COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2012
N° 2012/494
Rôle N° 11/08346
[V] [L]
C/
La MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - CNP ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à : Me SABRI
SCP ERMENEUX
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/03933.
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (11), demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Mohamed-mouldi SABRI, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
INTIMEES
La MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - CNP ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS PARIS B 341 737 062,
[Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président (rédactrice)
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L], fonctionnaire du ministère de l'Equipement et du Logement, a adhéré le 1er janvier 1996 à la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES. Il a souscrit deux contrats : un contrat DECES INVALIDITE auprès de la MFPREVIE et un contrat DECES INVALIDITE auprès de la CNP ASSURANCES.
En janvier 1996, la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES a signé avec la CNP un contrat destiné à remplacer les contrats DECES INVALIDITE de la CAISSE AUTONOME DE LA FEDERATION MUTUALISTE à compter du 1er janvier 1996.
Le 12 mars 1999, Monsieur [L] a été victime d'un accident vasculaire à l'oeil gauche.
Le 28 août 1999, Monsieur [L] a bénéficié d'un congé longue maladie lui permettant d'intégrer un cycle de réadaptation fonctionnelle pour les malvoyants. Puis du 1er mars au 27 août 2001, il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.
Entre temps, le 28 septembre 2000, la COTOREP lui a attribué un taux d'invalidité de 80% et le 28 août 2001, Monsieur [L] a été placé en congé longue maladie après l'échec de l'adaptation de son poste de travail.
La MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES a indemnisé sa perte de rémunération du 28 août 1999 à décembre 2004.
Par courrier en date du 24 décembre 2003, Monsieur [L] a mis en demeure la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES de mettre en oeuvre la garantie INVALIDITE.
Le 21 juin 2005, la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES a déclaré le sinistre à la CNP. Les droits de Monsieur [L] ont été ouverts rétroactivement au 1er janvier 2005.
Par acte du 6 mars 2009, Monsieur [L] a assigné la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES et la compagnie CNP devant le tribunal de grande instance de Marseille. Il demandait la rectification de la date du sinistre (12 mars 1999), l'application de l'article 12-2 du contrat d'assurance, la condamnation de la CNP à lui verser la somme de 10 990€ et la condamnation de la Mutuelle Générale la somme de 1408€ correspondant à 4 mois de rente, en invoquant le caractère tardif de sa déclaration. Il réclamait enfin 5000€ de dommages intérêts pour préjudice moral et une indemnité de procédure.
Par jugement du 10 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par Monsieur [L] à l'encontre de la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES(MGET)
- débouté Monsieur [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
- condamné Monsieur [L] à verser à la MGET et à la CNP , respectivement les sommes de 1500€ et 2000€ à titre d'indemnité de procédure
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2011.
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2011 par Monsieur [L], appelant
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2011 par la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES, intimée
Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2011 par la CNP ASSURANCES, intimée et appelante incidemment
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2012
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [L] à l'encontre de la MGET
Monsieur [L] a modifié le montant de sa demande de règlement de complément de rente viagère, mais cette demande comme celle en dommages intérêts pour ouverture tardive du dossier d'indemnisation (le 21 juin 2005 au lieu du 26 août 2004, date de la fin d'indemnisation de la perte de rémunération) est prescrite au regard des dispositions de l'article L221-11 du code de la Mutualité, comme formée par exploit du 6 mars 2009, sans que, comme le note le 1er juge, Monsieur [L] ne justifie avoir interrompu le délai de prescription par l'une des causes prévues à l'article L221-12 du même code et notamment par une lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, Monsieur [L] a bien adressé une lettre recommandée à la CNP le 15 juin 2007, réceptionnée par cette dernière le 21 juin 2007, mais cette lettre n'a pu interrompre le délai de prescription à l'égard de la MGET.
Le jugement qui a déclaré Monsieur [L] irrecevable en son action dirigée contre la MGET doit être confirmé y compris sur l'indemnité de procédure allouée que l'équité commande de ne pas compléter en cause d'appel.
Sur les demandes dirigées contre le CEP
Sur le point de départ du délai de carence contractuel de 3ans et la date du sinistre
Aux termes des articles 8-1 et 8-2 du contrat Incapacité Invalidité respectivement l'incapacité temporaire totale de travail et la garantie invalidité permanente totale, la prise en charge de cette invalidité s'effectue lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité permanente de travail, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu et constaté en cours d'assurance qui, cumulativement
- a épuisé ses droits statutaires,
- est en situation d'incapacité de travail depuis au moins 1095 jours,
- se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle,
- présente une réduction de sa capacité de travail d'au moins 66% reconnue par le médecin contrôleur de la CNP
Aux termes de l'article 10 du contrat «la prise en charge intervient au plus tôt à l'issue d'un délai de carence de 1095 jours d'arrêt de travail. Le délai de carence est apprécié en additionnant les journées(consécutives ou non) d'arrêt de travail pour maladie ou accident, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours d'assurance. Il est considéré comme écoulé dés que l'on compte 1095 jours d'arrêt de travail dans les 1460 jours précédant le 1er jour d'indemnisation. Les demi journées d'arrêt de travail ne sont pas prises en compte »
L'article 10-3 dispose enfin que le paiement des prestations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou de mi- temps thérapeutique.
Le point de départ de la garantie invalidité, qui se distingue certes de la mise en oeuvre de cette garantie, est expressément fonction du nombre de jours d'arrêt de travail, par rapport à la date à laquelle le sinistre garanti s'est réalisé, c'est à dire la date de l'invalidité résultant de la consolidation de l'assuré et non du fait générateur de celle- ci (maladie ou accident corporel) de sorte que c'est bien au 28 août 2001, date à laquelle Monsieur [L] a été placé en congé longue maladie, sans pouvoir reprendre d'activité professionnelle, qu'a été fixée par la CNP la date du sinistre invalidité, et qu'a commencé à courir le délai de carence de 3 ans qui s'est achevé le 27 août 2004.
Au regard des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus , Monsieur [L] ne peut se prévaloir des dispositions contenues dans les statuts de la MGET, qui ne sont pas opposables à la CNP, aux termes desquelles le mi-temps thérapeutique est assimilé à une période de travail.
Il convient d'observer que Monsieur [L] a été indemnisé au titre de la perte de revenus jusqu'au 31 décembre 2004 et pris en charge au titre de l'invalidité à compter du 1er janvier 2005. Il n'y a donc aucune rupture de prise en charge ni démonstration d'un préjudice.
Dans les motifs du jugement, l'expiration du délai de carence a été inexactement fixé au 28 février 2003, mais ce point ne figure pas au dispositif du jugement aux termes duquel Monsieur [L] a été débouté de toutes ses demandes, donc implicitement de sa demande de rectification de la date du sinistre dans ses données à caractère personnel.
Par substitution de motif, ce rejet doit être confirmé, la date du sinistre invalidité étant bien celle mentionnée par les organismes, c'est à dire le 28 août 2001.
Sur le montant de la rente
A la date d'ouverture de la garantie, soit au 27 août 2004, Monsieur [L], né le [Date naissance 1] 1942 était âgé de 62 ans de sorte que le tribunal a fait une exacte application des dispositions contractuelles en considérant que Monsieur [L] relevait des dispositions de l'article 12-3 de la notice applicable en cas d'invalidité survenue après l'âge de 60 ans et non de l'article 12-2 de cette même notice applicable en cas d'invalidité permanent survenue avant 60 ans .
Le jugement qui a débouté Monsieur [L] de cette prétention et de ses demandes subséquentes en rappel de rente viagère et en modification du taux de celle-ci pour l'avenir, doit être confirmé.
Sur les autres demandes
En l'absence de faute de la CNP dans l'exécution du contrat, Monsieur [L] a été exactement débouté de sa demande de dommages intérêts au titre d'un préjudice moral qu'il ne caractérise d'ailleurs pas.
L'équité commande, là encore, que l'indemnité de procédure allouée en première instance à la CNP ne soit pas complétée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant ,
Déboute la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES (MGET) et la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE(CNP) de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE