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11/10/2012 | FRANCE | N°11/18045

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 11 octobre 2012, 11/18045


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012

FG

N° 2012/578













Rôle N° 11/18045







[O] [U] épouse [I]





C/



[T] [V]

[O] [Y]













Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN L ET H GUEDJ



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT







©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 99/02036.





APPELANTE





Madame [O] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (13),

demeurant [Adresse 5]





représentée par l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012

FG

N° 2012/578

Rôle N° 11/18045

[O] [U] épouse [I]

C/

[T] [V]

[O] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN L ET H GUEDJ

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 99/02036.

APPELANTE

Madame [O] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (13),

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués , assistée de Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Mademoiselle [T] [V]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Paul GUEYDON avocat au barreau de MARSEILLE.

Madame [O] [Y]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat Me Philippe Nicolas CALANDRA avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [O] [U] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], Mme [T] [V], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], et Mme [O] [Y], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], sont toutes trois infirmières diplômées d'Etat, exerçant en profession libérale dans le département des Bouches-du-Rhône.

Dans un premier temps, Mme [O] [I] s'est associée avec Mme [T] [V] le 14 octobre 1993. Ce fut la société civile professionnelle d'infirmiers [I]-[V], Mme [I] étant nommée gérante.

Par la suite, Mme [I] et Mme [V] se sont associées avec une troisième infirmière, Mme [O] [Y], le 12 décembre 1995. Ce fut la SCP d'infirmiers [I]-[V]-[Y], Mme [I] étant toujours gérante.

Le 12 février 1999, Mme [I] a fait assigner Mmes [V] et [Y] devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité de la SCP d'infirmiers [I]-[V]-[Y], faute d'apport en numéraire des associés.

Par jugement en date du 7 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme [I] de sa demande de nullité de la société civile professionnelle, mais a ordonné sa dissolution.

Par jugement en date du 5 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Marseille à désigné M°[E] en qualité de mandataire liquidateur de la société civile professionnelle, et ordonné une expertise confiée à M.[G] concernant l'indemnisation de Mmes [V] et [Y].

Le rapport d'expertise a été déposé le 23 février 2007, et un rapport complémentaire a été déposé le 22 avril 2010.

Par jugement en date du 3 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit que M°[E], mandataire liquidateur de la société civile professionnelle [I]-[V]-[Y] devra répartir les bénéfices entre associés conformément aux dispositions statutaires selon le calcul exposé par M.[G], expert judiciaire, en page 17 de son rapport tel que présenté dans le tableau figurant à la rubrique 'synthèse n°1",

- renvoyé les parties à saisir M°[E] afin d'établir les comptes entre les parties conformément à ce tableau et au décompte établi par M.[G],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais de partage, dont distraction au profit des avocats à la cause.

Par déclaration de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, en date du 24 octobre 2011, Mme [O] [U] épouse [I] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 mai 2012, Mme [O] [U] épouse [I] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1832 et 1844-10 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant M°[E], afin qu'il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage de la SCP [I] [V] [Y],

- pour le surplus, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- dire que les intimées ne peuvent justifier d'aucun préjudice indemnisable et qu'elles ne sont pas fondées à obtenir une répartition de bénéfices au titre d'exercices pendant lesquels elles n'ont pas travaillé,

- en tout état de cause,

- dire que Mme [V] n'a formulé aucune demande indemnitaire dans le cadre de l'expertise judiciaire, et que Mme [Y] ne réclame que le remboursement de ses apports, qu'elle n'établit pas avoir effectués,

- par conséquent, débouter Mme [V] et Mme [Y] de toutes demandes pécuniaires, comme infondées et injustifiées,

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour admettrait le principe d'un droit à indemnisation de Mmes [V] et [Y],

- dire que la répartition devra se faire en fonction de l'activité effectivement réalisée et non en fonction des statuts de la SCP, que les associées ont choisi de ne pas appliquer compte tenu de la spécificité de leur activité, ce qu'elles ne contestent pas,

- à titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, éventuellement M.[G], aux fins qu'il soit procédé selon la mission qui avait été ordonnée, le 1 er juillet 2008, par le juge de la mise en état, non totalement exécutée, pour que toutes précisions soient apportées, notamment sur les points suivants :

- versement du capital,

- reconstitution des comptes courants, notamment par la prise en compte de la rémunération de la gérante, la prise en compte des frais passés en compte courant alors qu'ils constituaient des charges de la SCP,

- incidence des indemnités journalières perçues par Mlle [V] et Mme [Y] dans l'évaluation de leur préjudice éventuel,

- incidence à cet égard de l'amortissement du véhicule,

- prise en compte des différences entre les résultats comptables et les résultats fiscaux,

- nature des comptables ayant permis la formulation des deux hypothèses proposées par l'expert pour parvenir à la solution du litige,

- en tout état de cause, débouter Mme et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°BOULAN, avocat.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 21 mars 2012, Mlle [T] [V] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement et allouer à Mlle [V] les sommes de :

-1.762 € au titre du solde sur les résultats de l'année 1995,

-12.286 €, et subsidiairement 6.947 €, au titre du solde sur les résultats de l'année 1999, -20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au remboursement des sommes versées au titre de la gérance défaillante prévu par l'article 4-3 des statuts et ordonner le remboursement de la somme de 9.909,19 €,

- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et tous les frais de la dissolution, ceux d'appel distraits au profit de M°SARAGAT-BROSSAT, avocat.

Par ses conclusions, notifiées le 20 mars 2012 et déposées le 21 mars 2012, Mme [O] [Y] demande à la cour d'appel de :

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3.000 € pour procédure abusive,

- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2012.

MOTIFS,

Ainsi que l'a rappelé à juste titre le tribunal de grande instance, en matière de société civile, les statuts, contrat social entre associés, ont force de loi entre les associés signataires et il ne peut y être dérogé de par la volonté d'une seule partie.

A défaut d'autre accord intervenu entre les trois associés, c'est bien sur la base de l'article 6-4 des statuts que doit s'opérer la répartition des bénéfices.

En l'absence d'une comptabilité fiable, et comme l'a relevé également fort justement le tribunal de grande instance, il convient de s'en tenir aux éléments du rapport d'expertise.

Il convient de confirmer le jugement qui a renvoyé les parties devant le liquidateur pour qu'il soit procédé à la répartition selon les dispositions statutaires, sans fixer par arrêt les montants concernés, faute d'échanges précis à ce sujet.

Le jugement sera entièrement confirmé avec adoption de motifs.

Il ne peut pour autant être dit que Mme [I] aura commis un abus de procédure. Aucune intention dolosive n'est établie de sa part dans la poursuite de cette procédure.

Elle supportera simplement les dépens et indemnisera les intimées de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [I] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, les sommes de:

- 800 € à Mlle [T] [V],

- 800 € à Mme [O] [Y],

Condamne Mme [O] [I] aux dépens d'appel, avec distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/18045
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/18045 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.18045 ?
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