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19/10/2012 | FRANCE | N°12/04900

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 19 octobre 2012, 12/04900


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 19 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 1136













Rôle N° 12/04900





SA BRONZO





C/



[FP] [X]

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Christian SALORD, avocat au barre

au d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/212.







APPELANTE



SA BRONZO, demeurant [Adresse 2]



re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 1136

Rôle N° 12/04900

SA BRONZO

C/

[FP] [X]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/212.

APPELANTE

SA BRONZO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [FP] [X], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [FP] [X] a été embauché en qualité de chauffeur 19 tonnes coefficient 208 par la SA BRONZO le 27 mai 1999, à la suite d'un transfert de son contrat de travail de la société ONYX au sein de laquelle il était employé depuis 1990.

Cet emploi est soumis à la convention collective des activités de déchets.

Le 18 juillet 2006, M. [FP] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour réclamer un rappel de salaires au motif que l'employeur lui a appliqué à tort un coefficient 110 dans le cadre des modifications conventionnelles relatives à son emploi, au lieu du coefficient 114 auquel il dit être en droit de prétendre.

*******

A la suite d'un retrait du rôle de l'affaire, par jugement avant dire droit en date du 17 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a désigné deux conseillers rapporteurs pour une enquête.

Par jugement au fond du 18 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SA BRONZO à payer au salarié les sommes suivantes:

- rappel de salaires sur coefficient 114: 3.762,83 euros,

- congés payés afférents: 376,28 euros,

- rappel de salaires sur dimanche et jours fériés: 339,56 euros,

- congés payés afférents: 33,95 euros

- rappel de salaires sur heures de nuit: 31,02 euros,

- congés payés afférents: 3,10 euros

- rappel de salaires sur primes de casse-croûte: 262,43 euros,

- congés payés afférents: 26,24 euros

- rappel de salaires sur primes de salissures: 78,76 euros,

- congés payés afférents: 7,87 euros

- frais irrépétibles: 1.000 euros.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 janvier 2010, la SA BRONZO a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 février 2010, M. [FP] [X] a également interjeté appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes le 9 décembre 2011 , l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à cette même date et réinscrite le 8 mars 2012 à la demande du salarié.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA BRONZO demande la réformation du jugement et soutient que la référence au coefficient 110 est justifiée au regard de l'emploi exercé et des termes conventionnels. Par ailleurs, elle considère que les sanctions prononcées sont justifiées et s'opposent à leur annulation. Elle conteste la discrimination invoquée pour cause de prescription et sur le fond s'oppose aux demandes à ce titre.

Lors des débats, elle ajoute qu'elle ne remet pas en cause la référence au coefficient 118 à partir de 2009 en application de la nouvelle majoration en fonction de l'ancienneté du salarié.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [FP] [X] revendique en fait l'application du coefficient 118 et subsidiairement du coefficient 114 et réclame à ce titre les sommes suivantes:

- rappel de salaires de base lié à l'application du coefficient 118: 3.931,31 €

- rappel de congés payés: 393,13 €

- rappel de salaires dimanches et jours fériés lié à l'application du coefficient 118: 357 17 €

- rappel de congés payés sur ce rappel de salaire: 35.71 €

- rappel de salaires heures de nuit lié à l'application du coefficient 118: 32,44 €

- rappel de congés payés sur ce rappel de salaire: 3,24 €

- rappel de prime d'ancienneté lié à l'application dû coefficient 118: 563,51 €

- rappel de congé payé sur ce rappel de salaire: 5,63 €

- rappel de salaires prime casse croûte lié à l'application du coefficient 114: 262,43 €

- rappel de congés payés sur ce nippe! de salaires :26,24 €

- rappel de salaires prime salissure lié à l'application du coefficient 114: 18,76 €

- rappel de salaire sur ce rappel de salaire: 7,87 €,

A titre subsidiaire la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'application du coefficient 114 au lieu et place du 110 ainsi que le règlement des sommes y afférent, à savoir:

- Rappel de salaires de base lié à l'application du coefficient 114: 3.762,83 €

- Rappel de congés payés 376,28 €

- Rappel de salaires dimanches et jours fériés lié à l'application du coefficient 114: 339,56 €

- Rappel de congés payés sur ce rappel de salaire 33.95 €

- Rappel de salaires heures de nuit lié à l'application du coefficient 114: 31,02 €

- Rappel de congés payés sur ce rappel de salaire: 3,10 €

- Rappel de salaires prime casse croûte lié à l'application du coefficient 114: 262,43 €

- Rappel de congés payés sur ce rappel de salaires: 26,24 €

- Rappel de salaires prime de salissure du coefficient 114: 78,76 €

- Rappel de congés payés sur ce rappel de salaires: 7,87 €.

Par ailleurs, il forme des demandes nouvelles en réclamant l'annulation des deux mises à pied d'une part pour les jours des 5, 6 et 7 juillet 2010, et d'autre part des 4 au 8 octobre 2010, considérant que les sanctions ne sont pas justifiées, et qu'il doit être réglé des salaires afférents pour la somme de 294,35 euros.

Il invoque également une discrimination syndicale par rapport à ses fonctions de délégué du personnel et représentant syndical à la fois par rapport aux manquements de l'employeur sur le défaut de paiement total des salaires et pour les sanctions prononcées à son encontre. Il demande à ce titre une somme de 5.000 euros.

Enfin, il réclame une indemnisation à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

En outre, il demande la remise des documents légaux (bulletins de salaires rectifiés), sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard, et les intérêts au taux légal sur les sommes dues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le coefficient conventionnel applicable

Le contrat de travail en date du 27 mai 1999 signé entre les parties stipule que M. [X] est employé en qualité de chauffeur 19 T au coefficient 208 en référence à la convention collective des activités de déchets du 25 mars 1957 étendue par arrêté du 28 janvier 1958. Par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi d salarié sous l'appellation 'conducteur BOM'.

Il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO. La dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause.

Pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective, la société BRONZO fait valoir l'absence de concordance entre les emplois de l'ancienne grille de classification conventionnelle et la nouvelle résultant de la dernière convention collective, et explique que la recherche du coefficient applicable à un emploi obéit aux modalités prévues conventionnellement à savoir: analyse du poste, repère de la filière et sous-filière concernée, repère de l'échelon concerné pour faire ressortir le coefficient correspondant. Elle conteste la validité conventionnelle du document invoqué par M. [X] qui établit un système de concordance des coefficients anciens et nouveaux et produit le témoignage d'[C] [P], responsable administratif et du personnel de l'entreprise, qui atteste de l'absence de grille de correspondance au motif que la recherche du coefficient applicable doit s'effectuer au cas par cas en fonction des règles conventionnelles. Elle ajoute que d'autres salariés qui exercent le même emploi auxquels le coefficient 212 était appliqué dans le cadre de l'ancienne classification, bénéficient du même coefficient 110 que M. [X] en référence à la nouvelle. Elle explique que l'emploi exercé par le salarié ne portant que sur des bennes à deux essieux et non trois essieux, et ne justifiant pas d'une qualification de niveau III, au vu des profils de postes afférents aux coefficients 110 et 114, M. [X] ne peut se référer au second qui ne peut lui être applicable. Elle en déduit pour les mêmes motifs que ce dernier ne peut prétendre au coefficient 118 avant mai 2009 en application des accords ultérieurs.

De son côté, M. [X] qui réitère son argumentation initiale, se réfère à un document intitulé 'Grille nouvelle convention' pour soutenir que l'ancien coefficient 212 ne peut correspondre qu'au nouveau coefficient 118, voire 114. Il s'appuie également sur le bulletin de salaire de [S] [D] qui est passé du coefficient 212 à 114 et sur la déclaration de ce dernier qui explique, comme [J] [L], autre salarié de l'entreprise, que M. [X] a été son chauffeur du camion double essieux entre 2000 et 2002.

