRE, PAS, APD, PGC et ACT ; condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL GROUPE SERRAIL et la SARL PROMOTIS PROVENCE à payer 12.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et 1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC aux demandeurs et ce avec exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision en date du 7/04/10 par la SARL GROUPE SERRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE et la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME et leurs écritures en date du 24/05/11 par lesquelles elles demandent à la cour de mettre hors de cause les SARL GROUPE SERRAIL et PROMOTIS PROVENCE ; de dire que la SCI n'est pas défaillante ; d'infirmer la décision en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire de condamner le GF à relever et garantir intégralement les sociétés de toutes condamnations mises à leur charge ;

Vu les écritures du Groupement Française de Caution en date du 14/09/11 par lesquelles il demande à la cour de débouter les demandeurs en toutes leurs demandes ;

Vu les écritures de Melles [V], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] en date du 3/06/11par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ; de condamner le GF à réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à l'achèvement conforme de leurs villas et ce sous astreinte ; de condamner solidairement les SARL GROUPE SERRAIL, PROMOTIS PROVENCE et la SCI LES TERRASSES NOTRE DAME à leur payer la somme de 25.000 euros à chacun pour leurs préjudices ;

Vu les écritures de procédure de la SARL GROUPE SERRAIL, PROMOTIS PROVENCE et la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME en date du 6/06/11 par lesquelles elles demandent à la cour de déclarer irrecevables les dernières écritures des consorts [T] ;

Vu les écritures de procédure du GF en date du 7/06/11 par lesquelles il demande à la cour de rejeter les écritures en date du 3/06/11 des consorts [T] ;

Vu les écritures de procédure de Melles [V], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] en date du 6/06/11 par lesquelles ils demandent à la cour de déclarer leurs écritures recevables ;

Vu le renvoi de la procédure à l'audience du 14/12/11 fait de manière contradictoire à l'audience du 8/06/11 avec rabat de l'ordonnance de cloture ;

Vu les nouvelles écritures de la SARL GROUPE SERRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE et la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME en date du 1/12/11 ;

Vu les écritures de Melles [V], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] en date du 6/12/11 par lesquelles ils demandent à la cour de condamner la SARL GROUPE SERRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE et la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME de condamner le GF à réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à l'achèvement conforme de leurs villas et ce sous astreinte de 1.000 euros par acquéreur et par jour de retard et à payer à chacun d'entre eux la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice ;

Vu les écritures de procédure du GF en date du 13/12/11 par lesquelles il demande à la cour de rejeter les pièces et écritures des consorts [T] en date du 6/12/11 ;

Vu les écritures de procédure de la SARL GROUPE SERRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE et la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME en date du 13/12/11 par lesquelles elles demandent à la cour de rejeter les écritures des consorts [T] ;

Vu les écritures de procédure de Melles [V], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] en date du 12/12/11 par lesquelles ils demandent à la cour d'admettre leurs écritures et pièces régularisées le 6/12/11 rappelant qu'elles font réponse aux écritures de la SARL GROUPE SERRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE et la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME en date du 1/12/11 ; que de plus elles ont été prises avant la date de l'ordonnance de cloture ;

Vu l'arrêt de la cour en date du 9/02/12 qui a ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état pour échange complet d'écritures de la part des parties ;

Vu les écritures de Melles [V], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] en date du 20/07/12 par lesquelles ils demandent à la cour de dire que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME est défaillante au titre de son obligation d'achèvement des immeubles des demandeurs ; de dire que le GFC est tenu d'intervenir au titre de sa garantie d'achèvement ; de le condamner à effectuer les travaux nécessaires à l'achèvement conforme des villas et ce sous astreinte ; de constater le retard de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME dans la livraison des villas et dire ce retard fautif ; de condamner solidairement la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, LE GROUPE SERRAIL et la société PROMOTIS PROVENCE au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros à chaque acquéreur au titre de la réparation des préjudices subis ;

Vu les écritures du GFC en date du 31/07/12 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et de débouter les demandeurs en toutes leurs demandes ;

La SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME a engagé un programme immobilier comportant la construction de 40 logement et garages ; 25 logement ont été vendus en VEFA ;

Les intimés [T] et autres ont acheté des maisons individuelles dans le cadre juridique de la VEFA conclu avec la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et dans le cadre d'une opération de construction d'un lotissement organisé par les GROUPES SERRAIL et PROMOTIS PROVENCE ; la livraison était prévue pour le mois de mars 09 , date qui n'a pas été respectée ;

23 propriétaires, soit Melles [T], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD], ont fait assigner en référé les parties et deux experts ont été désignés par ordonnance en date du 3/04/09 ;

Sans attendre le dépôt des rapports ces 23 propriétaires ont fait délivrer une assignation à jour fixe le 23/10/09 à la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et au GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION ;

Par jugement avant dire droit en date du 4/01/10 le tribunal a décidé de convoquer les experts à une prochaine audience pour fournir au tribunal tous éléments utiles sur la défaillance du [IJ] de l'ouvrage et sur les perspectives de reprise du chantier ;

Les experts ont déposé un rapport d'étape le 23/01 10 ;

La cour constate tout d'abord que seule la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME est propriétaire du terrain à bâtir et bénéficiaire du permis de construire ; qu'elle est seule [IJ] de l'ouvrage pour avoir passé seule tous les contrats avec les constructeurs, maîtres d'oeuvre et bureau de contrôle ; qu'elle seule est intervenue dans le cadre de la vente des villas aux différents acquéreurs ; que dès lors c'est à tort que la responsabilité du GROUPE SERRAIL et de la société PROMOTIS PROVENCE est recherchée ; la cour prononcera leur mise hors de cause et réformera la décision entreprise de ce chef ;

