COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2012
FG
N° 2012/576
Rôle N° 11/16751
[V] [I] [Y]
C/
[P] [T] [F] [G]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Me Jean-michel SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00284.
APPELANT
Monsieur [V] [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, assisté de Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame Claude Noelle [G]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, ayant pour avocat la SCP BENOIT LALLIARD avocats au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[V] [I] [Y], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 17] (Jura), et Mme [P] [T] [F] [G], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] (Jura), ont vécu ensemble entre 1993 et 2008. Pendant cette période, ils ont acquis un bien immobilier à [Localité 14] (Var).
Par acte reçu le 16 septembre 2003 par M°[M] [Z], notaire associé à [Localité 12], ils ont acquis en indivision, déclarant agir $gt; en l'état futur d'achèvement un appartement et un garage en sous-sol dans l'immeuble dénommé Résidence Arielli lieudit [Adresse 15] (Var), consistant en les lots 59 et 20 de la copropriété, moyennant le prix de 318.300 €. Sur ce prix, la somme de 111.405 € a été payée au moment de l'acte, compte tenu de l'état d'avancement des travaux.
Le reste, soit 206.895 €, a été payé ensuite jusqu'à l'achèvement des travaux.
A la suite de la séparation des deux indivisaires, aucun accord amiable de partage n'a pu intervenir.
Le 29 décembre 2008, M.[V] [Y] a fait assigner Mme [P] [G] devant le tribunal de grande instance de Toulon en partage judiciaire.
Par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- vu l'acte notarié en date du 16 septembre 2003, par lequel Mme Claude [G] et M.[V] [Y] ont acquis en l'état futur d'avancement et en indivision, dans un immeuble en copropriété dénommé 'Résidence Arielli', sis à [Adresse 15], les lots 59 (un appartement de quatre pièces) et 20 (un garage) le tout situé dans le bâtiment B de ladite copropriété cadastrée section AR n°[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 3],
- ordonné le partage judiciaire de cette indivision tant en ce qui concerne le bien immobilier, qu'en ce qui concerne les biens mobiliers le garnissant,
- dit que chacune des parties est propriétaire en indivision à concurrence de moitié,
- débouté M.[Y] de sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonné la licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 318.000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas d'enchères désertes,
- dit que le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé par M°[J], avocat au barreau de Toulon,
- dit que devra figurer dans le cahier des conditions de vente une clause de substitution conforme aux dispositions de l'article 815-15 du code civil,
- constaté que Mme [G] a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de M.[Y] en qualité d'aide à domicile ou de tierce personne,
- dit que l'activité non rémunérée de Mme [G] auprès de son concubin se compense avec la prise en charge par celui-ci de toutes les dépenses afférentes au bien immobilier indivis et aux charges du ménage,
- débouté en conséquence M.[Y] de ses demandes en remboursement des sommes qu'il a déboursées au profit du bien immobilier commun,
- dit que Mme [G] a droit à la moitié de la valeur du bien,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés par elle et compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, en date du 30 septembre 2011,
M.[V] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions avant ordonnance de clôture, déposées et notifiées le 28 décembre 2011, M. [V] [Y] demande à la cour d'appel, au visa des articles 815 et suivants, 1371, 1871 et suivants du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes fondées sur l'existence d'une société de fait et sur l'enrichissement sans cause,
- l'infirmer en ce qu'il a dit que Mme [G] aurait droit à la moitié indivise des biens et débouté M. [Y] de sa demande en remboursement de la moitié des dépenses relatives aux biens indivis, et en ce qu'il a refusé l'attribution préférentielle à M. [Y] et ordonné la mise aux enchères du bien,
- dire que Mme [G] n'a jamais participé d'aucune manière que ce soit aux dépenses relatives au bien indivis sis à La Crau,
- dire en conséquence que l'intégralité des droits indivis appartient à M.[Y],
- condamner Mme [G], si par extraordinaire la cour devait retenir une répartition différente des droits indivis, à payer à M.[Y] la part des dépenses de l'indivision telles que ressortant du décompte établi par M°[A] correspondant à la quote-part des droits qui lui sera attribuée,
- ordonner dans un tel cas, en l'état du solde négatif des comptes d'indivision au profit de Mme [G], l'attribution préférentielle pure et simple du bien sis à La Crau ainsi que des meubles le garnissant, à M.[V] [Y],
- subsidiairement, dire que chacune des parties est tenue de participer aux dépenses afférentes au bien indivis à proportion de ses droits dans l'indivision,
- dire que Mme [G] n'a jamais participé d'aucune manière que ce soit aux dépenses relatives au bien indivis sis à La Crau,
- condamner en conséquence Mme [G] à payer à M.[Y] la moitié des dépenses engagées pour le bien immobilier indivis ainsi que pour le mobilier indivis le garnissant, tel que ressortant du compte d'indivision dressé par M°[A], soit la somme de 202.158 €,
- ordonner, en l'état du solde négatif des comptes d'indivision au profit de Mme [G], l'attribution préférentielle pure et simple du bien sis à La Crau ainsi que des meubles le garnissant, à M.[V] [Y],
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.
