COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2012
N° 2012/480
Rôle N° 12/15754
SCI LES ANGES GARDIENS
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Grosse délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00052.
APPELANTE
SCI LES ANGES GARDIENS Société Civile Immobilière, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SARL AGENCE DE LA PRESQU'ILE, elle-même agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LES ANGES GARDIENS est appelante le 17 août 2012 d'un jugement d'orientation signifié le 2 août 2012, rendu le 5 juillet 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, ordonnant la vente forcée des droits immobiliers dont elle est propriétaire dans un immeuble en copropriété à [Localité 9], sur les poursuites en saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à la suite d'un commandement aux fins de saisie délivré le 16 janvier 2012, publié le 1er février 2012, pour obtenir paiement d'une somme en principal et intérêts arrêtée à 9.902,62 € au 31 décembre 2011 et due en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2010.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2012, la SCI LES ANGES GARDIENS a, sur autorisation présidentielle du 24 août 2012, assigné le syndicat des copropriétaires à jour fixe devant la Cour de céans, soutenant, par voie de conclusions déposées le 17 octobre 2012 :
1°) l'irrecevabilité des conclusions déposées par la partie adverse, non conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile faute d'indiquer dans leurs développements les pièces sur lesquelles les prétentions, les moyens de fait et de droit sont fondés ni les textes ;
2°) à titre principal la nullité de l'ensemble des poursuites à raison de la nullité pour irrégularité de fond de l'article 117, sans grief, des actes d'huissier qui lui étaient destinés,
depuis la signification de l'arrêt intervenue le 24 janvier 2011 jusqu'à l'assignation du 22 mars 2012 devant le juge de l'exécution en passant par le commandement aux fins de saisie du 16 janvier 2012, tous délivrés à l'adresse de l'immeuble sans qu'il soit procédé à aucune recherche afin de parvenir à une remise à personne,
alors que la gérante qui était domiciliée au siège a été atteinte d'une grave maladie et a dû être remplacée, ce qui a été fait le 29 septembre 2010 en même temps que le siège social était déplacé de [Localité 9], lieu de l'immeuble saisi, à [Localité 4] puis en juin 2012 à [Localité 3], adresse qui est connue de la copropriété et qui était publiée au registre du commerce et des sociétés ou devait l'être à la diligence du notaire, et situation qui est en tout état de cause connue de l'huissier de justice qui a procédé à la signification du jugement d'orientation,
3°) subsidiairement la réformation du jugement, la copropriété ayant méconnu le principe de proportionnalité inscrit à l'article 22 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 devenu L111-7 du code des procédures civiles d'exécution en saisissant un immeuble d'une valeur située entre 190K et 300K pour le recouvrement d'une somme de 9902,62 €, de 20 à 30 fois inférieure, les autres sommes invoquées par le syndicat des copropriétaires étant inconnues d'elle et ne fondant pas la poursuite,
4°) plus subsidiairement de relever la mise à prix à 250K, la SCI envisageant de vendre son bien pour rembourser au mieux les prêts d'acquisition,
5°) le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la présente procédure contre la SCI, qui dispose de moyens de droit sérieux, ne pouvant se confondre avec une autre concernant son ancienne gérante qui a achoppé sur des difficultés particulières de procédure;
Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2012 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soutenant notamment :
-que l'huissier qui a signifié le commandement aux fins de saisie a joint un extrait du registre du commerce qui fait apparaître qu'aucune des modifications alléguées n'a été publiée -et encore au 6 octobre 2012- que les lettres recommandées qui lui sont adressées reviennent d'ailleurs « non réclamées », que le problème de signification invoqué est un vice de forme exigeant la preuve d'un grief,
-sur la proportionnalité, que le compte de charges de la SCI présente un arriéré depuis plusieurs années et un solde qui est débiteur de 20.679,13 € au 10 octobre 2012, que l'appartement saisi n'est pas donné en location tout au moins officiellement, de sorte que le syndicat n'a pas d'autre choix que de saisir immobilièrement ainsi qu'il en a été décidé en assemblée générale en 2006,
-que la mise à prix, qui engage le poursuivant, a été correctement fixée,
-que la gérante est également propriétaire d'un appartement dont elle ne paye pas non plus les charges, obligeant le syndicat à agir en justice contre elle, le procès actuellement en cause d'appel étant paralysé par les manoeuvres dilatoires de l'intéressée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demande de renvoi n'est pas justifiée, s'agissant d'une procédure à jour fixe, certes contraignante par essence mais par nécessité légale, et l'appelante ayant été en mesure de répondre aux moyens adverses sur des points qui ne présentaient pas d'excessive difficulté ;
Attendu que l'examen, sous l'angle des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile qui ne sont pas sanctionnées par une fin de non-recevoir, des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires ne justifie pas les critiques qui lui sont faites par l'appelante ;
que ces conclusions indiquent de manière précise la ou les pièces sur lesquelles chaque pas de l'argumentation est fondée, et que la description qui est faite de ces pièces dans le bordereau des pièces visées qui leur est joint permet leur identification sans difficulté ;
que hors la réponse aux moyens de droit successivement invoqués et qualifiés par l'appelante, l'unique moyen de droit ajouté par l'intimé est assorti de la référence au texte de loi invoqué, en l'occurrence l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu, sur la nullité des significations, que celle-ci est vainement soutenue en référence à un défaut de diligence de l'huissier pour parvenir à une signification à personne caractérisé par son incapacité à découvrir les changements de gérant et de siège social, alors que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice est particulièrement détaillé sur les diligences qu'il a effectuées auprès de l'hôtesse d'accueil de l'immeuble, puis de l'occupant de l'appartement visé par la saisie, puis encore la personne à laquelle ce dernier lui a déclaré avoir affaire, en l'occurrence l'ancienne gérante, toutes diligences appropriées pour parvenir à une signification à personne,
alors encore qu'il se vérifie comme il est soutenu dans les conclusions de l'intimé que parmi toutes les diligences effectuées, l'huissier a obtenu un extrait du registre du commerce et des sociétés en l'occurrence daté du 11 janvier 2002 pour le commandement aux fins de saisie dressé le 16 janvier 2002, lequel ne contient aucune mention des différents changements de gérant et de siège social invoqués au soutien du moyen de nullité ;
Attendu que l'allégation de manoeuvres volontaire du créancier poursuivant destinées à éviter les significations à personne ne repose sur aucun fait probant ;
que les deux huissiers qui ont instrumenté pour délivrer les actes, y compris donc celui qui aurait eu connaissance des changements ayant affecté la domiciliation de la société, ont procédé semblablement ;
que les correspondances de l'un d'eux avec une tierce personne s'étant occupée des affaires de Madame [H] pour une question concernant un box de garage qu'elle aurait utilisé n'est pas de nature à établir la connaissance alléguée concernant la SCI ;
Attendu enfin que l'irrégularité invoquée des actes d'huissier n'est pas de l'ordre des irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;
qu'il incombait en conséquence à l'appelante de faire la preuve d'un grief dans les termes des articles 112 et 114 du code de procédure civile ;
qu'elle n'en invoque aucun et qu'il convient ici d'observer que c'est sur une signification identique à celles arguées de nullité que la SCI a interjeté appel du jugement d'orientation ;
Attendu que l'appelante, qui ne fournit pas d'élément objectif précis d'évaluation actuelle de son bien acquis pour 60.000 € en 2002, ce à quoi ne suffisent pas les publicités d'offres de vente versées aux débats en l'absence de tout élément sur les qualités et caractéristiques particulières de son bien, et ne présente aucune offre de paiement n'est pas fondée en son exception tirée d'une méconnaissance du principe de proportionnalité en présence d'une dette de charges de copropriété d'un montant substantiel, 9.902,62 €, dont le paiement est poursuivi depuis quatre ans maintenant ;
que pour les mêmes motifs, sa demande tendant à une augmentation de la mise à prix n'est pas justifiée ;
Attendu que l'existence d'un abus de procédure n'est pas démontrée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et déboute la SCI LES ANGES GARDIENS de toutes ses exceptions et demandes;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI LES ANGES GARDIENS;
Condamne la SCI LES ANGES GARDIENS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2.000 € ;
Condamne la SCI LES ANGES GARDIENS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,