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18/10/2012 | FRANCE | N°11/10278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 18 octobre 2012, 11/10278


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 18 OCTOBRE 2012



N° 2012/495













Rôle N° 11/10278







SA ALSTOM POWER SYSTEMS

SA NATIXIS FACTOR





C/



SARL PROTUB

[O] [W]

EDF - GDF

SA SNET





















Grosse délivrée

le :

à : SCP Ermeneux

Me JM SIDER

SELARL LIBERAS

SCP COH

EN

SCP BADIE



















Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 18 Octobre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 26 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° E10-18306 ayant cassé et annulé un arrêt rendu par la Cour ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 18 OCTOBRE 2012

N° 2012/495

Rôle N° 11/10278

SA ALSTOM POWER SYSTEMS

SA NATIXIS FACTOR

C/

SARL PROTUB

[O] [W]

EDF - GDF

SA SNET

Grosse délivrée

le :

à : SCP Ermeneux

Me JM SIDER

SELARL LIBERAS

SCP COHEN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 18 Octobre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 26 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° E10-18306 ayant cassé et annulé un arrêt rendu par la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE en date du 25/03/2010, lequel avait statué sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce D'AIX EN PROVENCE en date du 27/01/2009.

DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES

SA ALSTOM POWER SYSTEMS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

venant aux droits de et se substituant à la STE ALSTOM POWER Environnement dissoute

RCS NANTERRE 389 192 030,

[Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS

SA NATIXIS FACTOR

prise en la personne de son représentant légal en exercice

RCS PARIS 379 160 070

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

plaidant par Me Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEURS

SARL PROTUB

prise en la personne de son représentant légal en exercice

RCS AIX EN PROVENCE B 488 813 387, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [O] [W]

es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATCI

assignée le 19.08.2011 à personne habilitée à la requête de la SOCIETE ALSTOM POWER SYSTEMS

assignée le 15.12.2011 à personne à la requête de la SOCIETE NATIXIS FACTOR,

demeurant [Adresse 2]

défaillant

ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE EDF- GDF

RCS PARIS B 552 081 317

prise en la personne de son représentant en exercice

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

SA SNET

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUE

venant aux droits de la SOCIETE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUE DU CENTRE ET DU MIDI (SETCM)

RCS NANTERRE B 399 361 468

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Marie SONNIER, avocate au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant marchés en date des 9 et 17 mars 2004, la SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉLECTRICITÉ (SNET) et la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) ont confié à la SA ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT (ALSTOM) la fourniture et l'installation de filtres de dépollution sur les cheminées de trois centrales électriques.

La SA ALSTOM a sous-traité les travaux à la SAS ATCI, laquelle les a elle-même sous-traités à la SARL PROTUB.

Exerçant l'action directe, la SARL PROTUB a réclamé à la SA ALSTOM le paiement de ses factures.

Les sociétés ALSTOM, ATCI et PROTUB ont signé les 27 et 28 novembre 2007 une délégation de paiement aux termes de laquelle la société ATCI renonçait à sa créance de 174.021,10 € au profit de la société PROTUB, somme que la société ALSTOM s'engageait à verser à cette dernière.

Informée le 28 novembre 2007, par la société NATIXIS FACTOR du fait que la société ATCI lui avait cédé des créances, la SA ALSTOM a refusé d'exécuter la délégation de paiement et elle a versé à la société NATIXIS la somme de 174.021,10 € qui aurait dû revenir à la société PROTUB.

Dans ce contexte et suite à la liquidation judiciaire de la société ATCI, la société PROTUB a assigné les sociétés ALSTOM, NATIXIS, SNET et EDF ainsi que maître [W], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ATCI, afin de voir condamner solidairement les sociétés ALSTOM et NATIXIS à lui payer la somme de 487 842,31 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2007.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 27 janvier 2009 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT et s'est déclaré compétent ;

- rejeté les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,

- condamné conjointement et solidairement la société ALSTOM POWER ENVIRONMENT et la société NATIXIS FACTOR à payer à la société PROTUB, la somme principale de 487.842,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007, date d'une mise en demeure restée sans effet.

Sur l'appel en garantie formé à la barre par la société NATIXIS FACTOR,

- condamné la société ALSTOM POWER ENVIRONMENT à payer à la société PROTUB une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 163,26 euros TTC.

- rejeté comme irrecevable l'appel en garantie formulé par la société NATIXIS FACTOR à l'encontre de la société ALSTOM POWER ENVIRONNENT, faute pour celle-là d'avoir assigné pour ce faire par devant ce siège, la société ALSTOM POWER ENVIRONMENT.

- dit qu'à défaut de règlement spontané de ces condamnations, si l'exécution forcée doit être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes qu'il retiendra seront supportées en sus par la société ALSTOM POWER ENVIRONMENT et par la société NATIXIS FACTOR en application du décret du 8 mars 2001 modifiant celui du 12 décembre 1996.

Sur appel de ce jugement interjeté par la SA ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT et par la SA NATIXIS FACTOR, la cour d'appel d'Aix en Provence a, par arrêt rendu le 25 mars 2010 :

- déclaré les appels réguliers et recevables en la forme.

- dit que la société ALSTOM n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage à l'égard de la société PROTUB et que la conclusion de la délégation de créance du 22 novembre 2007 ne lui confère pas cette qualité.

- dit que cette délégation n'emporte pas agrément de la société PROTUB par la société ALSTOM dans les conditions de la loi du 31 décembre 1975.

- déclaré inopposables à la société ALSTOM les exceptions tirées des relations contractuelles ayant uni la société PROTUB à la société ATCI.

- dit que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, en ce qu'elles attribuent compétence à la juridiction du lieu de la prestation de services, sont inapplicables au présent litige.

- infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard de la société ALSTOM et dit que sont compétentes les juridictions du siège de cette dernière, à [Localité 16].

- constaté la connexité entre la demande dirigée contre la société ALSTOM et celle dirigée contre la société NATIXIS.

- renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Versailles pour ce qui concerne ces parties.

La cour statuant au fond à l'égard des sociétés EDF et SNET, a :

- constaté qu'aucune conclusion n'est dirigée contre ces sociétés et les met hors de cause.

- condamné la société NATIXIS aux entiers dépens nés de leur intimation.

- l'a condamnée à payer à chacune d'elles une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Suivant arrêt rendu le 26 mai 2011, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la SA NATIXIS FACTOR, a, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010 en relevant que, pour dire que la cour d'appel d'Aix-en-Provence était incompétente à l'égard de la société ALSTOM et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, l'arrêt énonce dans son dispositif que la société ALSTOM n'a pas la qualité de maître d'ouvrage à l'égard de la société PROTUB, que la conclusion de la délégation de créance ne lui confère pas cette qualité, que cette délégation n'emporte pas agrément de la société PROTUB par la société ALSTOM dans les conditions de la loi du 31 décembre 1975, que les exceptions tirées des relations contractuelles ayant uni la société PROTUB à la société ATCI sont inopposables à la société ALSTOM et que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, en ce qu'elles attribuent compétence à la juridiction du lieu de la prestation de services sont inapplicables au litige.

La cassation a été prononcée au visa des articles 77 et 79 alinéa 2 du code de procédure civile, en retenant, qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui est saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur sa compétence sans trancher le fond du litige, dès lors que la compétence ne dépend pas d'une question de fond, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

La Cour de Cassation ayant remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ayant renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, la SA NATIXIS FACTOR et la SA ALSTOM POWER SYSTEMS ont déposé une déclaration de saisine de la cour en date des 8 et 14 juin 2011.

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2011 par la SA NATIXIS FACTOR ;

Vu les conclusions déposées le 17 août 2012 par la SA ALSTOM POWER SYSTEMS venant aux droits de la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT ;

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2011 par la SARL PROTUB ;

Vu les conclusions déposées le 30 mars 2012 par la SA NATIONALE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUE (SNET) ;

Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2012 par EDF GDF ;

Vu l'assignation délivrée le 19 août 2011 par la SA ALSTOM POWER SYSTEMS à Maître [O] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATCI (acte remis à une personne habilitée), qui n'a pas constitué avocat ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2012

Sur ce ;

La SA ALSTOM POWER SYSTEMS réitère, en cause d'appel, son exception d'incompétence territoriale, en prétendant que son siège social est situé à LEVALLOIS PERRET, que le siège social de la SA NATIXIS FACTOR, de EDF GDF sont situés dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de PARIS, celui de la SNET, étant situé à NANTERRE, tandis que le siège social de la SAS ACTI est situé à COLMAR.

Elle se prévaut des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, qui disposent que la juridiction territorialement compétente est le lieu où la personne morale est établie.

Elle met en évidence qu'aucune des sociétés intimées n'a son siège social dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence, ce qui ne permettait pas à la SARL PROTUB de saisir le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Elle prétend que la juridiction compétente est la Cour d'appel de VERSAILLES.

Aucune des autres parties ne soutient dans le dispositif de ses conclusions cette exception ; toutefois la SARL PROTUB, qui conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, incluant le moyen tiré de la compétence.

L'action de la SARL PROTUB est fondée sur l'application des dispositions des articles 1134, 1147, 1376 du code civil et sur les articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

L'action a un fondement contractuel, dont il n'appartient pas à la cour d' apprécier le bien fondé dans le cadre de l'examen de l'exception d'incompétence.

En application de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, et en matière contractuelle la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation.

Pour résister à l'application de ce principe, la SA ALSTOM POWER SYSTEMS se prévaut de l'article 19 du contrat conclu entre la SAS ATCI et la SARL PROTUB qui prévoit que les différents découlant de l'exécution du contrat sont soumis, soit à l'arbitrage, soit à la compétence du tribunal de commerce du siège social de l'entrepreneur, exclusivement compétent, quelle que soit la partie défenderesse.

La SA ALSTOM POWER SYSTEMS étant étrangère à ce contrat, nul ne plaidant par procureur, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette clause attributive de compétence, qui n'est pas invoquée par le liquidateur de la SAS ACTI.

Les prestations de la SARL PROTUB ont été exécutées à GARDANNE, dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix en Provence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence.

Les parties n'ayant pas débattu sur le fond, il convient pour ce faire d'ordonner la réouverture des débats sans rabat de l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement déféré sur la compétence ;

Avant dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats, sans rabat de l'ordonnance de clôture

Dit que l'affaire reviendra à l'audience du 22 janvier 2013 à 14H00  pour plaidoirie au fond.

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/10278
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/10278 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.10278 ?
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