M.[Y] fait observer que le règlement de tous les appels de fonds a été effectué par lui, de même qu'il a financé toutes les dépenses d'aménagement de l'appartement. M.[Y] fait remarquer qu'il a supporté toutes les charges et qu'à tout le moins, Mme [G] doit l'indemniser de la moitié des dépenses faites.
M.[Y] expose qu'il a connu Mme [G] alors qu'elle venait faire du ménage chez lui, qu'il lui a toujours remis de l'argent chaque mois, mais qu'elle n'a jamais été tierce personne, alors qu'il estime qu'il n'avait pas besoin de l'assistance d'un tierce personne, même s'il est handicapé.
Par ses conclusions, déposées et notifiées le 22 février 2012, Mme [P] [G] demande à la cour d'appel, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l'article 1371 du code civil, de :
- confirmer le jugement,
- ordonner le partage judiciaire de cette indivision tant en ce qui concerne le bien immobilier qu'en ce qui concerne les biens mobiliers le garnissant,
- dire que chacune des parties est propriétaire en indivision à concurrence de moitié,
- débouter M.[Y] de sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonner la licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 339.300 euros, valeur estimée par M°[A], le 24 septembre 2008, avec faculté de baisse du quart, en cas d'enchères désertes,
- constater que Mme [G] a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de
M.[Y] en qualité d'aide à domicile ou de tierce personne,
- dire que l'activité non rémunérée de Mme [G] auprès de son concubin se compense avec la prise en charge par celui-ci de toutes les dépenses afférentes au bien immobilier indivis et aux charges du ménage,
- débouter en conséquence, M. [Y] de ses demandes en remboursement des sommes qu'il a déboursées au profit du bien immobilier commun,
- dire que Mme [G] a droit à la moitié de la valeur du bien,
- à titre subsidiaire et à supposer que la cour réforme le jugement de première instance, et ordonne un partage inégalitaire,
- constater que Mme [G] s'est appauvrie, en assurant le rôle de tierce personne auprès de
M.[Y], sans être rémunérée de 1993 à 1999 puis de 2001 à 2008,
- constater que corrélativement, M.[Y] s'est enrichi, en percevant une allocation tierce personne, sans rémunérer Mme [G] de 1993 à 1999 puis de 2001 à 2008,
- en conséquence, condamner M.[Y] à payer à Mme [G], une indemnité de
195.000 euros, en règlement de l'action in rem verso,
- condamner M.[Y] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[Y] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de M°SIDER, avocat.
Mme [G] se prévaut de ce que l'acte ne précise pas de répartition des droits indivis de sorte qu'ils sont réputés acquéreurs par moitié chacun. Elle fait observer que M.[Y] ne remplit pas les conditions de l'attribution préférentielle. Mme [G] expose avoir travaillé comme aide à domicile de 1999 à 2001. Elle précise qu'elle n'a rien reçu pour les périodes 1993-1999 et 2001-2008 et que M.[Y] l'avait assuré que l'achat du bien immobilier de [Localité 14] compenserait ce manque à gagner alors qu'elle a joué le rôle d'aide et avait arrêté son activité professionnelle pour cela.
