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11/10/2012 | FRANCE | N°11/06529

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 11 octobre 2012, 11/06529


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 421













Rôle N° 11/06529







SA GENERALE D'ASSURANCES - SAGENA





C/



[R] [J]

[O] [C]

[T] [E]

SA LES MUTUELLES DU MANS IARD (MMA IARD)



























Grosse délivrée

le :

à :Me MICHOTEY

SELARL BOULAN

SCP

MAYNARD

SCP COHEN





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/02945.





APPELANTE



SA GENERALE D'ASSURANCES - SAGENA,

RCS de PARIS sous le N° B 332 789 296, dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 421

Rôle N° 11/06529

SA GENERALE D'ASSURANCES - SAGENA

C/

[R] [J]

[O] [C]

[T] [E]

SA LES MUTUELLES DU MANS IARD (MMA IARD)

Grosse délivrée

le :

à :Me MICHOTEY

SELARL BOULAN

SCP MAYNARD

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/02945.

APPELANTE

SA GENERALE D'ASSURANCES - SAGENA,

RCS de PARIS sous le N° B 332 789 296, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me MICHOTEY Françoise, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître [R] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COREBAT REALISATION, demeurant [Adresse 6]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Antoine MOREAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [O] [C]

demandeur incident, demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [T] [E], pris en sa qualité de mandataire judiciairede la Sté OMNITECH EURL, signification du 30.06.2011 à étude d'huissier à la requête de la SA GENERALE D'ASSURANCES -SAGENA

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

défaillant

SA LES MUTUELLES DU MANS IARD (MMA IARD),

RCS du MANS sous le N° B 440 048 882, demeurant Compagnie d'Assurances - [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2012

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] a fait édifier une villa à [Localité 15].

Suivant contrat en date du 24 novembre 2003, la Société COREAL SERVICES es qualité d'assistant du maître de l'ouvrage, a confié la réalisation du gros-oeuvre à la Société CO.RE.BAT. REALISATION, assurée auprès de la MMA.

Le second-oeuvre a été confié à la Société OMNITECH.

Le Maître de l'ouvrage a souscrit une Police dommages ouvrage auprès de la SAGENA.

Se plaignant de désordres, Monsieur [C] a assigné en Référé les divers intervenants à l'acte de construire aux fins de voir désigner un expert.

Suivant Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 janvier 2007, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société CO.RE.BAT.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 19 février 2007.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2007.

Suivant exploit en date du 1er avril 2007, Me [J] es qualités de mandataire judiciaire de la Société CO.RE.BAT a saisi le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN afin de voir Monsieur [C] condamné à lui verser la somme retenue par l'expert judiciaire.

De nouveaux désordres étant apparus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, Monsieur [Y] a déposé un second rapport d'expertise.

Par exploit en date du 9 octobre 2009, Monsieur [C] a saisi le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sur la base des deux rapports ; les deux procédures ont été jointes.

Par Jugement en date du 15 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fait droit à la demande et a :

- condamné in solidum la Compagnie SAGENA, dommages ouvrage et la Compagnie MMA assureur de la responsabilité décennale de la Société CO. RE. BAT à verser à Monsieur [C] , la somme de 34.739,02 euros au titre de la réparation des désordres de nature décennale imputable à la Société CO. RE. BAT.

-condamné la SAGENA à verser à Monsieur [C] la somme de 40.940,27 euros au titre de la réparation des désordres de nature décennale imputable à la Société OMNITECH et a condamné la MMA à verser à Monsieur [C] la somme de 4.017,82 euros au titre de la réparation des préjudices consécutifs aux désordres

-a condamné Monsieur [C] à payer à Me [J] es qualité la somme de 35.483,08 euros outre 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La Compagnie SAGENA a interjeté Appel le 8 avril 2011.

Vu le Jugement en date du 15 mars 2011 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Vu les conclusions en date du 12 août 2011 de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Vu les conclusions en date du 25 août 2011 de Monsieur [C].

Vu les conclusions en date du 4 juillet 2011 de la SAGENA.

Vu les conclusions en date du 2 septembre 2011 de Me [J].

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur les désordres :

Attendu que le Procès-verbal de réception en date du 26 juillet 2006 fait état de nombreuses réserves ; que l'expert constate que persistent les désordres suivants:

-le bac volet comportant plusieurs fuites.

-fuite dans le local technique sur électrovanne de remplissage

-fuite à la bonde de fond du bac volet dans le local technique

-fléchissement de la poutre inox

-gaine d'alimentation du volet non étanche

-traces d'infiltrations aux points de pénétration des canalisations PVC

-chaudière de réchauffage piscine non alimentée

-traversée du conduit d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière non rebouchée.

Attendu par ailleurs que pendant les opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport déposé le 10 octobre 2007, il est apparu qu'au niveau hydraulique, une partie de la filtration aurait été couplée avec le réseau de nettoyage entraînant ainsi un dysfonctionnement des réseaux des eaux usées de la piscine et du réseau des eaux pluviales avec un phénomène de vase communiquant entre les deux regards.

Attendu enfin, que postérieurement au dépôt du premier rapport, deux autres désordres ont été mis en exergue, à savoir des traces d'infiltration et de carbonatation sur les parois et dans le fond du bassin du bac tampon et la présence de microfissures sur toute la hauteur du voile et du bac tampon.

Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :

Sur la responsabilité de la Société OMNITECH :

' Attendu que cette Société a réalisé le réseau hydraulique de la piscine.

Que postérieurement à la réception, il est apparu que ce réseau était affecté d'un désordre caractérisé par un phénomène de vases communiquant entre le réseau d'évacuation des eaux usées et le réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Attendu que la Société OMNITECH, qui était tenue de livrer un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité sur ce point.

