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18/10/2012 | FRANCE | N°11/00377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 18 octobre 2012, 11/00377


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 656













Rôle N° 11/00377







[R] [G] [C] [W]





C/



SAS ALLIANCE HEALTCARE REPARTITION





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP LATIL















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F03325.





APPELANTE



Madame [R] [G] [C] [W],

exerçant sous l'enseigne Pharmacie de la Cabucelle

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]

représentée par la S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 656

Rôle N° 11/00377

[R] [G] [C] [W]

C/

SAS ALLIANCE HEALTCARE REPARTITION

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F03325.

APPELANTE

Madame [R] [G] [C] [W],

exerçant sous l'enseigne Pharmacie de la Cabucelle

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ALLIANCE HEALTCARE REPARTITION,

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS

substituée par Me Julie DUCHENE ,avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [W] est pharmacienne à [Localité 10] et a commandé des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION, grossiste répartiteur en médicaments et produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques humains exploitant, sous l'enseigne ALLIANCE SANTE.

Par exploit du 8 septembre 2009 la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION a fait assigner Madame [W] devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de la somme de 137.269 euros à titre principal au titre des factures impayées, majorées des intérêts conventionnels d'une fois et demi le taux à facturer à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 13.726,90 euros au titre de la clause pénale, avec capitalisation des intérêts, affectation des paiements par priorité aux intérêts dus.

Elle demandait par ailleurs la restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, leur montant venant en déduction des sommes dues.

Elle se fondait sur les conditions générales de vente et un plan de remboursement échelonné de 504.624,35 F soit 76.729,38 euros qui aurait été mis en place en septembre 2009 à la suite de difficultés de paiement rencontrées par Madame [W] et que celle-ci aurait partiellement exécuté.

Par jugement du 16 décembre 2010 le Tribunal a :

Déclaré la société ALLIANCE HEALTHCARE recevable en ses demandes,

Condamné Madame [W] au paiement fer la somme de 137.269 euros à titre principal au titre des factures impayées, majorées des intérêts conventionnels d'une fois et demi le taux à facturer à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 13.726,90 euros au titre de la clause pénale, outre celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

Dit que conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, les paiements effectués s'imputeront en priorité sur les intérêts dus,

Ordonné la restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété,

Dit que le montant des marchandises restituées viendra en déduction des sommes dues,

Condamné Madame [W] aux entiers dépens,

Ordonné pour le tout l'exécution provisoire.

Le Tribunal a rejeté l'exception de prescription de l'action en paiement invoquée par la défenderesse au visa de l'article L 110-4 du code de commerce.

Par acte du 7 janvier 2011 Madame [W] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2011 l'appelante demande à la Cour de :

Réformer la décision attaquée,

Vu les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce,

En conséquence,

Déclarer prescrites les réclamations formulées par la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION tendant à obtenir le recouvrement de factures depuis 1998,

Subsidiairement,

Constater que la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION en sa qualité de prétendue créancière mais également de demanderesse à l'instance est totalement défaillante dans l'administration de la faute qui lui incombe,

Constater qu'elle ne justifie ni du principe, ni du montant des sommes dont elle se prétend créancière,

Rejeter l'intégralité de ses prétentions,

Reconventionnellement,

La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

Elle fait valoir que la prescription de 10 ans de l'article L 110-4 du code de commerce, en cours lors de la modification du délai de prescription, était acquise au jour de l'assignation pour les factures du 10 octobre 1997 au 10 juillet 1999 et précise que la convention intitulée 'plan de remboursement' non signée ne peut être regardée comme une reconnaissance de dette ayant interrompu le délai de prescription et fait courir une nouvelle prescription d'une durée de 10 ans.

Elle soutient que les conditions générales de vente produites qu'elle n'a pas signées, ne peuvent lui être opposées, alors en outre qu'elle n'a signé aucune convention de fourniture de marchandises et donc qu'aucune clause pénale ne peut lui être réclamée.

Elle fait valoir que la créancière qui ne produit aucun bon de commande, aucun bon de livraison, aucun contrat régulant leurs relations et aucune facture correspondant aux relevés produits, qui pour la plupart ne mentionnent pas les facturations aux quelles ils se réfèrent, ne justifie pas de l'existence de la créance qu'elle revendique.

