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11/10/2012 | FRANCE | N°11/16046

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 11 octobre 2012, 11/16046


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012

HF

N° 2012/574













Rôle N° 11/16046







[S] [N]





C/



[Z] [P]

[C] [P]

SOCIETE RAIHAN





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON









D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03401.





APPELANT



Monsieur [S] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (PAS DE CALAIS),

demeurant [Adresse 2]





représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012

HF

N° 2012/574

Rôle N° 11/16046

[S] [N]

C/

[Z] [P]

[C] [P]

SOCIETE RAIHAN

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03401.

APPELANT

Monsieur [S] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (PAS DE CALAIS),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assisté de Me François MORETTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Z] [P],

demeurant [Adresse 8]

Madame [C] [P]

demeurant [Adresse 8], ès qualités de curatrice de son époux Monsieur [Z]

[P].

SOCIETE RAIHAN

dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Eve SOFFER avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [N] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, monsieur [P], son épouse, madame [P] prise en sa qualité de curatrice de son mari, et la SCI Raihan, dont monsieur [P] est le gérant, à lui rembourser solidairement, en vertu d'un prêt, la somme de 26.706,20 euros.

Vu son appel le 16 septembre 2011 du jugement prononcé le 12 mai 2011 ayant rejeté sa demande en paiement, et condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu ses conclusions signifiées le 15 décembre 2011 et les conclusions signifiées le 2 février 2012 par monsieur et madame [P] et la SCI Raihan;

Vu la clôture prononcée le 5 juillet 2012;

**

En appel la discussion porte sur la preuve de la remise d'une somme de 1.700 euros qui aurait été versée en espèces, la preuve d'une obligation de remboursement de monsieur [P] d'une somme de 25.000 euros, au regard en particulier des termes d'un 'SMS' et des dispositions de l'article 1347 du Code civil, la preuve de cette obligation au regard de diverses attestations.

MOTIFS

1) Au soutien de sa demande de remboursement, monsieur [N] se fonde, à défaut de pouvoir produire une reconnaissance de dette, sur un certain nombre d'attestations et un 'SMS', émané de monsieur [P], ainsi libellé :

' J'avais 2 crédit avant ce jour 2 l'aid je te souhaite à toi et à ta fami kom ami pls 2 chose é ke la porte du paradis ouvre a vous inchalla meme si tu me parle pas j'noublie pas ce que tu a fe pour moi je te rend tout inchalla'.

Aux termes des dispositions de l'article 1347 du Code civil, la règle selon laquelle il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant une somme ou une valeur de 1.500 euros, reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Le 'SMS' précité, s'il évoque explicitement le principe d'une dette de restitution de monsieur [P] envers monsieur [N], mais sans donner d'indication sur la nature de la restitution, ni sur un montant, ne rend pas, en lui-même, vraisemblable, le fait que cette dette de restitution ait pu porter sur la somme réclamée par ce dernier.

Dans ces conditions, il ne vaut pas comme commencement de preuve par écrit, et ne peut donc être utilement corroboré par les autres moyens de preuve de monsieur [N], et en particulier les attestations qu'il produit.

Monsieur [N] ne peut en conséquence qu'être débouté de ses demandes.

2) Monsieur [N] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à monsieur et madame [P] et la SCI Raihan leurs frais irrépétibles de première instance, et à monsieur [P] ses frais irrépétibles d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a alloué des indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué des indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant.

Dit que monsieur [N] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron-BujoliTollinchi des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute monsieur et madame [P] et la SCI Raihan de leurs demandes sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute monsieur [P] de sa demande sur le fondement en appel de ces dispositions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/16046
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/16046 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.16046 ?
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