Or, outre que M. [X] n'apporte aucun élément probant pour justifier du caractère conventionnel du document susvisé qu'il invoque pour prétendre à un mode de concordance de l'ancienne et de la nouvelle classification, dont la notice d'utilisation de la nouvelle convention collective produite aux débats ne fait pas état, il ressort des explications et pièces produites par l'employeur, et notamment de la description des emplois dans la nouvelle classification, par rapport au type de bennes qui lui était affecté (deux essieux et non trois selon l'attestation du garage Renault Trucks du 15 juin 2007), et au critère de qualification requise pour bénéficier des coefficients 114 et a fortiori 118, que ce salarié, comme plusieurs autres de ses collègues, également chauffeurs matériel collecte comme lui ([B] [W], [R] [SV], [Y] [A], [Z] [T], [G] [V], et [H] [U]), ne justifie pas, au regard des critères conventionnels de la nouvelle classification, le droit à la référence 114 et a fortiori pour la période litigieuse, à celle de 118.

En l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M. [X] avec la seule situation de M. [D], au regard de ce qui précède est insuffisante pour retenir l'argumentation du salarié, l'attestation de M. [L] n'apportant aucun élément probant à ce titre.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X], lequel n'est pas fondé à prétendre ni au coefficient 114, ni a fortiori pour la période litigieuse au coefficient 118, dans la mesure où seul le coefficient 110 ne peut être retenu sur la période considérée.

Par voie de conséquence, les réclamations salariales de M. [X] tant en ce qui concerne le salaire de base, que les congés payés afférents, et les compléments pour heures de nuit, prime d'ancienneté, de casse-croûte et de salissure ne sont pas fondées, ainsi que celle au titre de la rectification des bulletins correspondants.

Sur les demande d'annulation des mises à pied

* - en ce qui concerne la mise à pied des 5, 6 et 7 juillet 2010,

Par lettre en date du 15 juin 2010, la SA BRONZO a notifié à M. [X] une mise à pied de trois jours aux dates susvisées pour avoir refusé les 13 et 14 mai 2010 de nettoyer le [Adresse 3] malgré les demandes de M. [O].

Pour remettre en cause cette sanction disciplinaire, M. [X] soutient que le comportement fautif dont la preuve incombe à l'employeur n'est pas établi et participe de la volonté de ce dernier de se séparer de son salarié. Il explique que cette rue est bordée d'habitations et de véhicules en stationnement et que la présence de deux camions de la société BRONZO qui se suivaient à faible allure avait pour conséquence de bloquer la rue et de provoquer des altercations de la part des automobilistes exposant les salariés à un danger permanent de violence de nature à justifier le droit de retrait, en référence aux dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1982 (article L 4131-1 du code du travail).

Toutefois, outre que le fait fautif résulte du rapport transmis le 14 mai 2010 à l'employeur par M. [O] qui a relevé que M. [X] ne lui a pas répondu sur le fait que les lieux en cause n'avaient pas été nettoyés, et qu'ils devaient l'être, au visa des dispositions susvisées relatives aux droit de retrait d'un salarié en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il ne ressort pas des éléments produits notamment à travers la fiche enquête établie par le service sécurité de l'employeur qu'il existait un quelconque danger pouvant justifier le recours au droit de retrait de telle sorte que, tenant compte du pouvoir disciplinaire de l'employeur, il ne peut être considéré que la sanction ait été ni infondée, ni disproportionnée aux faits reprochés.

En conséquence, M. [X] doit être débouté de sa prétention, y compris en ce qui concerne le rappel de salaires afférent.

* - en ce qui concerne la mise à pied des 4 au 8 octobre 2010

Par lettre du 15 septembre 2010, la SA BRONZO a notifié à M. [X] une mise à pied conservatoire de cinq jours aux dates susvisées, à la suite d'une altercation le 20 août 2010 entre ce dernier et un agent intérimaire au cours de laquelle le salarié aurait mis son 'bras en opposition afin de passer dans le couloir', puis aurait répondu à l'autre salarié qui lui demandait de s'excuser: 'je ne m'excuse pas et arrête de me casser les C... de bon matin', étant précisé que l'autre l'aurait par la suite frappé à la nuque avec un rouleau de sacs.

M. [X] conteste ces faits en soutenant que la preuve n'en est pas rapportée, et réitère son argumentation sur l'attitude de l'employeur qui cherche à se séparer du salarié.

