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19/10/2012 | FRANCE | N°11/09475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 19 octobre 2012, 11/09475


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 19 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 1135





Rôle N° 11/09475





[B] [S]



C/



GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE

M° [P], Administrateur judiciaire du GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE

AGS - CGEA DE [Localité 9] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

M° [X], Mandataire judiciaire du GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE





















Grosse

délivrée le :



à :



-Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 1135

Rôle N° 11/09475

[B] [S]

C/

GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE

M° [P], Administrateur judiciaire du GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE

AGS - CGEA DE [Localité 9] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

M° [X], Mandataire judiciaire du GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2708.

APPELANT

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [P], Administrateur judiciaire du GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE [Localité 9] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [X], Mandataire judiciaire du GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [S] a été embauché en qualité de chirurgien dentiste par l'UNION MUTUELLE DES TRAVAILLEURS devenue GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITÉ selon contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1989 et a été affecté sur le site de Porc de Bouc.

Sa rémunération se référait à un pourcentage en fonction des actes

Il a démissionné de son emploi le 14 avril 2012.

Suite à une première procédure prud'homale engagée en 1994 par le salarié, l'UNION MUTUELLE DES TRAVAILLEURS a été condamnée à lui payer une somme au titre de rappels de salaires, décision devenue irrévocable.

Le 23 juillet 2009, M. [B] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour réclamer à nouveau un rappel de salaires et demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que le règlement des sommes dues.

*******

Par jugement en date du 18 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté M. [B] [S] de ses demandes.

Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 9 novembre 2011, LE GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITÉ a été mis en redressement judiciaire. Me [P] a été désigné administrateur judiciaire, et Me [X], ès qualités de en qualité de mandataire judiciaire.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2011 et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2011, M. [B] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre du 23 février 2012, l'employeur a souhaité que soit examinée en formation collégiale.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [B] [S] demande l'infirmation du jugement. Il soutient qu'il est créancier de rappels de salaires à hauteur de la somme de 11.204,81 euros sur les actes effectués, et de 797,28 euros pour les heures administratives et absences de l'assistante dentaire. Il considère que cette réitération de la part de son employeur justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand bien même il a fait part de sa démission de son emploi le 14 mai 2012. Il réclame à ce titre les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et l'application de l'article 1154 du code civil:

- indemnité de préavis et congés payés sur préavis: 22.243,91 euros,

- indemnité de licenciement : 60.665,22 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 150.000 euros,

A titre subsidiaire, il demande la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts.

En complément de ses écritures, lors des débats, il fait valoir l'absence de saisine de la commission paritaire concernant le litige et soutient que cette carence lui a causé un grief supplémentaire pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il maintient indépendamment de la démission.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Me [P] et Me [X], ès qualités, concluent à la confirmation du jugement. Ils invoquent la démission du salarié le 31 mai 2012 et considèrent que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée. Ils réclament la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le défaut de saisine de la commission paritaire, ils invoquent le non respect du contradictoire du salarié sur ce point.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA AGS de [Localité 9] demande sa mise hors de cause et s'oppose aux demandes en l'absence de liquidation judiciaire qui contredit toute garantie du paiement des salaires postérieurement au redressement judiciaire. En tout état de cause, il invoque les limites légales de sa garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission paritaire

Sans méconnaître le principe de la procédure orale en matière prud'homale applicable à l'espèce, dans la mesure où l'argument de l'appelant sur le défaut de saisine préalable de la commission paritaire prévue contractuellement ne résulte que de ses observations orales formulées lors des débats, sans que les parties adverses n'aient été en mesure de valoir un moyen de défense en connaissance de cause, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, cette argumentation tardive doit être écartée, aucune conséquence juridique n'étant par ailleurs prévue contractuellement en cas de défaut de saisine préalable de cette instance.

Sur les rappels de salaires

* - au titre du mode de calcul de la rémunération

Se fondant sur les engagements contractuels relatifs à sa rémunération, M. [S] réclame un rappel de salaires sur la période d'avril 2007 à octobre 2011 à hauteur de la somme de 11.204,81 euros, congés payés afférents inclus. Il soutient que l'employeur n'a calculé sa rémunération que sur la base des tarifs appliqués pour les mutualistes, sans prendre en compte ceux plus élevés concernant les non mutualistes, et conteste l'argumentation de la partie adverse.

Pour s'oppose à cette prétention, Me [P] et Me [X], ès qualités, expliquent qu'à partir de 1991, les mutuelles ont été contraintes d'ouvrir leurs centres de soins aux non mutualistes auxquels un tarif plus élevé des prestations a été appliqué, et que les praticiens salariés ont toujours continué à être rémunérés sur la base du tarif mutualiste, comme il serait expressément stipulé dans les contrats de travail établis postérieurement. Ils ajoutent que même pour les soins donnés à des bénéficiaires de la CMU dont le tarif se réfère à celui de la sécurité sociale, le praticien perçoit une rémunération sur la base du tarif mutualiste plus élevé. Ils précisent qu'à partir de 2011, les différents tarifs ont été réajustés à la suite de négociations entre les partenaires sociaux.

Le contrat de travail stipule que le salarié doit recevoir une rémunération représentant 27% du montant de l'activité soins et de 21 % de l'activité prothèse, nomenclature et hors nomenclature et suppléments, étant précisé qu'il bénéficiera également d'un minimum garanti brut mensuel de 11.000 F soit 1.676,94 euros, sur la base de 168 heures quelle que soit l'activité. Il est par ailleurs ajouté que les conditions de rémunération sont établies sur la base de la nomenclature des actes en vigueur au moment de la signature du contrat et que tout changement la composant peut faire l'objet d'une modification des conditions de rémunération.

Or, en premier lieu, il ne résulte pas des engagements contractuels un calcul de rémunération tenant compte de l'application de tarifs distincts aux patients du salarié selon qu'ils sont adhérents à la mutuelle ou non, le pourcentage devant uniquement prendre en considération le montant de la prestation se référant ou à la nomenclature des actes professionnels de la sécurité sociale.

Il est constant que par décret du 15 juillet 1991, les centres de santé agréés ont été contraints d'accueillir les personnes non adhérentes aux mutuelles qui en assurent la gestion.

Au regard de la date du décret susvisé, les deux attestations établies par [U] [V] et [D] [N] dans lesquelles les auteurs affirment que la mutuelle a accueilli des non mutualistes pour le premier sur la période 1988-1992 et pour le second entre 1981 et 2008, sans plus de précision, sont insuffisamment probantes pour démontrer qu'à la date d'embauche du salarié, une pratique avait déjà été instaurée concernant le calcul de la rémunération par rapport au tarif appliqué à l'égard du patient.

De même, les éléments produits par l'appelant destinés à démontrer les différences de tarifs appliqués entre plusieurs patients (graphiques et devis) ne sont pas probants et ne permettent aucune conclusion pertinente dans le cadre du litige.

En tout état de cause, il ressort clairement du témoignage de [R] [Z] produit par les intimés que la rémunération des chirurgiens dentistes étaient uniquement calculée sur la base des tarifs mutualistes notamment pour ceux dont les contrats de travail ne mentionnaient aucune précision sur ce point.

En outre, les intimés justifient par l'attestation de [G] [O], ancien responsable d'un centre de santé, que le fait qu'aucune somme ne figure sur un devis à la rubrique 'Avantage mutualiste' ne peut présumer que le patient n'était pas adhérent à la mutuelle, cette indication se référant uniquement à l'étendue de la couverture de prise en charge de l'intéressé, sans autre incidence dans le cadre du litige.

Le fait qu'à la suite de négociations entre les praticiens et la mutuelle en 2009, une pratique différente et non contestée par les intimés ait été adoptée à partir de 2011 ne saurait impliquer que la prétention de l'appelant puisse s'appliquer au titre des années antérieures.

Enfin, il convient d'ajouter que le contenu de la demande de M. [S] n'est pas la réitération de celle qui a donné lieu à l'arrêt du 18 novembre 2002 qui faisait suite à la précédente saisine du Conseil de Prud'hommes en 1994, laquelle portait sur un rappel de salaires au titre de primes d'ancienneté et en aucun cas sur l'appréciation de la base de calcul de la rémunération du praticien au regard des tarifs appliqués aux patients.

En conséquence, la demande de M. [S] n'est pas fondée et le jugement doit sur ce point être confirmé.

* - au titre des heures administratives

Dans la suite de l'arrêt rendu par la cour de céans le 18 novembre 2002, M. [S] qui se réfère aux termes contractuels (article 6 bis du contrat) fait valoir qu'il est créancier d'heures administratives prévues contractuellement et correspondant à la fermeture anticipée des centres, à une convocation à un entretien à la direction, et à l'absence de l'assistante dentaire, les jours suivants:

- lundi 24 décembre 2007: 1 heure,

- mercredi 24 décembre 2008: 1 heure,

- mercredi 31 décembre 2008: 1 heure,

- convocation à la direction le 4 mai 2009: 3 heures,

- absence de l'assistance dentaire le 3 juin: 4 heures,

- absence de l'assistance dentaire le 27 août 2009: 6 heures,

- vendredi 24 décembre 2010: 2 heures,

- vendredi 31 décembre 2010: 2 heures.

Sur la base d'un taux horaire de 36,24 euros, il évalue a créance à la somme de 797,28 euros.

Me [P] et Me [X], ès qualités, s'opposent à ces demandes non prévues contractuellement, et non établies.

Or, il n'est pas contesté que l'employeur a privé M. [S] sans son accord ,de la possibilité de recevoir les patients les 24 et 31 décembre des années susvisées en fermant le centre selon une ou deux heures avant l'horaire habituel.

Les trois bulletins de salaires produits par les intimés au titre de l'année 2009 qui n'est pas concernée par la demande ne permettent pas de justifier le règlement de la rémunération correspondante au titre des heures administratives.

Par conséquent, la demande est fondée pour sept heures soit la somme de 253,68 euros, celle de 25,36 euros en plus au titre des congés payés afférents.

Par contre, d'une part, la seule lettre de convocation du 10 avril 2009 pour un entretien à [Localité 9] le lundi 4 mai 2009 à 19 heures, ne peut justifier une perte de travail de trois heures, de telle sorte que cette demande n'est pas fondée au regard des termes contractuels.

Enfin, M. [S] qui ne justifie pas l'inexécution par l'employeur des engagements contractuels prévus à l'article 3 du contrat de travail sur la mise à disposition du personnel indispensable aux dates correspondant à l'absence d'une assistante dentaire, les pièces produites à cet effet n'étant pas probantes, doit être débouté de sa demande sur ce point.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Dans la mesure où le contrat de travail a déjà pris fin du fait de la seule démission non contestée du salarié le 14 avril 2012, à effet au 31 mai 2012, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet, et par voie de conséquence, M. [S] doit être débouté de ses demandes indemnitaires afférentes.

Sur la demande de dommages intérêts subsidiaire

Dans la mesure il n'est démontré aucun préjudice distinct de la créance retenue en faveur de M. [S] au titre de la rémunération relative aux heures dites administratives pour la fermeture anticipée de fin d'année, laquelle a fait courir les intérêts moratoires jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, l'appelant n'est pas fondé dans sa demande de dommages intérêts.

Sur la garantie du CGEA-AGS du Sud Est

Eu égard à la nature et à l'ancienneté de la créance, aucun motif ne s'oppose à la garantie par le CGEA-AGS du Sud Est dans les limites légales comme il sera indiqué au dispositif.

Sur les intérêts au taux légal

La demande de M. [S] est fondée, sous la réserve que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes jusqu'au 9 novembre 2011 correspondant à l'ouverture du redressement judiciaire qui a arrêté le cours des intérêts.

De même, l'application de l'article 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts est limitée à cette période pour ceux dus sur une années entière.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit aux demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Ecarte des débats le moyen tiré du défaut de saisine de la commission paritaire non soumis au contradictoire.

Confirme le jugement du 18 mai 2011 du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qui concerne les heures administratives.

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Fixe la créance de M. [B] [S] au passif du redressement judiciaire du GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITÉ représenté par Me [P] ès qualités d'administrateur judiciaire, et de Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la somme de 253,68 euros, celle de 25,36 euros au titre des congés payés afférents.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure, jusqu'au 9 novembre 2011, avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts, pour ceux dus sur une années entière.

Y ajoutant

Déboute M. [B] [S] de sa demande de dommages intérêts.

Dit que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 de ce code.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire du GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITÉ.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/09475
Date de la décision : 19/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/09475 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-19;11.09475 ?
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