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18/10/2012 | FRANCE | N°11/01861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 18 octobre 2012, 11/01861


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 667













Rôle N° 11/01861







SA LYONNAISE DE BANQUE





C/



SA SQUALE

[U] [T]

[L] [H]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me JM SIDER

SCP TOLLINCHI

SCP BADIE

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 04M14990.





APPELANTE



SA LYONNAISE DE BANQUE

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 667

Rôle N° 11/01861

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/

SA SQUALE

[U] [T]

[L] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JM SIDER

SCP TOLLINCHI

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 04M14990.

APPELANTE

SA LYONNAISE DE BANQUE

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,

substitué par Me TURNER , avocat au barreau de TOULON

INTIMES

SA SQUALE

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [E] [G], [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Maître [U] [T]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SQUALE,

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA SQALE a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 26 avril 1999 et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du même tribunal du 24 juillet 2000.

Par jugement en date du 18 mars 2003, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société.

La SA LYONNAISE DE BANQUE, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, a déclaré une créance de 85 803,19€ à titre chirographaire et définitif le 27 mai 2003 au titre d'un solde de compte courant.

La créance a été contestée par la société débitrice aux motifs 'instance en cours: la SLB est subrogée dans ses droits par M.[H]' et il a été répondu à la contestation dans les délais.

Par arrêt en date du 10 février 2004, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 avril 2002 en ce qu'il a condamné M.[H] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000 et anatocisme annuel à la Lyonnaise de Banque la somme de 82 325,27 € au titre de son compte personnel, et, infirmant le jugement attaqué, l'a réformé pour le surplus, et a condamné M.[H] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 91 138,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999 et anatocisme annuel au titre du solde débiteur du compte de la SA SQUALE dont il est caution.

Par ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2004, la créance de la SLB a été admise à titre chirographaire à hauteur de 85 803,19 €, le juge commissaire indiquant qu'il n'y avait pas d'instance en cours.

Le 9 septembre 2004 , M.[H], en sa qualité de caution des engagements pris par la SA SQUALE auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, a formé réclamation sur l'état des créances.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2005, le juge commissaire a sursis à statuer sur la réclamation de M.[H] jusqu'à ce que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi formalisé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2004 par la cour d'appel d'Aix en Provence.

Après deux ordonnances de Monsieur le Premier Président de la cour de cassation du 19 octobre 2005 et du 24 janvier 2007 rejetant les requêtes de M.[H] tendant à la réinscription au rôle de la cour du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt susvisé, la cour de cassation, par arrêt en date du 6 mai 2010, a déclaré le pourvoi non admis.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2011, le juge commissaire a rejeté la créance de la LYONNAISE DE BANQUE.

Vu l'ordonnance frappée d'appel rendue le 18/O1/2011 par le juge commissaire du tribunal de Commerce de Toulon;

Vu les conclusions déposées le 01/03/2011 par la SA LYONNAISE DE BANQUE, appelante;

Vu les conclusions déposées le 28/03/2011 par Me [U] [T], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SQUALE, intimé ;

Vu les conclusions déposées le 27/07/2012 par M.[H], intimé ;

Vu l'assignation de la SA SQUALE en date du 9 mars 2011 en application de l'article 659 du code de procédure civile;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 6 septembre 2012 par la SA LYONNAISE DE BANQUE

Attendu que la mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2012;

Attendu qu'à l'audience le conseil de M.[H] a renoncé aux conclusions qu'il a déposées et signifiées le 30 août 2012; qu' il y a lieu , à défaut de cause grave justifiant la révocation de la clôture , de déclarer irrecevables les conclusions en réplique déposées et signifiées le 6 septembre 2012 par la SA LYONNAISE DE BANQUE;

Sur la réclamation de M.[H]

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 applicables en l'espèce, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant la loi de sauvegarde des entreprises, M.[H], en qualité de caution est une personne intéressée qui a qualité à former réclamation à l'encontre de la décision d'admission de la créance de la SLB sur l'état des créances, même si faute de s'être acquitté des sommes dues par la SA SQUALE à la Lyonnaise de Banque, il ne peut prétendre être subrogé dans les droits de la Lyonnaise de Banque;

Attendu qu'à la suite de la réclamation formée par M.[H], en qualité de caution, le 5 octobre 2000, à l'encontre de la décision d'admission de la créance de la SLB à hauteur de 91 138,17 € au titre du solde débiteur d'un compte courant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la SA SQUALE a fait l'objet, le juge commissaire, par ordonnance en date du 12 novembre 2002, a dit que 'la somme dont sera débiteur M.[H] devra être expurgé de tous frais et commissions et calculée au taux légal', et dans son dispositif a porté la mention ' Attente de la production du décompte';

Attendu que M.[H] se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance pour se prétendre fondé en sa demande tendant à ce que le solde du compte bancaire soit expurgé de tout intérêts, frais et commissions; et soutient, à titre subsidiaire, que les prélèvements sur le compte courant de la société SQUALE à hauteur de la somme de 220 858, 96 € sont dépourvus de cause en l'absence de convention signée;

Attendu que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur sur résolution du plan; qu'en conséquence l'appelant, en qualité de caution, n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 12 novembre 2002;

Attendu qu'il n'est pas davantage fondé à reprendre sa réclamation devant la cour et à prétendre que les prélèvements sur le compte courant de la société SQUALE à hauteur de la somme de 220 858, 96 € sont dépourvus de cause en l'absence de convention signée, alors que , outre qu'il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions, la cour, par arrêt du 10 février 2004 - précisant au demeurant que M.[H] ne critique le montant de la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire de la SA SQUALE qu'au regard de la limitation de son cautionnement donné à hauteur de 350 000 francs - a définitivement évalué la créance de la Lyonnaise de Banque à l'encontre de M.[H], pris en sa qualité de caution solidaire de la SA SQUALE à la somme de 91 138,18€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999;

Attendu que le jugement attaqué sera infirmé et l'appelant débouté de ses prétentions;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que M. [H] sera condamné à verser une indemnité de 2000 € à la SA Lyonnaise de banque, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, et une indemnité de 1000 € à Maître [T], es-qualités, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu qu'il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Déclare les conclusions déposées et signifiées le 6 septembre 2012 par la SA LYONNAISE DE BANQUE irrecevables,

Infirme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

Déboute M.[H] de sa demande de réclamation sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SA SQUALE,

Condamne M.[H] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une indemnité de 2000 € et à Maître [T], es-qualités, une indemnité de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01861
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/01861 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.01861 ?
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