Toutefois, outre que [E] [F], agent intérimaire concerné par l'incident a attesté de la réalité des faits, force est de constater que ceux-ci sont confirmés par [N] [I] dont le témoignage fait ressortir que M. [X] a bousculé l'autre salarié au moment où il prenait son sac, et a refusé de s'excuser en réitérant son geste.

Il en résulte que le comportement fautif est avéré à l'encontre de M. [X].

En l'état des explications produites, il n'existe aucun motif suffisant, au regard du pouvoir disciplinaire de l'employeur pour remettre en cause la sanction retenue.

En conséquence, les demandes d'annulation de la sanction et a fortiori de rappel de salaire ne sont pas fondées.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

Au vu de ce qui précède, M. [X] qui ne démontre aucun comportement fautif de l'employeur est mal fondé dans sa demande.

Sur la discrimination syndicale

* - sur la prescription

Indépendamment de la saisine initiale de la juridiction prud'homale le 18 juillet 2006 sur le seul point relatif au coefficient applicable à son salaire, et au fait que la prétention concernant la discrimination syndicale n'a été invoquée qu'en cause d'appel lors des débats, au visa de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dans la mesure où les faits invoqués par le salarié portent au moins en partie sur une période postérieure à la saisine initiale, notamment en ce qui concerne les rappels de salaires jusqu'en septembre 2008, et pour les sanctions disciplinaires notifiées en 2010, et où en tout état de cause, la prescription a été interrompue par la saisine du Conseil de Prud'hommes la SA BRONZO est mal fondée à invoquer la prescription dans le cadre de la prétention au titre de la discrimination.

* - sur la discrimination

M. [X] qui fait valoir sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical soutient que du fait du comportement de l'employeur qui a cherché à le licencier en 2010 et 2011, il a fait l'objet d'une discrimination syndicale, à la fois en raison de l'application d'un coefficient de rémunération ne correspondant pas à son emploi, et des sanctions de mise à pied conservatoire prononcées à son encontre.

L'article L1132-1 dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En outre, l'article L 2141-5 du même code retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, en matière discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

Or, compte tenu des développements qui précèdent, tant en ce qui concerne le coefficient de rémunération applicable à l'emploi du salarié, que les faits à l'origine des mise à pied conservatoire qui lui ont été notifiées, M [X] ne présente aucun fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue.

Dans ses écritures réitérées lors des débats, M. [X] fait état d'un ensemble de pièces 25 à 83 dont il ressortirait selon lui que l'employeur n'a eu de cesse de chercher à obtenir de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement mettant en évidence selon lui la discrimination syndicale de la SA BRONZO. Il invoque également le témoignage de [K] [M] qui fait état d'un traitement particulier de son collègue de la part des responsables de la SA BRONZO en rapport à sa persévérance et à son engagement syndical ayant aussi subi des injustices comme tous les syndicats allant à l'encontre de la politique de l'entreprise.

Toutefois, même pris dans leur ensemble, outre que M. [X] ne présente aucune analyse précise des pièces produites, en dehors de la référence à deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail, qui ne permet pas de ce fait de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale, en ce qui concerne la saisine de l'inspecteur du travail, eu égard aux différents faits invoqués par l'employeur pour demander l'autorisation de licenciement: menaces et agression verbale à l'encontre d'un responsable d'exploitation, et présence du salarié en dehors du secteur d'intervention, il n'existe aucun élément de nature à supposer un comportement discriminatoire de l'employeur en lien avec l'activité syndicale. De même, l'attestation de [K] [M] qui n'évoque aucun fait précis ne permet pas de faire ressortir des éléments laissant supposer une discrimination, et la seule appréciation personnelle de ce salarié qui ne s'appuie sur aucun fait est insuffisante à cette fin.

En conséquence, M. [X] doit être débouté de sa prétention sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [X].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du 18 janvier 2010 du Conseil de Prud'hommes de Marseille dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

Déboute M. [FP] [X] de ses demandes.

Y ajoutant

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription au titre de la prétention relative à la discrimination.

Déboute M. [FP] [X] de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles.

Condamne M. [FP] [X] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/04900
Date de la décision : 19/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/04900 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-19;12.04900 ?
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