Le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION et les parties appelantes font soutenir l'absence de défaillance de la SCI au mois de février 2010 ;

Ils indiquent que le 1er juge n'a pas fondé sa décision sur les éléments de droits exigés en la matière ;

Le GFC indique que l'interruption des travaux ne caractérise pas la défaillance de la SCI ; que certes en présence de malfaçons importantes il ne pouvait être question de poursuivre les travaux sans établir un diagnostic précis de ce qu'il fallait faire ;

La cour rappellera qu'en droit la garantie d'achèvement du GFC n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de défaillance avérée du [IJ] de l'ouvrage et lorsque celui-ci n'est plus en mesure financièrement de faire face à l'achèvement ;

La cour constate que la garantie accordée par le GFC entre dans les dispositions légales et réglementaires des articles R 261.1 et suivant du CCH ;

La cour constate aussi que si les experts dans leur avis suivant la réunion en date du 26/06/09 ont indiqué que les villas 2,3 et 8 devaient être démolies pour être reconstruites et que pour les autres villas des travaux étaient nécessaires, il n'est pas contesté que la SCI a immédiatement entrepris la démolition et la reconstruction de ces trois villas avec un nouveau [IJ] d'oeuvre et de nouvelles entreprises démontrant ainsi sa capacité à poursuivre le chantier ;la cour relève notamment à ce propos que le contrat avec la nouvelle entreprise a été conclu dès le 23/04/10 pour la reconstruction des villas et que les travaux sont achevés au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit au mois de juillet 2011 ;

La cour constate aussi que les experts ont reconnu la situation in bonis de la SCI pour avoir encaissé la somme de 2.963.000 euros et avoir décaissé celle de 1.310.938 euros ; que de plus l'opération immobilière ne porte pas seulement sur les 23 villas, objets de la présente procédure mais sur 52 villas commercialisées et qui ne font pas l'objet de contestations ;

La cour relève aussi que la SCI a payé la somme de 299.000 euros mise à sa charge par le 1° juge au titre des condamnations avec exécution provisoire, démontrant sa pleine capacité financière ;

La cour relève aussi qu'il résulte du rapport d'expertise que la SCI n'avait pas de retard dans le paiement des situations au jour de l'intervention des experts ; que bien plus ils ont constaté des paiements anticipés ;

La cour relève également que si les travaux ont été arrêtés au début de l'année 2009, c'est en raison - d'une part de la demande de désignation d'experts faite par les 23 acheteurs en recherche de désordres et du retard apporté par les experts à se rendre sur les lieux (5 semaines pour le 1° accedit) et pour déposer leur rapport définitif (plus de deux ans pour cela) qui ont interdit à la SCI de poursuivre des travaux sous peine de rendre impossible la mission confiée aux experts et - d'autre part en raison de la décision du 1° juge qui en ordonnant avec exécution provision au GFC de procéder à l'achèvement des travaux et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par villa concernée (soit 25.000 euros par jour) et de faire procéder aux études préliminaires, avant projets sommaires et assistance à la passation des marchés, a de fait et de droit déchargé la SCI de l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

La cour constate aussi qu'à ce jour les parties intimées ne démontrent nullement la défaillance définitive de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et son placement en liquidation judiciaire ; que si des malfaçons peuvent être relevées dans le cadre de la construction de ces maisons, il n'est pas démontré que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME est privée, en sa qualité de [IJ] de l'ouvrage, de ses recours à l'encontre des participants à l'acte de construire ; que bien plus il résulte du rapport d'expertise que près des 3/4 des dommages et désordres sont imputables aux constructeurs et à leurs assureurs et non pas à la SCI ;

La cour constate donc que Melles [T], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] ne rapportent pas la preuve de l'incapacité de la SCI à poursuivre le chantier et de sa défaillance avant et pendant l'ensemble du cours de la procédure judiciaire ;

En conséquence la cour réformera la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qui concerne le GFC ;

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts faite à titre provisionnel par les parties intimées, la cour rappellera qu'elle n'a pas à juger sur la réalité des malfaçons, défauts de finition et causes des retards à la livraison ; qu'elle ne peut en conséquence accorder, fut-ce à titre provisionnel, des dommages-intérêts aux parties concernées sans se livrer à une analyse complète du rapport d'expertise et cela en l'absence de l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs ; cette demande sera rejetée et la décision infirmée en toutes ses dispositions ;

La cour condamnera en conséquence Melles [T], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] à payer la somme de 10.000 euros tant au GFC qu'à la SARL GROUPE SERRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE et la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais de l'expertise ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SARL GROUPE SERRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE et la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute Melles [T], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] en toutes leurs demandes ;

Condamne Melles [T], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] à payer la somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant au GFC qu'à la SARL GROUPE SERRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE et la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME ;

Condamne Melles [T], [IJ], [CA], [OF], [N], [LH], [XY], Mrs [F], [M], [S], [C], [JW], [SE], [CN], [JX], [AB], [OH], les époux [U], [O], [J], [Z], [TP] , [LI], [BM], [TR], [TO], [LJ], [HP] et Mmes [VC], [SE], [SD] aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06683
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/06683 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;10.06683 ?
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