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18/10/2012 | FRANCE | N°11/17257

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 octobre 2012, 11/17257


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012



N°2012/857





Rôle N° 11/17257



SARL EXAGONE



C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[D] [K]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE



Grosse délivrée

le :



à:



Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Me Marie-Josèphe JAULIN, av

ocat au barreau de MARSEILLE









Copie certifiée conforme délivrée à:



SARL EXAGONE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



[D] [K]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE







le :

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012

N°2012/857

Rôle N° 11/17257

SARL EXAGONE

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[D] [K]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à:

Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Marie-Josèphe JAULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée à:

SARL EXAGONE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[D] [K]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 20 Juillet 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20900236.

APPELANTE

SARL EXAGONE, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [A] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Josèphe JAULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [D], salarié de la société EXAGONE en qualité d'ouvrier plaquiste a été victime le 29 octobre 2006 d'un accident de travail .Il a chuté d'une trémie d'une hauteur de'environ 2m50 et s'est réceptionné sur la tête.

Il a attrait la société EXAGONE devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident de travail.

Par jugement en date du 20 juillet 2011 le Tribunal des Affaires de sécurité sociale a :

- Dit que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [K] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur

- Ordonné la majoration de rente au taux maximum

- Avant dire droit a désigné en qualité d'expert le Dr [Z]

- A alloué à Monsieur [K] [D] une provision de 10000€ à valoir sur l'indemnisation des préjudices

- Dit que les frais d'expertise et la provision seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie

- Dit que la société EXAGONE sera tenue de rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance

- Condamné la société EXAGONE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EXAGONE a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la Cour de :

-Dire qu'il n'y a pas faute inexcusable de l'employeur

-Constater les circonstances de l'accident de travail matérialisé par les pièces versées aux débats et notamment le constat d'huissier, les attestations et autres pièces

-Constater que Monsieur [K] [D] ne rapporte pas la preuve d'un faute inexcusable

-Le débouter de ses demandes

- Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'en rapporte à justice sur le mérite de l'action engagée par Monsieur [K] [D].

Pour plus ample exposé du litige, des faits, de la procédure et des moyens des partie il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

Sur la faute inexcusable

Attendu, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité, de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [K] [D] fait valoir qu'alors qu'il était en train de travailler à une hauteur de 3 mètres de hauteur sur un plancher sans moyen de protection individuelle(câble de sécurité) ou collective (garde corps) alors que de chaque coté du plancher il y avait le vide et qu'une réservation (trémie) ne comportait pas de dispositif de protection, il s'est réceptionné sur la tête et a été évacué vers l'hôpital.

Attendu que l'employeur réplique que contrairement aux allégations de Monsieur [K] [D], la trémie était protégée par un garde corps et qu'en l'absence de témoin direct de l'accident de travail , il est difficile d'établir les circonstances exactes de la chute.

Attendu que la seule attestation produite aux débats par Monsieur [K] [D] émane de Monsieur [Y] lequel indique qu'il se trouvait sur le chantier avec Monsieur [K] [D], qui était sur un escabeau de peintre à 2 mètres de la trémie, lorsqu'en tirant des fils il s'est trouvé déséquilibré, Monsieur [K] [D] ne disposant d'aucun moyen de protection individuelle ou collective.

Attendu que la société EXAGONE verse aux débats une attestation de Mme [G] secrétaire comptable qui indique que lors de la déclaration d'accident à la sécurité sociale, elle avait demandé à Mr [Y] s'il avait été témoin de l'accident de travail et que celui ci lui avait dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas vu Monsieur [K] [D] tomber;

Attendu que la déclaration d'accident de travail indique comme seul témoin de l'accident Mr [I] [F].

Attendu que ce dernier atteste 'le 29 octobre j'étais présent sur le chantier avec Monsieur [K] [D], je ne peux pas dire comment cela est arrivé car j'étais au rez de chaussée. Monsieur [K] [D] m'est tombé dessus, il devait vouloir comme toujours voir ce que je faisais plus bas. Je certifie que des barrières de sécurité étaient mises sur place le jour de l'accident car c'est moi même qui les ai placées, on accédait à l'étage par une échelle dans l'attente d'un escalier en bois .'

Attendu par ailleurs que Mme [U], responsable du magasin où étaient exécutés les travaux atteste que 'les travaux étaient sur deux niveaux en attente de l'escalier en bois, il y avait une échelle, la trémie était protégée par une sorte de garde corps de chantier '

Attendu que Mr [M] , responsable du magasin en travaux atteste également que la trémie était protégée par un garde corps.

Attendu qu'un constat d'huissier établi le 9 mars 2010 par la SCP Fougeron Gautier mentionne que la hauteur sous plafond du premier étage est de 299cm et que la hauteur sous plafond du rez de chaussée est de 255 cm.

Attendu que le travail en hauteur est à prendre en compte dès que l'agent est susceptible de monter à une hauteur supérieure de 3 mètres.

Attendu qu'en l'espèce le travail de Monsieur [K] [D] se situait à une hauteur supérieure à 3 mètres par rapport au rez de chaussée du magasin dans la mesure où il est en établi qu'il a chuté sur le sol du rez-de chaussée alors qu'il travaillait sur un escabeau au 1er étage.

Attendu que l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié qui travaillait en hauteur.

Attendu qu'en ce qui concerne les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru , il ressort des attestations susvisées, lesquelles sont contraires quant à la configuration du chantier litigieux, qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [D] que la trémie n'était pas protégée par un garde corps.

Attendu bien plus que les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées puisque Mr [Y] et Mr [I] présents sur les lieux n'auraient pas vu Monsieur [K] [D] tomber .

Attendu qu'il s'en déduit qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque de chute.

Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris.

Attendu que la procédure engagée par Monsieur [K] [D] ne revêtant aucun caractère abusif ,il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société EXAGONE .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau:

Dit que l'accident de travail dont Monsieur [K] [D] a été victime n'est pas dû à une faute inexcusable de la société EXAGONE.

Déboute Monsieur [K] [D] de ses demandes.

Déboute la société EXAGONE de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/17257
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/17257 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.17257 ?
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