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19/10/2012 | FRANCE | N°10/09072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 19 octobre 2012, 10/09072


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2012



N° 2012/462













Rôle N° 10/09072







[N] [I] [T] [U]





C/



[O] [E]





















Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES



Me CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1242.





APPELANT



Monsieur [N] [I] [T] [U]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2012

N° 2012/462

Rôle N° 10/09072

[N] [I] [T] [U]

C/

[O] [E]

Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1242.

APPELANT

Monsieur [N] [I] [T] [U]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Eve CERRO, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [E]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Michel BRUNET, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Madame Françoise BEL, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

De leur union [N] [U] et [O] [E] ont eu deux enfants : [C] née le [Date naissance 2] 1989 et [V] né le [Date naissance 3] 1987.

Par ordonnance du 15 Mai 1998 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne a fixé la contribution paternelle à 750 F par enfant et par mois, montant porté à 1000 F par enfant le 13 Novembre 1998.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2000, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande de [N] [U] aux fins de diminution de la pension, décision confirmée par arrêt en date du 16 septembre 2004.

Par jugement du 20 janvier 2006, le juge aux affaires familiales a par décision avant dire droit suspendu la contribution alimentaire pour l'enfant majeur [V] et fixé à 100 € mensuels la contribution pour l'enfant [C] ; par jugement du 2 février 2007 la contribution pour l'enfant [C] a été fixée à 100 € par mois avec effet rétroactif à la date de la requête du 23 mars 2006, avec indexation habituelle, et la contribution alimentaire pour l'enfant majeur [V] a été supprimée à compter de la requête du 23 mars 2006 ; le jugement a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 22 décembre 2008, la cour d'appel d Aix-en-Provence a infirmé la décision et statuant à nouveau, a rejeté la demande de suppression et de diminution de la contribution pour l'enfant [C] et a supprimé à compter de l'arrêt la contribution pour l'enfant [V].

Le 11 mars 2011, le juge aux affaires familiales a autorisé [N] [U] à s'acquitter de la contribution due pour [C] directement entre les mains de celle-ci.

Par arrêt du 5 janvier 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné [N] [U] pour abandon de famille pour la période courant compter du 15 mai 1998 à fin avril 2000 soit 3194,04 € de pensions impayées, à une peine d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans et 500 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 11 août 2009 [O] [E], sur le fondement d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Digne du 13 novembre 1998, d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2005, d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne du 20 janvier 2006, d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne du 2 février 2007, d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 décembre 2008, a fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes de [N] [U] entre les mains de la Banque Populaire des Alpes et de la Caisse d'épargne à Sisteron, dénoncées au débiteur saisi le 11 août 2009, pour le paiement de :

- principal : 21 518,15 €

- dommages intérêts arrêt du 5 janvier 2005 : 500 €

- intérêts acquis : pour mémoire

- frais de procédure : 49,22 €

- droit de recouvrement ou d'encaissement article 8 TTC : 17,15 €

- frais de la présente procédure(sauf à parfaire aurait diminué) (voir détail) : 306,14 €

-les coûts de l'acte TTC : 273,07 €

Par jugement du 28 Avril 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne, saisi par [N] [U] d'une demande de nullité de la saisie attribution intervenue le 7 Aout 2009 auprès de la Banque Populaire des Alpes et de la Caisse d'épargne de Sisteron pour un montant de 22.663,73 € a :

- validé les deux saisies attributions pratiquées le 7 Aout 2009 à hauteur de 22.663,73 € outre les intérêts au taux légal sur les pensions payées et les intérêts de retard sur les sommes dues en vertu de l' arrêt de la cour d'appel du 5 Janvier 2005, outre la capitalisation de ces intérêts pour l'année échue;

- ordonné à titre provisionnel le paiement de la somme saisie à hauteur de 1.075,95 € entre les mains de Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration au greffe en date du 12 Mai 2010 [N] [U] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions de fond notifiées et déposées le 26 septembre 2011Michel [U] conclut :

Vu les articles 55 ,66 et 67 du décret 31 juillet 1992,

Vu l'article 2277 ancien du Code civil,

Vu l'article 1144-1 du Code civil et 2224 du Code civil, 373-2-5 du Code civil, 1253 du Code civil,

A titre principal, ordonner la nullité des saisies attributions dénoncées par Mme [E] par acte du 7 août 2009 auprès de la banque populaire des Alpes pour paiement d'une somme principale de 21 518,15 euros outre 500 € de dommages et intérêts et les frais accessoires pour montant de 22 663,73 €.