Enfin elle précise que l'attitude de la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION est particulière dès lors qu'elle lui réclame le paiement de créances datant de 1998 plus de 13 ans après leur facturation, et que malgré un impayé important, elle a continué à la livrer sans lui adresser de lettres de relances quant aux impayés.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 août 2011 la société ALLIANCE HEALTHCARE intimée demande à la Cour de :

Vu les articles 1147, 1134, 1154 et 1254 du code civil,

Vu les conditions générales de vente,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Débouter Madame [W] de ses demandes,

Condamner Madame [W] au paiement fer la somme de 137.269 euros à titre principal au titre des factures impayées, majorées des intérêts conventionnels d'une fois et demi le taux à facturer à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 13.726,90 euros au titre de la clause pénale,

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

Dire que conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, les paiements effectués s'imputeront en priorité sur les intérêts dus,

Ordonner la restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété,

Dire que le montant des marchandises restituées viendra en déduction des sommes dues,

Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Elle expose que les commandes sont passées quotidiennement par téléphone que les livraisons interviennent également quotidiennement et que les factures journalières remises à la pharmacie valent bons de livraison entre les parties et précise que les conditions générales de vente figurent au dos de chacune des factures remises ainsi que la clause de réserve de propriété qui est opposable à sa cocontractante de longue date.

Elle conteste que ses créances aient été prescrites à la date de l'assignation alors que s'agissant des plus anciennes l'acceptation du plan de remboursement par Madame [W] valant reconnaissance de dette a interrompu le délai et soutient que les dettes datant de 2000 ne sont pas atteintes par la prescription.

Elle précise avoir communiqué un CD ROM comportant l'intégralité des factures donnant le détail des produits commandés et ainsi justifier de l'ensemble de sa créance.

L'affaire a été clôturée en l'état le 29 août 2012.

MOTIFS

Sur la prescription :

Attendu que le délai de prescription des actions en paiement entre commerçants d'une durée de 10 ans en application de l'article L 110-4 du code de commerce, a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, publiée le 18 juin et entrée en vigueur le 19 juin 2008 ;

Attendu que ce nouveau délai s'appliquait aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 10 ans, et ce, en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'aucune instance en paiement n'ayant été introduite à l'encontre de Madame [W] par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION antérieurement au 19 juin 2008, l'instance introduite par le 8 septembre 2009 sera jugée conformément à la loi du 17 juin 2008 quant aux délais de prescription ;

Attendu que la créancière produit divers documents relatifs à un plan de remboursement du 13 septembre 1999 portant sur un montant d'impayés de 504.625,35 F s'échelonnant du 30 avril 1998 au 10 juillet 1999 (décomposition de l'arriéré, plan d'amortissement..), dont aucun des feuillets n'est signé des parties, ni les blancs, la date et le lieu de signature, renseignés ;

Attendu qu'aucun des éléments produits ne démontre par ailleurs que la débitrice ait effectué des paiements en exécution de ce plan, les deux relevés d'effets impayés des 24 mars et 5 avril 2000 ne correspondant pas aux montant des échéances tels que prévus au plan et pouvant se rapporter à toute autre cause ;

Attendu qu'il s'ensuit que la créancière, sur laquelle porte la charge de la preuve de l'obligation qu'elle allègue, ne démontre pas que ce plan de remboursement ait été conclu entre les deux parties dont Madame [W] ;

Attendu que le délai de prescription n'a pas été interrompu par une reconnaissance de dette émanant de Madame [W] ;

Attendu que l'appelante est dès lors fondée à soutenir que les créances figurant dans le décompte de ce plan de remboursement, dont le paiement lui est maintenant réclamé pour un montant de 68.843,56 euros, étaient prescrites au 8 septembre 2009 ;

Attendu en ce qui concerne les créances qui lui sont réclamées par la société ALLIANCE HEALTHCARE au titre d'impayés de 2000, 2003, 2004 et 2007, que la prescription décennale étant en cours au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, il résulte de l'application des dispositions transitoires de celle-ci, énoncées au II de son article 26, que la nouvelle prescription extinctive plus courte, n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date et n'était dès lors pas acquise ;

Attendu que le délai de prescription décennal auquel étaient soumises les actions en paiement de ces créances n'était dès lors pas acquis au 9 septembre 2009 ;

Sur les créances :

Attendu que la société créancière produit des relevés de créances et expose que les factures laissées à la débitrice lors de chacune des livraisons valaient bon de commande et de livraison en application des conditions générales de vente ;

Attendu cependant qu'elle ne démontre pas que les relations des parties aient été régies par les conditions générales qu'elle verse aux débats, celles-ci, datées du 1er avril 2007, étant postérieures aux créances qu'elle revendique au titre des années 2000, 2003 et 2004, et précisant annuler et remplacer toutes les conditions antérieures qu'elle ne produit pas ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application desdites conditions générales figurant, selon les explications de la créancière au dos des factures, sans que lesdites factures ne soient matériellement versées aux débats :

Attendu en tout état de cause qu'il n'est pas démontré par l'intimée que ces conditions générales aient été antérieurement à avril 2007 portées à la connaissance de Madame [W] ou expressément acceptées par elle ;

Attendu qu'elles ne lui sont dés lors pas opposables ;

Attendu que la seule production par la créancière de relevés de factures et du CD ROM listant les seules factures s'échelonnant du 10 février 2000 au 31 août 2003 est insuffisante à établir l'existence et le quantum de sa créance pour 137.269 euros, étant relevé que sa réclamation porte sur des arriérés anciens pour la plupart (1998, 1999, 2000, 2003, 2004 et 2007) d'un montant non négligeable, et que la lettre de relance ainsi que la mise en demeure de payer ne sont intervenues que les 5 et 26 novembre 2008, ce qui apparaît pour le moins comme contraire à une bonne gestion eu égard au montant et à l'ancienneté de l'arriéré revendiqué ;

Attendu que l'existence et le quantum de la créance revendiquée par la société intimée au titre de livraisons effectuées du 21 avril au 30 avril 2004 d'un montant de 17.153,34 euros est par contre corroborée par la remise le 30 avril 2004 par Madame [W] d'une lettre de change de ce même montant, à échéance du 10 mai 2004, revenue impayée, comme le démontre les pièces produites par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION qui rapporte ainsi la preuve de l'obligation de Madame [W] en ce qui concerne ce poste de créance ;

Attendu que Madame [W] ne justifiant pas s'être libérée par paiement de la somme de 17.153,34 euros, elle sera condamnée au paiement de cette somme à la société intimée ;

Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2008 ;

Attendu que la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à partir du 8 septembre 2009, date de la demande contenue dans l'assignation ;

Attendu que tous les paiements effectués par Madame [W] au titre du paiement de cette créance s'imputeront en priorité sur les intérêts en application de l'article 1254 du code civil ;

Attendu que la société ALLIANCE HEALTHCARE sera déboutée de ses autres demandes présentées au titre de l'application des conditions générales qui a été écartée par la Cour (taux d'intérêt conventionnel, clause de réserve de propriété, clause pénale..) ;

Attendu que faute d'établir le caractère abusif de la résistance au paiement opposé par Madame [W] à la réclamation de la société ALLIANCE HEALTHCARE qui ne démontre pas en tout état de cause subir de préjudice indépendant apporté au retard, de paiement, compensé par les intérêts au taux légal, la société intimée sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts présentée de ce chef ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour 1/3 par Madame [W] et pour les 2/3 par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement querellé,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite au 8 septembre 2009 l'action en paiement de créances s'échelonnant du s'échelonnant du 30 avril 1998 au 10 juillet 1999 d'un montant de 68.843,56 euros,

Déclare l'action en paiement pour le surplus des créances non prescrite,

Déclare les conditions générales en date du 1er avril 2007 seules produites aux débats inopposables à Madame [W],

En conséquence, écarte leur application dans les rapports entre les parties,

Condamne Madame [W] à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION la somme de 17.153,34 euros, au titre des factures s'échelonnant du 21 au 30 avril 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, date de la mise en demeure,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à partir du 8 septembre 2009, date de la demande contenue dans l'assignation ;

Dit que tous les paiements effectués par Madame [W] au titre de cette créance s'imputeront en priorité sur les intérêts en application de l'article 1254 du code civil ;

Déboute la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION du surplus de ses demandes, fins et conclusions (intérêts au taux conventionnel, clause de réserve de propriété, clause pénale..),

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour 1/3 par Madame [W] et pour les 2/3 par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00377
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/00377 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.00377 ?
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