A titre subsidiaire, Mme [G] se prévaut de ce qu'une société de fait aurait existé entre eux. A titre plus subsidiaire, elle considère que M.[Y] s'est enrichi sans cause à son détriment et lui réclame l'équivalent de 13 ans de salaire à 1.250 € par mois ou 195.000 €.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 juillet 2012.
Les conclusions et celles des pièces de M.[Y] notifiées et déposées après cette date sont irrecevables, alors qu'aucune cause grave ne justifie que l'ordonnance de clôture soit révoquée.
MOTIFS,
-Sur la répartition des droits indivis :
L'acte d'acquisition du bien immobilier indivis mentionne Mme [P] [G] et M.[V] [Y] sont solidairement entre eux$gt;$gt;. Il n'indique aucune répartition des droits.
Selon cet acte, les deux acquéreurs indivis sont en conséquence réputés titulaires chacun de 50% des droits indivis.
Il ne s'agit cependant que d'une présomption, et chacun des coïndivisaires peut apporter des éléments pour prouver qu'il a contribué plus que l'autre à l'acquisition, pour établir des droits proportionnels à ses apports.
Le prix d'acquisition du bien était de 318.300 € plus 21.050,80 € de travaux supplémentaires, soit au total 339.350,80 €.
Ce prix a été payé à hauteur de 15.915 € directement au vendeur par acompte lors de la réservation, 95.490 € par la comptabilité du notaire, et le reste lors des appels de fonds, directement au vendeur.
Mme [G] n'apporte aucun élément sur ses éventuels financements.
M.[Y] justifie par la production de la photocopie des chèques avoir payé tous les appels de fonds et les travaux supplémentaires par six chèques tirés sur son compte au CIC Lyonnaise de Banque :
- chèque du 20 février 2004 de 47.745 €,
- chèque du 2 juillet 2004 de 31.830 €,
- chèque du 15 juillet 2004 de 31.830 €,
- chèque du 1er août 2004 de 31.830 €,
- chèque du 4 décembre 2004 de 47.745 €,
- chèque du 11 janvier 2005 de 36.965,80 € (15.915 € pour les 5% restants plus 21.050,80 € de travaux supplémentaires,
soit un total de paiements de 227.945,80 € (206.895 € + 21.050,80 €).
M.[Y] dit avoir également payé les 111.405 € ( 15.915 € + 95.490 €) versés à la date de la signature de l'acte, mais il n'en justifie pas. Aucune déclaration de remploi ne figure non plus à l'acte. En conséquence, la somme de 111.405 € est censée avoir payée par les deux coïndivisaires, soit 55.702,50 € chacun.
En conséquence, il résulte de ces éléments que sur un prix total de 339.350,80 €, M.[Y] a apporté 227.945,80 € + 55.702,50 €, ou au total 283.648,30 €, soit 83,50% du prix, ce qui représente sa part dans les droits indivis tandis que ceux de Mme [G] représentent 16,50%.
C'est sur cette base de 83,50% pour M.[Y] et de 16,50% pour Mme [G] que doit se faire le partage.
-Sur la demande d'attribution préférentielle :
L'attribution préférentielle n'est pas expressément prévue par le code civil dans le cas d'une cessation d'indivision conventionnellement prévue, hors succession ou indivision post-communautaire. En tout état de cause, l'appartement ne correspond pas au logement de M.[Y], il s'agissait d'une résidence secondaire pour les deux parties.
L'attribution ne peut être que conventionnellement réalisée, avec le rachat par M.[Y] des droits de Mme [U] dans l'indivision.
Faute d'un accord en ce sens, la cour ne peut que confirmer le jugement sur la licitation.
M°[J], avocat, n'exerçant plus, il sera précisé que le cahier des charges sera établi par l'avocat le plus diligent.
-Sur la demande de M.[Y] de paiement par Mme [U] des charges du bien indivis
Les documents produits par M.[Y] sur les charges de copropriété et la taxe foncière relatives au bien indivis ne permettent pas de dire que c'est plutôt M.[Y] que Mme [U] qui a payé ces charges.
Les dépenses relatives à l'eau et à l'électricité sont des charges de la vie commune, censées avoir été acquittées par les concubins en fonction de leurs capacités financières respectives.
Il n'est pas établi par quel compte ont été payées les dépenses au demeurant très modestes, relatives à l'assurance.
Les demandes de M.[Y] ne sont pas fondées;
-Sur les demandes de Mme [U] :
Mme [U] évoque une société de fait. Ce moyen n'était que subsidiaire s'il n'était pas reconnu des droits indivis sur le bien immobilier. Ces droits étant reconnus, la référence à la notion de société de fait n'a plus d'objet.
Mme [U] demande une indemnisation du travail qu'elle dit avoir accompli sans être payée en tant qu'aide à la personne. Elle estime avoir aidé M.[Y], invalide, sans recevoir une compensation financière.
Elle demande que la somme correspondant à ce manque à gagner soit prise en compte.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause.
La demande de Mme [U] n'est pas établie. Il n'est pas certain qu'elle ait accompli un travail au bénéfice de M.[Y]. Par ailleurs l'aide ménagère de la vie courante apportée à son concubin correspondait à une charge inhérente à la vie commune; Mme [U] bénéficiait des ressources de M.[Y] et l'aidait sur le plan de la vie pratique, en tant que concubine, sans qu'il puisse être jugé, en l'état des pièces fournies qu'il s'agissait d'un travail non rémunéré.
La contribution pratique de Mme [G] à la vie commune ne peut être dite, en l'état des documents produits, comme dépassant les charges de la vie commune. L'enrichissement sans cause n'est pas établi.
-Sur le mobilier :
Les pièces fournies par M.[Y] établissent qu'il a financé seul l'acquisition du mobilier garnissant l'appartement.
En conséquence le mobilier sera considéré comme appartenant au seul M.[Y].
-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par équité, chaque partie conservera ses dépens, de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a :
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M.[V] [Y] et Mme [P] [G] relativement à un bien immobilier sis, dans un immeuble en copropriété dénommé 'Résidence Arielli', sis à [Adresse 15], les lots 59 (un appartement de quatre pièces) et 20 (un garage) le tout situé dans le bâtiment B de ladite copropriété cadastrée section AR n°s [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 3],
- débouté M.[Y] de sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonné la licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 318.000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas d'enchères désertes,
- dit que devra figurer dans le cahier des conditions de vente une clause de substitution conforme,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés par elle et compris dans les dépens,
Le réforme pour le surplus,
Dit que la répartition entre les parties se fera sur le prix obtenu de la vente du bien immobilier selon leurs droits indivis sur ce bien, soit à hauteur de 83,50 % de droits indivis pour M.[V] [Y] et de 16,50 % de droits indivis pour Mme [P] [G],
Dit que la soulte à payer par M.[V] [Y] le cas échéant à Mme [P] [G] pour se voir attribuer le bien devra correspondre à 16,50 % de sa valeur vénale,
Déboute M.[V] [Y] de ses demandes relatives aux charges,
Déboute Mme [P] [U] de ses demandes relatives à la condamnation de M.[Y] à lui payer une somme d'argent au titre de l'activité qu'elle aurait exercée à son bénéfice,
Y ajoutant,
Dit que les meubles meublants sis dans le bien immobilier appartiennent au seul M.[V] [Y], sont hors indivision, et ne sont pas concernés par le partage,
Dit que le cahier des charges de la licitation sera établi par l'avocat d'une des parties, le plus diligent, sous réserve d'en aviser immédiatement l'avocat de l'autre partie,
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel,
Dit que chaque partie conservera ses dépens, de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT