La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2012 | FRANCE | N°11/04654

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 12 octobre 2012, 11/04654


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 494













Rôle N° 11/04654







SAS FONCIERE DE ACCOR CASINOS





C/



[J] [O]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON THIBAUD

SCP TOLLINCHI















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03983.





APPELANTE



Société FONCIERE CASINOS anciennement dénommée SAS FONCIERE DE ACCOR CASINOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 494

Rôle N° 11/04654

SAS FONCIERE DE ACCOR CASINOS

C/

[J] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON THIBAUD

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03983.

APPELANTE

Société FONCIERE CASINOS anciennement dénommée SAS FONCIERE DE ACCOR CASINOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Plaidant par Me Catherine SAINT GENIEST COMBASTET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [J] [O]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Daniel ISOUARD, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [O] est titulaire d'un bail commercial renouvelé le 1er juillet 2000 portant sur un local situé à [Adresse 7] à destination de salle de judo, de disciplines assimilées et éventuellement de salle de culture physique, appartenant depuis le 24 octobre 2007 à la société foncière de Accor Casinos (la société Foncière Casinos) devenue depuis la société Foncière Casinos.

Le 17 décembre 2008, la société Foncière Casinos a donné congé à Monsieur [O] pour le 1er juillet 2009 avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction aux motifs qu'il n'exploitait aucune activité dans les lieux loués, ceux-ci étant exploités par une association qui apparaît être l'association Taekwondo St Raphaël.

Saisi par Monsieur [O] d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction, le tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 3 mars 2011, lui a reconnu ce droit, a constaté qu'il avait quitté les lieux le 24 juillet 2009 et a désigné comme expert Monsieur [W] afin qu'il fournisse les éléments nécessaires au calcul de cette indemnité.

Le 15 mars 2011, la société Foncière Casinos a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation, sauf en ce qu'elle a déclaré valable en la forme le congé du 17 décembre 2008 requérant qu'il y soit ajouté qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire et le débouté de Monsieur [O] de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction.

Elle soutient que les lieux loués sont exploités non pas par Monsieur [O] mais par une association, l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël au sein de laquelle celui-là n'exerce aucune fonction administrative ou de direction ou d'enseignement se limitant à des prestations de service dans le cadre d'une activité d'enseignement libéral, que ce défaut d'exploitation dans les lieux d'un fonds de commerce lui appartenant permet le refus du renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.

Subsidiairement, après avoir contesté les réclamations adverses sur le montant de l'indemnité d'éviction, elle conclut à la confirmation de la désignation d'un expert mais souhaite que le montant de la provision sur les honoraires de celui-ci soit mis à la charge de Monsieur [O].

En tout état de cause, elle souhaite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 euros également pour ceux d'appel.

Monsieur [O] conclut à la condamnation de la société Foncière Casinos à lui payer la somme de 89 751 euros d'indemnité d'éviction et celle de 4 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il affirme exploiter personnellement la salle de sport dont il est propriétaire du fonds de commerce. Il chiffre à la somme réclamée l'indemnité d'éviction due après le déplacement du fonds.

* *

* * *

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise en demeure :

En appel Monsieur [O] n'invoque plus l'absence de mise en demeure, les premiers juges ayant exactement constater l'existence de celle-ci.

Dès lors il s'avère sans intérêt de rechercher si celle-ci était nécessaire, la société Foncière Casinos prétendant le contraire.

Sur le droit à l'indemnité d'éviction :

L'article L. 145-8 du Code de commerce énonce que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

Ainsi, comme l'ont énoncé justement les premiers juges, ce texte n'impose pas, pour obtenir un droit au renouvellement et à défaut de renouvellement, une indemnité d'éviction, une exploitation personnelle du local loué par le preneur. Il suffit que le fonds qui y est exploité soit la propriété du preneur. Et aucune clause du bail n'impose à ce dernier d'exploiter personnellement le fonds.

L'existence d'un fonds de commerce se caractérise par l'existence d'une clientèle et le propriétaire du fonds est celui à qui cette clientèle est attachée.

La société Foncière Casinos, se fondant sur la consultation de site Internet, prétend que les lieux loués sont le siège d'une association, l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël, qui les exploite, perçoit les cotisations de ses membres, dont le président est un tiers et au sein de laquelle Monsieur [O] n'exerce aucune fonction de direction et d'enseignement.

Mais si ceci est exact, figure également sur ce site Internet tout au début, la mention 'Taekwondo [J] [O]' suivie de la photographie de ce dernier. Il mentionne comme adresse 'Dojang [O] (pour [J] [O]) [Adresse 1]'. Et le nom de [J] [O] y apparaît comme directeur technique.

Le constat d'huissier dressé le 3 avril 2009 à la requête de la société Foncière Casinos montre à l'entrée du passage donnant accès au local, la présence d'une affiche portant la mention 'TAEKWONDO [J] [O]', qu'à l'entrée de ce passage figure une autre affiche sur lequel le nom de Monsieur [O] apparaît avec l'absence de tout autre patronyme ainsi qu'un numéro de téléphone. L'huissier a composé ce numéro et a eu comme interlocuteur Monsieur [O].

Les très nombreuses coupures de presse s'étendant d'octobre 1999 à septembre 2008 montrent la notoriété de Monsieur [O] dans le sport de taekwondo caractérisé par l'obtention d'un cinquième dan, un poste de juge international et un rôle d'entraîneur [F] [R], médaillé olympique. Elles le présentent comme le créateur de cette salle de sport désignée comme le club de Monsieur [O] et les personnes la fréquentant comme ses élèves.

Tous ses articles le désignent comme le dirigeant du club et un de novembre 2006 précise que ce club a été fondé par lui en 1981.

Le rapport d'évaluation du fonds établi par l'expert [K] à la demande de la société Foncière Casinos énonce (page 3) que Monsieur [O] exploite une activité de salle de sport et surtout (page 13) ajoute pour estimer l'indemnité d'éviction que 'Dans le cas présent, l'activité du club de sports est essentiellement liée à la personnalité de son animateur principal Monsieur [O]'

Il n'est pas inutile de remarquer que les travaux d'aménagement de la salle de sport ont été financés par Monsieur [O] courant 1999 2000 pour un montant de 197 862,86 francs (30 164 €), indice concordant avec la propriété du fonds.

La société Foncière Casinos fonde une partie de son argumentation sur le fait que les personnes fréquentant la salle règlent leur cotisation à l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël laquelle verse à Monsieur [O] au titre de prestations de service des sommes annuelles s'étendant de 2 500 euros (année 2009) à 22 500 euros (année 2008).

Mais comme l'ont exactement relevé les premiers juges, aucune conséquence ne peut être déduite de ces modalités financières quant à la propriété du fonds, indépendante de son mode d'exploitation.

Ainsi il s'avère établi que Monsieur [O] joue un rôle essentiel dans l'exploitation de la salle de sport et que sa notoriété acquise dans la pratique du taekwondo rallie la clientèle.

En conséquence la société Foncière Casinos ne démontre pas, comme cela lui appartient, que le fonds de commerce exploité dans les lieux loués ne serait pas la propriété de Monsieur [O].

Vainement la société Foncière Casinos invoque-t-elle les dispositions interdisant la sous-location. En effet rien ne démontre que l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël exploiterait dans ceux-ci un fonds de commerce distinct de celui appartenant à Monsieur [O].

Sur le montant de l'indemnité d'éviction :

La société Foncière Casinos et Monsieur [O] versent chacun un rapport d'expertise dressé à leur demande.

Compte tenu des divergences de ces rapports et des désaccords opposant les parties, c'est très exactement que les premiers juges ont décidé de recourir à une expertise pour recueillir les éléments permettant la fixation de l'indemnité d'éviction.

La confirmation de leur décision s'impose de ce chef, y compris dans la mise à la charge de la société Foncière Casinos de la consignation de la provision sur les honoraires de l'expert, cette indemnité étant due en son principe.

Ainsi le jugement attaqué doit être confirmé.

Succombant à son recours, la société Foncière Casinos doit être condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* *

* * *

* *

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 3 mars 2011 du tribunal de grande instance de Draguignan ;

Condamne la société Foncière Casinos à payer à Monsieur [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Foncière Casinos aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04654
Date de la décision : 12/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/04654 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-12;11.04654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award