COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2012
N°2012/865
Rôle N° 11/14879
jonction avec 11/15508
[E] [J]
C/
CPAM DU M. [X] [Z]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 27 Juin 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20901775.
APPELANT
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2012 et prorogé au 23 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var afin d'obtenir le remboursement par [E] [J] de la somme de 75.692,10 euros perçue au titre du cumul d'indemnités journalières et d'une pension de vieillesse pour la période du 11 janvier 2007 au 30 décembre 2008.
[E] [J] a également saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en contestation d'indu.
Le tribunal, par jugement en date du 27 juin 2011, a condamné ce dernier à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 65.892,98 euros.
[E] [J] a relevé appel de cette décision le 16 août 2011. Son recours a été enregistré sous le n° 11/14879. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a également relevé appel le 1er septembre 2011. Son recours a été enregistré sous le n° 11/15508.
Monsieur [J] demande la confirmation du jugement sur la prescription concernant les indemnités journalières versées entre le 11 janvier 2007 et le 27 mars 2007.
Il soutient qu'il était en droit de percevoir les prestations en espèces versées à la suite de la rechute de l' accident du travail et demande que la caisse soit déboutée de ses demandes. Il ajoute que la caisse doit lui payer les indemnités journalières jusqu'à la fin de ses droits comme salarié soit jusqu'au 1er mars 2010.
Il demande la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement et demande à titre principal la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 75.692,10 euros. A titre subsidiaire, elle demande que la prescription biennale soit limitée à la seule période du 24 janvier 2007 au 23 mars 2007 et au seul titre de l'assurance maladie, représentant un montant relatif à 56 jours à 8,24 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.
La MNC, régulièrement convoquée ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les deux appels concernant le même jugement, il convient pour une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le n° 11/14879;
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que [E] [J], né le [Date naissance 2] 1942, perçoit une pension vieillesse depuis le 1er novembre 2002; qu'il a repris une activité salariée en qualité de soudeur selon contrat à durée indéterminée du 19 août 2004;
Attendu que le 8 octobre 2004, il a été victime d'un accident du travail avec consolidation fixée au 26 novembre 2006; qu'il a été indemnisé jusqu'à cette date;
Attendu que le 24 janvier 2007, il a adressé à la caisse un certificat médical de rechute; qu'à l'issue d'une procédure de refus de prise en charge par l'organisme social et au vu des conclusions du médecin expert, la rechute a été indemnisée au titre de la législation relative aux risques professionnels pour la période du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008, date de consolidation;
Attendu que le 8 septembre 2008, Monsieur [J] a vu son arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 décembre 2008; qu'il a adressé le certificat médical de prolongation à la caisse qui le 8 octobre 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'a informé du rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie;
Attendu qu'il a donc perçu des indemnités journalières au titre de l' accident du travail puis au titre de l'assurance maladie du 11 janvier 2007 au 30 décembre 2008;
Attendu que devant la cour, Monsieur [J] soutient que la demande de la caisse est prescrite pour la période du 11 janvier au 27 mars 2007, la notification de l'indu ayant été effectuée le 27 mars 2009;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.332-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement de ces prestations;
Que comme l'a retenu le premier juge, la prescription biennale est interrompue par l'envoi de la notification de l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception; qu'en effet, cette réclamation seule vaut commandement de payer au sens de l'article 2244 du Code Civil et permet de faire courir un nouveau délai de deux ans;
Attendu que c'est donc à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dit que les prestations versées pour la période du 11 janvier au 27 mars 2007 devaient rester acquises à Monsieur [J];
Attendu que pour la période postérieure, la caisse réclame le remboursement des indemnités journalières versées au motif que depuis le 26 novembre 2006, date de la consolidation de l' accident du travail du 8 octobre 2004, Monsieur [J] n'avait pas repris d'activité professionnelle de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance maladie depuis le 27 novembre 2006;
Attendu que l'appelant a perçu des indemnités journalières entre le 11 janvier 2007 et le 30 décembre 2008 sur deux fondements différents, du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008 au titre du risque professionnel et du 8 septembre 2008 au 30 décembre 2008 au titre de l'assurance maladie; que la date de consolidation de la rechute a été fixée au 30 juin 2008;
Attendu qu'en ce qui concerne les indemnités journalières accident du travail, l'appelant verse aux débats deux certificats établis le 25 octobre 2006 par le docteur [P] le premier en qualité de médecin conseil et le second en qualité de médecin du travail; qu'il résulte de ces documents que Monsieur [J] ' paraît inapte à reprendre son poste de travail antérieur dans l'entreprise mais apte à y occuper un autre poste';
Attendu que comme le soutient l'appelant, il appartenait à l'employeur de lui proposer un nouveau poste afin qu'il puisse reprendre son travail;
Attendu que l'absence de travail effectif entre le 27 novembre 2006 et le 11 janvier 2007 soit durant moins de deux mois n'apparaît pas comme constituant une cessation volontaire et définitive de toute activité professionnelle; que contrairement aux affirmations de la caisse, le fait de ne pas avoir repris son travail dans les conditions indiquées ci-dessus ne fait pas perdre à Monsieur [J] sa qualité de salarié; que de plus, sa qualité de titulaire d'une pension vieillesse qui n'avait pas fait obstacle à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail ne permet pas de le priver de l'indemnisation des conséquences de la rechute de celui-ci, dès lors que la non reprise de l'activité entre la date de consolidation et la rechute est due à l'inaptitude à son poste antérieur;
Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable pour la période indemnisée au titre de la rechute d'accident du travail;
Attendu qu'en ce qui concerne la période indemnisée au titre de l'assurance maladie du 8 septembre au 30 décembre 2008, il s'avère que l'appelant n'a pas contesté la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels et n'a pas demandé la mise en oeuvre de l'expertise médicale de l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale; qu'ainsi le refus de la prise en charge au titre de l'accident du travail est définitif, les prestations en espèce étant versées au titre de l'assurance maladie;
Attendu que la Commission de Recours Amiable avait retenu que Monsieur [J] ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits fixés par l'article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale depuis le 27 novembre 2006; que le droit aux prestations en espèce ayant été reconnu par le présent arrêt jusqu'au 30 juin 2008, il convient de vérifier si ces conditions sont remplies pour la période du 7 septembre au 31 décembre 2008;
Attendu que l'ouverture des droits au titre de l'assurance maladie est soumise à des conditions notamment l'exercice d'une activité salariée ou assimilée;
Attendu que l'appelant ne produit ni arrêt de travail prescrit par un médecin entre le 30 juin et le 8 septembre 2008 ni certificat établissant qu'il n'est pas apte à reprendre une activité; qu'il a ainsi cessé son activité professionnelle durant cette période; qu'il ne justifie pas avoir rempli les conditions prévues par le Code de la Sécurité Sociale et notamment par l'article R.313-3 pour avoir droit aux indemnités journalières; que par ailleurs, le fait de percevoir une pension de retraite ne permettait pas le maintien des droits prévu aux articles L. 161-8 et R.161-3 du Code de la Sécurité Sociale; qu'ainsi les indemnités journalières ont été versées à tort pour cette période; que l'indu s'élève donc à la somme de 4.272,39 euros;
Attendu que la prise en charge jusqu'au 1er mars 2010 demandée par l'appelant sera rejetée sur le même fondement;
Attendu que l'appelant ne caractérise pas le caractère abusif de la procédure; que sa demande à ce titre sera rejetée;
Attendu qu'il n'y a pas lei de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,
Ordonne la jonction des procédures n° 11-14879 et 11-15508 sous le n° 11-14879,
Infirme le jugement , mais seulement en ce qu'il a condamné [E] [J] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 65.892,98 euros au titre d'un indu
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne [E] [J] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 4.272,39 euros au titre d'un indu concernant les indemnités journalières versées du 8 septembre au 30 décembre 2008,
Déboute [E] [J] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT