COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2012
N°2012/500
Rôle N° 11/02688
[F] [R]
SARL SPHYRENE
C/
[C] [E]
SA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
SCI PATE
[M] [J]
[D] [O]
[U] [Z] divorcée [R]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN
SCP BADIE SIMON THIBAUD
SELARL BOULAN CHERFILS
SCP COHEN
SCP TOLLINCHI
Me GUIOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/3500.
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/6663 du 23/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
SARL SPHYRENE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Mademoiselle [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL Avoués
Plaidant par la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
SA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL Avoués
Plaidant par la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
SCI PATE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 23]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, Avoués,
Plaidant par Me Frédérique GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [M] [J]
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [D] [O], prise en sa qualtié de caution de l'acte de vente du fonds de commerce de la société CRISTINA
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 24] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [Z] divorcée [R]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, Avoués,
Plaidant par Me Jérôme KARSENTY, avocat au barreau de VAL DE MARNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, et Madame Sylvie PEREZ, Conseillère,
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012.
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 juillet 1998 la société SPHYRENE gérée par M. [R] a acquis de la société Cristina dont la gérante était Mme [O] un fonds de commerce de bar restaurant hôtel situé à [Localité 16] qu'elle a exploité jusqu'au 30 juillet 2008, date de son expulsion sur décision judiciaire pour défaut de paiement des loyers, dans le cadre d'un bail commercial la liant aux propriétaires successifs de l'immeuble, en l'occurrence Mme [X], décédée, Mme [E] et la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, ses héritiers, et la SCI PATE, acquéreur en 2007 ;
Statuant sur les actions intentées par la locataire et la bailleresse s'opposant sur l'existence et le montant de la dette locative ainsi que la demande indemnitaire de la première nommée avec mise en cause des cautions et garanties successives le tribunal de grande instance de Draguignan a statué comme suit en ses dispositions principales :
-dit irrecevables les demandes formulées contre la société Cristina,
-mis hors de cause Mme [O] avec condamnation de la société SPHYRENE à lui payer 2500 € de dommages-intérêts,
-dit recevable l'action de la SCI PATE dirigée contre Mme [Z],
-condamné la société SPHYRENE à payer à la SCI PATE 48 478,80 euros au titre des loyers du 18 avril 2002 au 18 mai 2007, le montant de l'indexation sur ces loyers ainsi que 14'419,35 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité d'occupation du 19 mai 2007 au 30 juillet 2008,
-condamné M. [R], en qualité de caution, à payer à la SCI PATE la somme de 48'478,80 euros ainsi que le montant de l'indexation des loyers,
-dit que Mme [Z] a donné son consentement exprès à l'engagement de caution pris par son époux, M. [R],
-débouté la SCI PATE du surplus de ses demandes,
-débouté M. [R] et la société SPHYRENE de leurs demandes,
-débouté Mme [Z] de sa demande en dommages-intérêts,
Vu les conclusions de la société SPHYRENE et de M. [R] du 23 août 2012 aux fins de réformation par rejet de toutes les demandes adverses et condamnation de la SCI PATE, de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, de Mme [E], de Me [J], de la société Cristina ainsi que de sa gérante Mme [O] à leur rembourser le prix du fonds de commerce et à leur verser 500'000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que condamnation de Me [J], de la société Cristina et de Mme [O] à les relever et garantir de toute condamnation, avec allocation de 3000 € de frais de procès ;
Vu leurs conclusions du 11 septembre 2012 ;
Vu les conclusions de la SCI PATE du 6 septembre 2012 aux fins :
-d'irrecevabilité des appels de M. [R], de la société SPHYRENE et de Mme[Z],d'irrecevabilité des prétentions ne figurant pas dans le dispositif de leurs conclusions, de rejet de toutes leurs pièces comme non communiquées, d'irrecevabilité de la demande nouvelle de remboursement du prix fonds de commerce,
-de confirmation sauf à fixer à la somme de 49'838,38 euros la dette de loyer avec l'indexation, au subsidiaire sur la base de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions rendues par la cour sur appel du juge d'exécution et des référés,
-de réformation partielle par condamnation de la société SPHYRENE au paiement de la somme de 19'818,37 euros au titre de l'inexécution des travaux en contrepartie desquels elle avait obtenu une remise de loyer, de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour attitude malicieuse et recours abusifs, de M. [R] à payer 64'257,73 euros incluant l'indemnité d'occupation ainsi que les 19'818,37 euros précités,
-allocation de 7000 € de frais de procès,