'Attendu par ailleurs qu'il résulte des rapports d'expertise qu'à l'exception du défaut d'étanchéité du bac du volet roulant, l'ensemble des autres désordres relevés sont également imputables à la Société OMNITECH.

Que c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu la responsabilité de cette dernière, à hauteur de 40.940,27 euros.

Qu'il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [C] au regard de la Société OMNITEC représentée par Monsieur [E] es qualités de liquidateur, à ladite somme de 40.940,27 euros.

.

Sur la prise en charge de la SAGENA :

Attendu que le Premier Juge a condamné la SAGENA assureur dommages ouvrage à prendre en charge ladite somme.

' Attendu que concernant les désordres hydrauliques,, il convient de noter qu'aux termes de l'article 3.2 des conditions générales de la Police d'assurance DELTA CHANTIER souscrite par Monsieur [C] auprès de la SAGENA, produites aux débats, sont exclus expressément de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, traitement hydraulique.

Qu'en application de l'article L113-1 du Code des Assurances, cette clause est parfaitement valable, pour ne concerner nullement en l'espèce certains types de travaux ou certaines techniques de construction, mais un certain nombre de matériels ou d'équipements, savoir ceux relatifs à la filtration, au traitement de l'eau et au traitement hydraulique.

Qu'il n'y a donc pas, en l'espèce, comme le soutient Monsieur [C], de réduction de protection de garantie.

Que la SAGENA ne saurait en conséquence garantir ces désordres, expressément exclus.

Que le Jugement sera infirmé en ce sens.

' Attendu que sur les autres désordres, la garantie de la SAGENA n'est pas non plus acquise, car non seulement, ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, mais aucune mise en demeure n'a été adressée à l'EURL OMNITECH afin que celle-ci intervienne au titre de sa garantie de parfait achèvement.

Que les lettres RAR en date des 26 juillet 2006 et 5 septembre 2006 ne constituent nullement des mises en demeure.

Qu'il convient en conséquence de réformer le Jugement et de mettre la SAGENA hors de cause pour ces désordres.

Sur la responsabilité de la Société CO.RE.BAT :

Attendu que c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu la responsabilité de la Société CO.RE.BAT, en s'appuyant sur le rapport d'expertise pour ce qui concerne le défaut d'étanchéité du bac du volet roulant ainsi que le défaut de ferraillage du voile aval de la piscine ; que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Mais attendu qu'il convient de noter que pour mettre à la charge de la Société CO.RE.BAT ou à tout le moins de son liquidateur judiciaire Me [J], la somme de 8.415,06 euros, encore eût-il fallu que Monsieur [C] déclare sa créance auprès du représentant des créanciers de la Société CO.RE.BAT dans les deux mois suivant le Jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société CO.RE.BAT, rendu le 29 janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de FREJUS.Que tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Attendu en conséquence que le Jugement sera réformé en ce qu'il a déduit des sommes revenant à la Société CO.RE.BAT ladite somme de 8.415,06 euros qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance.

Sur la garantie de la MMA :

Attendu qu'il convient de rappeler que la MMA est l'assureur décennal de la Société CO.RE.BAT.

Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] du 10 octobre 2007 que les désordres dont se plaint Monsieur [C] à l'égard de la Société CO.RE.BAT ont fait l'objet de réserves.

Que dans ces conditions, la Compagnie MMA ne peut garantir la Société CO.RE.BAT ; que le Jugement sera réformé en ce sens et la MMA mise hors de cause.

Sur la garantie de la SAGENA :

Attendu que les explications précédentes concernant la MMA s'appliquent également à la Compagnie SAGENA qui ne peut garantir des désordres réservés à la réception ; que la SAGENA sera également mise hors de cause à cet égard et le Jugement réformé en ce sens.

Sur la réclamation de Me [J] es qualités à l'égard de Monsieur [C] :

Attendu que le marché prévoit que 'sera appliquée une retenue de garantie de 5 % cautionnable, libérée un an après la réception des travaux'.

Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la Loi du 16 juillet 1971, à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur.

Attendu que le maître de l'ouvrage a effectué une retenue de 5 % soit une somme de 36.133,56 qu'il reste devoir à la Société CO.RE.BAT outre la somme de 7.764,58 euros sur la situation n°21.

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] à verser à Me [J] es qualités la somme de 43.898,14 euros.

Attendu qu'il y a lieu de débouter toutes demandes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ou à titre de dommages et intérêts au profit de quelque partie que ce soit.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Me [E] es qualités.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt par défaut, après en avoir délibéré,

Infirme le Jugement en date du 15 mars 2011 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Et statuant à nouveau :

Dit que les Sociétés OMNITECH et CO.RE.BAT sont responsables des désordres supportés par Monsieur [C].

Fixe la créance de Monsieur [C] au regard de la Société OMNITECH représentée par Monsieur [E] es qualités de liquidateur, à la somme de 40.940,27 euros.

Constate que Monsieur [C] n'a pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers de la Société CO.RE.BAT ; qu'en conséquence, aucune somme ne peut être fixée.

Condamne Monsieur [C] à verser à Me [J] es qualités la somme de 43.898,14 euros correspondant à la retenue de 5 % soit une somme de 36.133,56 et à la somme de 7.764,58 euros sur la situation n°21.

Met hors de cause la Compagnie SAGENA et la MMA IARD.

Déboute toutes demandes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ou à titre de dommages et intérêt au profit de quelque partie que ce soit.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Me [E] es qualités.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06529
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/06529 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.06529 ?
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