Ordonner la nullité des saisies attributions dénoncées par Mme [E] par acte du 7 août 2009 auprès de la caisse d'épargne Alpes Corse pour paiement d'une somme principale de 21 518,15 € outre 500 € de dommages et intérêts et les frais accessoires pour montant de 22 663,73 €

Dire et juger que la citation directe du 21 septembre 2000 ne concernait que la période du 1er décembre 1998 au 1er avril 2000.

Constater que conformément aux dires du juge d'application des peines (Cf. numéro 11) [N] [U] s'est acquitté des sommes de la période du 1er décembre 1998 au 1er avril 2000 et s'est acquitté régulièrement de sa contribution de 1er janvier 2005 à décembre 2007 repris et confirmé par le juge aux affaires familiales du 1er janvier 2006 à décembre 2010 dans son ordonnance du 11 mars 2011. (Cf. numéro huit).

Constater que Mme [E] n'a diligenté aucune mesure de poursuite civile ou pénale avant le 11 août 2009 pour la saisie attribution et le 20 août 2009 pour la citation devant le tribunal correctionnel.

Dire et juger que la somme réclamée pour la période antérieure au 1er septembre 2004 soit 10 440, 66 € est prescrite.

Constater que [N] [U] s'est acquitté en nature de son obligation alimentaire comme Mme [E] l'a elle-même sollicité en lui demandant de payer : cyclomoteurs, permis de conduire, voitures, assurances, médecins etc.' (Confer numéro sept)

Constater que M. [U] s'est donc acquitté tant par le paiement en nature qu'en deniers, et l'affectation des deniers et autres a été fait conformément à l'article 1153 du Code civil.

En conséquence, le solde établi fait ressortir une créance au profit de M. [U]. Selon les tableaux numéro six décompte établi. Soit : 6837,33 € . Sans la prescription quinquennale.

Dire et juger que les sommes invoquées correspondent au décompte de M. [U] conformément au tableau justifié fourni.

À titre infiniment subsidiaire, voir accorder les plus larges délais à M. [U] pour s'acquitter de la somme due et ce, en vertu de l'article 1144-1 du Code civil, notamment par échéances de 100 € par mois et le solde lors de la dernière mensualité.

Constater le caractère abusif de cette procédure diligentée par Mme [E] à l'encontre de M. [U].

Condamner Madame [E] à verser à M. [U] une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour cette procédure abusive.

Voir condamner Mme [E] à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux distraits au profit de Me Jauffres avoué près la cour d'appel Aix-en-Provence

Vu les conclusions de Patricia HERBAULT, notifiées et déposées le 17 janvier 2012 par lesquelles celle-ci sollicite :

-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.

-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [U]

-Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions.

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :

Vu les articles 55,66 et 67 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, les articles 2267 ancien, 373-2-5, 1154, 1253,2 1224,2 1240,2 1142 et 2244 du Code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier

-constater que les actes de saisie attribution sont parfaitement valables et réguliers.

-En conséquence, débouter purement et simplement M. [U] de sa demande aux fins de voir ordonner la nullité des saisies attributions intervenues le 7 août 2009.

-Débouter purement et simplement M. [U] de sa demande aux fins de voir : « dire juger que les sommes invoquées correspondent au décompte de M. [U] conformément au tableau justifié fourni ».

-Constater au contraire que le décompte établi par Mme [E] est conforme aux décisions de justice rendues en ce qui concerne les pensions dues, et au décompte établi par M. [U] en ce qui concerne les règlements reçus.

-En conséquence dire juger que compte tenu des pensions réellement dues de 40 172,56 euros et des règlements mensuels de M. [U] de 18 453,86 euros, le montant des pensions restées impayées par M. [U] est de :

* de 1998 à 2000 de 3490,41 euros

* de 2001 à août 2004 de 6473,65 euros

* 2 septembre 2004 à 2009 de 11 754,64 euros

Soit un total de : 21 718,70 euros pour la période de décembre 1998 à fin août 2009, outre les sommes restant dues au titre des pensions postérieures.

-Constater l'absence de toute prescription des pensions alimentaires, et débouter M. [U] de son argumentation et de ses demandes sur ce point.

-Constater que M. [U] est redevable de la somme de 1000 € en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2005 au titre des dommages et intérêts et article 475-1 du code de procédure pénale.

-Débouter purement et simplement M. [U] de sa demande aux fins de voir : «constater que conformément aux dires du juge d'application des peines M. [U] acquitté des sommes de la période du 1er décembre 1998 au 1er avril 2000 et s'est acquitté régulièrement de sa contribution du 1er janvier 2005 à décembre 2007, repris et confirmés par le juge aux affaires familiales du 1er janvier 2006 à décembre 2010 dans son ordonnance du 11 mars 2011 ».

-Dire juger que Monsieur [U] n'est pas fondé à imputer le paiement des pensions qu'il a effectuées en 2001,2002 et 2003 pour 5501,87 euros au règlement des pensions restant dues pour les années 1998, 1999 et 2000, lesdits paiements concernant effectivement les pensions échues durant les années 2001,2 1002 et 2003.

-Dire juger que Monsieur [U] n'est fondé à déduire des pensions restant dues que les versements « directs » de 181 € versés pour les frais d'inscription de l'enfant [C], et de 4555,40 euros qu'il a réglés en août 2011 au titre de la dette de loyer de Mme [E] auprès de la société d'habitation de Haute-Provence.

-En conséquence, dire et juger que Monsieur [U] est redevable envers Mme [E] de la somme principale de 17 892,30 euros en principal au titre du solde des pensions dues à août 2009 et des dommages intérêts et articles 475-un du code de procédure pénale prononcée par l'arrêt du 5 janvier 2005, outre les pensions postérieures restées impayées.

-Dire juger que Monsieur [U] est redevable des intérêts de retard sur les pensions impayées, intérêts qui s'élèvent à 8688,95 € au 31 août 2009, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.

-Dire juger que Monsieur [U] est également redevable des intérêts de retard sur les sommes dues en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 janvier 2005.

-Faire droit à la demande de Mme [E] et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de sa demande soit le 23 mars 2010 sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.

-Débouter M. [U] de toutes ses demandes de délais de paiements qui ne sont pas fondées, ni justifiées.

-Débouter purement et simplement M. [U] de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est absolument pas fondée, ni justifiée.

-Faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [E] et ordonner provisionnellement le paiement de la somme saisie, soit 1075,95 euros, entre les mains de Mme [E] et sans garantie compte tenu du montant total de la dette.

-À titre subsidiaire, si par impossible il était admis une prescription, constater qu'elle ne saurait excéder le montant des pensions impayées de 2001 à août 2004 qui s'élève à 6473,65 euros

-À titre subsidiaire, si par impossible les versements « directs » étaient pris en compte, en tout état de cause, dire et juger que Monsieur [U] n'est pas fondé à déduire des sommes qu'il aurait versées pour [V] à compter du jour où la pension pour cet enfant majeur a été supprimée soit décembre 2008, soit total de versements « directs » de 10 317,18 euros

-condamner M. [U] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de procédure de saisie attribution, et aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2012.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Créancière de sommes à caractère alimentaire pour l'entretien des deux enfants communs [V] et [C] ainsi que de dommages et intérêts, [O] [E] a fait pratiquer deux saisies attributions le 7 août 2009 sur les comptes bancaires de [N] [U] ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et de la Banque Populaire à Sisteron, dénoncées au débiteur saisi le 9 août 2009, sur le fondement de décisions du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière civile et en matière correctionnelle.

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

La tardiveté de la communication de pièces par [N] [U] justifie le rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par [O] [E] et non contestée par [N] [U] ; il convient en conséquence d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle clôture au jour des débats.

Sur la recevabilité de l'appel :

Régulièrement formé dans le délai de la loi l'appel est recevable.

Sur la nullité des saisies attributions pratiquées :

- sur le défaut de décompte distinct des intérêts et la tardiveté de la communication du décompte par application de l'article 56 3°du décret du 31 juillet 1992 devenu R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte des procès-verbaux de saisie attribution du 7 août 2009 dressés auprès la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et de la Banque Populaire à [Localité 13] que [O] [E] ne réclame que le principal de créance et non les intérêts échus mentionnés 'pour mémoire'

Dès lors la nullité n'est pas encourue.