Vu les conclusions de Mme [Z] du 28 août 2012 aux fins de réformation sur la base de l'irrecevabilité et du mal fondé du recours dirigé contre elle par la SCI PATE, avec allocation de 10'000 € en réparation de son préjudice moral et de 6000 € de frais de procès ;
Vu les conclusions de Mme [E] et de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER du
4 juillet 2011 aux fins de confirmation avec allocation de 1500 € de frais de procès ;
Vu les conclusions de Me [J] du 21 juin 2011 aux fins de confirmation avec allocation de
4000 € de frais de procès ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la procédure :
Les conclusions récapitulatives N° 3 des appelants du 11 septembre 2012 ainsi que la pièce nouvelle numéro 60, seront écartées des débats comme tardives, ayant été notifiées et déposées en un temps trop proche de l'ordonnance de clôture annoncée à l'audience du 12 septembre 2012, en l'occurrence la veille, pour permettre à la SCI PATE de répondre à la demande d'annulation et de mainlevée de l'hypothèque par elle inscrite qu'elles ajoutent ;
Ces appelants justifient, suivant bordereau du 13 mai 2011, de la communication à la SCI PATE des 50 premières pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions du 23 août 2012, lesquelles, loin d'être récentes, figurent déjà dans le bordereau annexé à leurs conclusions du 12 mai 2011 ;
seules seront, dès lors, écartées des débats les pièces N°51 à 59 ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI PATE :
La fin de non recevoir d'irrecevabilité des appels de la société SPHYRENE, de M. [R] et de Mme [Z] formée au visa de l'article 901 du code de procédure civile relatif à la déclaration d'appel à défaut d'indication de leur véritable adresse, et non sur la base de l'article 961 du même code, est irrecevable devant la cour en application de l'article 914 du même code ;
elle a d'ailleurs déjà été soumise au conseiller de la mise en état pour M. [R] et Mme [Z] qui l'a rejetée par ordonnance du 16 décembre 2011 ;
La même fin d'irrecevabilité des prétentions ne figurant pas dans le dispositif des conclusions des appelants quant au quantum des loyers et indemnités d'occupation dus, à l'exception d'inexécution et au cautionnement de M. [R] en application de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas fondée, s'agissant en l'occurrence de moyens de défense développés dans les motifs des conclusions qu'englobe la prétention au débouté de toutes les demandes adverses figurant dans leur dispositif ;
Quant au fond de commerce acquis le 6 juillet 1998 la demande des appelants a pour objet la restitution du prix, et non une indemnisation serait-ce à concurrence de celui-ci, sur la base, à la fois, de la caducité de la vente pour dol et du vice caché ;
Elle constitue, dès lors, une demande nouvelle irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile faute de relever des exceptions des articles 565 à 567 du même code par rapport aux demandes originaires d'indemnisation et de garantie ;
Sur les demandes de la SCI PATE :
Les loyers et indemnités d'occupation s'établissent comme suit, suivant le décompte vérifié conforme aux stipulations du bail figurant dans les conclusions de cette dernière société et exclusion faite de la prescription quinquennale sur les loyers et les indexations antérieures au 18 avril 2002-laquelle n'affecte effectivement pas ces obligations elles-mêmes :
-Loyers du 1er mai 2002 au 31 avril 200749'838,38 euros
-Indemnités d'occupation du 19 mai 2007 au 30 juillet 200814'419,35 euros
La somme de 19'818,37 € correspondant aux loyers des années 2000 et 2001 auxquels la bailleresse avait renoncé en contrepartie de l'exécution par la société SPHYRENE des travaux suivant le devis de 126'600 fr du 15 novembre 1999 est elle-même éteinte par la prescription, conservant sa nature de créance périodique de loyers sans novation en celle indemnitaire soutenue par la SCI PATE ;
Sur les prétentions en défense dont l'exception d'inexécution et indemnitaires de la société SPHYRENE et de M. [R] formées contre la SCI PATE, Mme [E] et la LIGUE CONTRE LE CANCER :
Ces diverses prétentions ont été rejetées à juste titre comme dénuées de fondement par le premier juge ;
En effet il ressort des pièces produites par les diverses parties que :
L'impossibilité, juridique ou matérielle, d'exploiter le fonds de commerce, en particulier l'hôtel, dès l'origine jusqu'à l'arrêté de fermeture administrative du 9 mars 2007 n'est pas caractérisée, étant d'ailleurs observé que des occupants s'y trouvaient encore lors de l'expulsion intervenue le 30 juillet 2008 ;
La carence des bailleurs successifs dans l'exécution des travaux fonciers et de mise aux normes n'est pas, non plus, démontrée ;
Ainsi les seuls travaux dont la locataire a demandé l'exécution le 1er décembre 1999 correspondent à ceux visés dans le devis précité du 15 novembre 1999 qui porte sur le ravalement de la façade, les gouttières et volets et ils ont fait l'objet de l'accord ci-dessus évoqué ;
