COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2012
N° 2012/ 646
Rôle N° 11/14930
[Z] [Z]
SELU [L] [L]
C/
SARL BUISSON'S IMMO
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Opposition à Arrêt de la 8ème CH A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/5853.N° 451.
APPELANTE
Madame [Z] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de
la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
plaidant par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Delphine CASALTA ,avocat au barreau de MARSEILLE
SELU [L] [L],
mandataire judiciaire ,
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL BUISSON'S IMMO,,
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 15 mars 2010 par le tribunal de commerce de Toulon;
Vu l'arrêt de défaut rendu le 23 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'opposition à cet arrêt régularisée le 19 août 2011 par [Z] [Z], opposante et intimée, et les conclusions complémentaires déposées par cette dernière le 30 août 2012;
Vu les conclusions déposées le 28 août 2012 par la société BUISSON'S IMMO, appelante défenderesse à l'opposition ;
Vu la constitution d'avocat régularisée le 3 mai 2012 par Me [L], mandataire judiciaire désigné par le jugement du 15 mars 2010 ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que, ancienne salariée de la société BUISSON'S IMMO, [Z] [Z] a obtenu la condamnation de cette dernière, par une ordonnance de référé du président du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 16 décembre 2009, au paiement d'une somme principale de 5'005 € ainsi que de 800 € au titre des frais irrépétibles et, sur ce fondement, a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son ancien employeur; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Toulon a fait droit à cette demande ; que par l'arrêt frappé d'opposition en date du 23 juin 2011 la cour a infirmé ce jugement en relevant qu'il n'était pas démontré que la société BUISSON'S IMMO se trouvait en état de cessation des paiements ;
SUR CE,
Attendu que l'arrêt frappé d'opposition a relevé que l'état de cessation des paiements de la société BUISSON'S IMMO n'était pas caractérisé par le mandataire judiciaire qui se contentait de s'en remettre à sagesse et d'indiquer que le passif déclaré se montait à 366'286,32 € sans se prononcer sur l'actif disponible, que d'une situation comptable relative aux neuf premiers mois de l'année 2010 il ressortait que les dettes de la débitrice étaient d'un total de 374'419 € dont 193'670 € d'emprunts et dettes financières, 51'687 € de dettes fiscales et sociales et 32'440 € de dettes fournisseurs, que de deux attestations établies respectivement par l'expert-comptable de la débitrice et par l'URSSAF il s'évinçait que les dettes fiscales faisaient l'objet d'un moratoire sur 36 mois et que n'existait aucune dette sociale à la date du 15 mars 2010 , que pour le surplus le bilan révélait au titre de l'actif disponible une trésorerie de 21'866 € et des créances de 20'533 € et que, 232 245,76 €uros de passif déclaré étant à échoir, et la situation au 30 septembre 2010 mentionnant un bénéfice de 167'840,42 €, il ne pouvait être tenu pour établi que l'actif disponible ne permettait pas de faire face aux dettes exigibles ;
Attendu que dans l'instance sur opposition la société BUISSON'S IMMO n'a produit aucune pièce, se contentant d'affirmer que la cessation des paiements n'est pas démontrée et de soutenir que le jugement attaqué est nul pour ne pas lui avoir été notifié ; que, l'absence de notification n'étant pas cause de nullité, ce moyen sera rejeté ;
Attendu que la créancière opposante démontre par les pièces produites que la société débitrice a abandonné ses locaux d'exploitation, que le mobilier a été saisi et qu'une saisie des comptes bancaires n'a permis de récupérer qu'une somme dérisoire de 74 €uros; qu'il peut en être déduit, en l'absence d'autres renseignements, que les moratoires ' dont la créancière ne soutient pas qu'ils sont respectés ' ne peuvent plus être honorés, qu'il n'existe plus aucun actif disponible, et qu'en considération du passif déclaré tel qu'explicité ci-dessus, la cessation des paiements est avérée ; que l'arrêt du 23 juin 2011, indivisible à l'égard de toutes les parties, sera en conséquence rétracté et le jugement attaqué confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'opposition régulière est recevable.
Rétracte l'arrêt du 23 juin 2011 et confirme le jugement attaqué du 15 mars 2010 en toutes ses dispositions.
Accorde à [Z] [Z] le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 1000 €.
Met les entiers dépens et les frais irrépétibles à la charge de la procédure collective de la société BUISSON'S IMMO.
Accorde aux représentants d'[Z] [Z] susceptibles d'y prétendre le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président