Le jugement doit être confirmé.

- sur le défaut de mentions : l'article 56 4° du décret du 31 juillet 1992 devenu R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prescrit que l'acte de saisie signifié au tiers contient à peine de nullité' « l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui ait fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur »

Les procès-verbaux critiqués portent la seule mention « procède par le présent acte à la saisie attribution des sommes dont vous êtes personnellement tenus envers M. [N] [U]».

Cependant, [N] [U] n'établissant pas l'existence d'un grief conformément aux dispositions de l' article 114 du code de procédure civile, cette prétention doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Les dispositions de l'article 2224 du Code civil relatives à la prescription quinquennale pour la période antérieure au 7 août 2004 invoquées par [N] [U] se heurtent à l'interruption de prescription résultant de l' action formée par [O] [E] devant le tribunal correctionnel fixant le point de départ de la prescription au mois de décembre 1995 pour les pensions dues de décembre 1998 à avril 2000, la suspension de la prescription pour les pensions courantes résultant de l'obligation de payer l'arriéré et la pension courante fixée par la peine correctionnelle de sursis mise à l'épreuve jusqu'à l' arrêt du 5 janvier 2005.

La fin de non recevoir doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur les payements :

Le payement effectué et constaté par le juge de l'application des peines est nécessairement partiel, la cour d'appel ayant le 22 décembre 2008 infirmé la décision du juge de première instance et [N] [U] ne justifiant pas avoir acquitté les montants résultant de l 'arrêt d'infirmation.

[N] [U] n'établissant pas avoir déclaré lors du payement qu'il entendait se prévaloir des dispositions de l'article 1253 du code civil , cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur l' exécution en nature :

[N] [U] ne justifiant pas d'une décision de justice fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prévue à l' article 373-2-2 du code civil sous la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant, ou d'un versement entre les mains de l'enfant selon l' article 373-2-5 du code civil, antérieurement à la décision l'ordonnant pour [C], le défaut de payement de la pension alimentaire est avéré et les montants réclamés à ce titre sont fondés, sauf l'accord non équivoque de la créancière résultant de la déduction qu'elle opère dans le décompte produit.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les intérêts de retard et la capitalisation :

Il résulte des procès-verbaux du 11 août 2009 que [O] [E] n'a pas entendu réclamer le montant des intérêts, la rubrique n'étant mentionnée que 'pour mémoire'.

Le jugement sera dès lors infirmé.

Sur le montant de la créance objet de la saisie attribution :

Elle est de 17482,30 € représentant les pensions impayées et les dommages intérêts; en revanche la prétention au payement des frais irrépétibles de 500 € alloués par l'arrêt du 5 janvier 2005, nouvelle car non visée au procès-verbal de saisie attribution, doit être rejetée.

Le payement de la somme saisie :

Il convient de confirmer le jugement dans les termes de son dispositif en ce qu'il a accordé titre provisionnel le payement de la somme de saisie de 1075,95 €.

Sur la demande de délais de payement :

La demande n'étant pas documentée alors que [O] [E] justifie bénéficier de recommandations de la commission de surendettement des particuliers, le jugement doit être confirmé.

Vu l' article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur le montant des frais irrépétibles et il sera alloué pour l'instance d'appel une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros)

[N] [U] sera condamné aux dépens de première instance y compris les frais des deux procédures de saisies attribution, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture au jour des débats,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité des saisies attribution du 7 août 2004, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, rejeté les payements partiels, rejeté l'exécution en nature et directement entre les mains de l'enfant , rejeté la demande de délais de payement, et accordé le payement de la somme de saisie de 1075,95 €,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance restant due par [N] [U] à [O] [E] à la somme de 17482,30 € (dix sept mille quatre cent quatre vingt deux euros et trente centimes),

Déboute [O] [E] de la demande formée au titre des intérêts de retard et de la capitalisation,

Condamne [N] [U] à payer à [O] [E] 1500 € ( mille cinq cents euros) en plus des frais irrépétibles alloués en première instance,

Condamne [N] [U] aux dépens de première instance , y compris les frais des deux procédures de saisies attribution et d'appel.

Le GREFFIER P/Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/09072
Date de la décision : 19/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/09072 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-19;10.09072 ?
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