Les travaux à effectuer, visés dans l'arrêté municipal de fermeture du 9 mars 2007 en reprise des prescriptions de la commission de sécurité, se rapportent à des manquements imputables à la locataire et non aux bailleurs, soit matériellement par la mise en cause de l'utilisation des locaux, de travaux locatifs et de la gestion quotidienne de la sécurité (en particulier présence et tenue du registre de sécurité, ramonages, stockages, utilisation de la cheminée en présence du public, installation de cuisson dans les chambres, non présence de personnel pendant la présence du public ...) soit juridiquement par l'exigence d'installations de sécurité (notamment éclairage, stockage du fioul, accès aux secours extérieurs, portes pare-flammes, détecteurs ...) que le bail met à la charge du preneur en lui imputant les transformations et réparations quelconques nécessaires à l'exploitation de son activité après la clause de renonciation à tout recours contre le bailleur au titre de l'état des lieux ;
La société SPHYRENE et M. [R] ne prouvent pas l'accord verbal allégué de Mme [X] sur la dispense du paiement des loyers jusqu'à l'exécution par celle-ci des travaux fonciers nécessaires, estimés à 300'000 €,-M° [J] rappelant dans ses diverses correspondances de 2000 à 2006 que l'accord se limitait aux travaux de ravalement exécutés en contrepartie de la dispense de paiement des loyers pendant deux ans ;
Ces éléments et considérations conduisent au rejet de ces diverses prétentions ;
Sur la demande accessoire en dommages-intérêts de la SCI PATE :
Cette demande a également été rejetée à juste titre par le premier juge en l'absence de démonstration du caractère abusif par mauvaise foi ou malice de la résistance procédurale opposée par la société SPHYRENE et M. [R] ;
Sur les demandes indemnitaire et en garantie dirigées par la société SPHYRENE et M. [R] contre M° [J] :
Les divers manquements au devoir de prudence et de conseil imputés à ce notaire ne sont pas caractérisés, ne concernant qu'en partie son mandat de gestion de la succession de feue Mme [X] et, dans ce cadre, s'avérant non justifiés au regard des correspondances précitées intervenues de 2000 à 2006 et faits de l'espèce qui ont correspondu à une exécution conforme de sa mission ;
Sur les demandes indemnitaire et en garantie dirigées contre la société Cristina et Mme
[O] :
La cour n'est pas saisie contre cette société, ne comparant pas volontairement ni intimée ni assignée pas plus qu'en première instance suivant le dossier transmis du tribunal et comme indiqué dans le jugement et l'ordonnance de juge de la mise en état ;
Mme [O], garante des seules dettes locatives de la société Cristina, ne peut pas répondre des éventuelles conséquences de la responsabilité civile imputée à cette dernière société ;
Sur la demande de la SCI PATE contre M. [R] en sa qualité de caution :
Cette SCI bénéficie du cautionnement souscrit par M. [R] au profit de Mme [X], lequel, en cas de vente, et, sauf stipulation contraire non convenue en l'espèce, est transmis de plein droit en tant qu'accessoire de la créance de loyers à l'acquéreur par l'effet combiné de l'article 1743 du Code civil et des articles 1692,2013 (2290) et 2015 (2292) du même code ;
En revanche ce cautionnement qui ne vise expressément que les loyers et accessoires ne peut être étendu à la dette indemnitaire d'occupation ;
Sur la demande de la SCI PATE contre Mme [Z] :
L'intérêt à agir, qui s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, ne peut être contesté à la SCI PATE sur la base du divorce des époux [R] et du partage intervenus courant 2009 alors que son action date du 14 décembre 2007 ;
Au fond l'apposition de la signature de Mme [Z] dans l'acte de vente du fonds de commerce du 6 juillet 1998 contenant le cautionnement de M. [R] ne peut, à elle seule, valoir consentement exprès à ce cautionnement en l'absence de toute autre mention faisant apparaître, même si les formalités de l'article 1326 du Code civil ne sont pas requises, l'expression d'une volonté libre et éclairée de consentir à l'engagement souscrit par son conjoint ;
Le jugement sera, en conséquence, réformé de ce chef sans cependant allocation des dommages et intérêts réclamés à défaut d'action abusive de la SCI ni des frais de procès réclamés ;
Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens avec fixation de l'indemnité qu'ils doivent par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme équitable de 1200 € au profit des autres parties excepté Mme [Z] ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats les pièces N° 51 à 59 visées dans le bordereau annexé aux conclusions des appelants du 23 août 2012 ainsi que les conclusions de ces derniers du 11 septembre 2012 avec la pièce numéro 60 du bordereau joint,
Reçoit les appels formés à titre principal et incident,
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
-déboute la SCI PATE de sa demande dirigée contre Mme [Z],
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions contraires sauf à préciser que les condamnations prononcées par le jugement contre la société SPHYRENE et M. [R] aux paiements de 48'478,80 euros au titre des loyers ainsi que du montant de l'indexation sont liquidées ensemble à la somme de 49'838,38 €,
Y ajoutant :
-condamne in solidum la société SPHYRENE et M. [R] à payer à la SCI PATE, à M° [J], ainsi qu'à Mme [E] et à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, ces deux derniers pris ensemble, la somme de 1200 € au titre des frais de procès d'appel
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société SPHYRENE et M. [R] aux dépens d'appel,
Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT