La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2012 | FRANCE | N°11/18544

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 09 octobre 2012, 11/18544


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2012

jlg

N° 2012/403













Rôle N° 11/18544







[T] [G]

[I] [R] épouse [G]





C/



[V] [J]

[S] [W] [V] [D]

[C] [N] [B] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJ

OLI-TOLLINCHI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/06279.





APPELANTS



Monsieur [T] [G] ,

né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 32] (62), demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2012

jlg

N° 2012/403

Rôle N° 11/18544

[T] [G]

[I] [R] épouse [G]

C/

[V] [J]

[S] [W] [V] [D]

[C] [N] [B] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/06279.

APPELANTS

Monsieur [T] [G] ,

né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 32] (62), demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Philippe TOURNEUR, avocat au barreau de GRASSE

Madame [I] [R] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 23] (62),, demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Philippe TOURNEUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [V] [J]

née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 24] (83), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE

Madame [S] [W] [V] [D]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 24] (83),, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [C] [N] [B] [P]

né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 25],, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par acte notarié du 25 février 2005, M. [T] [G] et Mme [I] [R], son épouse, ont acquis des consorts [F] les parcelles cadastrées sur la commune du [Localité 31] (06) section B n° [Cadastre 16] pour 27a 30ca, n° [Cadastre 18] pour 9a 61ca et n° [Cadastre 20] pour 24a 70ca.

Par acte notarié du 10 janvier 1966, Mme [V] [J] a acquis des consorts [K] les biens ainsi désignés :

« 1° Une parcelle de terrain, sise sur le territoire de la commune du [Localité 31],

cadastrée lieudit [Localité 26], section B, numéro [Cadastre 15], pour quarante six ares,

« 2° Une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune du [Localité 31],

cadastré lieudit [Localité 26], section B, numéro [Cadastre 19], pour trente deux ares cinquante,

« 3° Une ruine sans accès sise sur le territoire de la commune du [Localité 31],

cadastrée section B numéro [Cadastre 21], lieudit [Localité 26], pour soixante-dix centiares,

Ainsi au surplus que lesdits immeubles existent, s'étendent, se poursuivent, contiennent et comportent, avec toutes leurs aisances et dépendances, droits et raisons quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve, et ainsi que lesdits immeubles sont délimités sous teinte verte au plan qui demeurera annexé aux présentes après mention. »

Par acte notarié du 17 décembre 1999, Mme [J] a fait donation :

-à sa fille Mme [S] [D], de la moitié indivise en nue-propriété d'une maison avec terrain autour, le tout cadastrée section B n° [Cadastre 15] pour 46 ares et n° [Cadastre 21] pour 70 centiares,

-à son fils M. [C] [P], de l'autre moitié indivise de ces mêmes biens.

Une partie de la parcelle B [Cadastre 15] a été cédée pour permettre l'élargissement de la voie publique et le n° [Cadastre 9] de la section B a été attribué à la partie qui est restée la propriété de Mme [D] et de M. [P].

La parcelle B [Cadastre 21], devenue B [Cadastre 6] par renumérotation cadastrale, est entièrement entourée par la parcelle B [Cadastre 20].

Par acte du 17 octobre 2006, les époux [G] ont assigné Mme [J], Mme [D] et M. [P] en désenclavement de leur fonds et en suppression d'un empiétement de 43 m² sur ce fonds.

Mme [J], Mme [D] et M. [P] ont revendiqué la propriété de la partie nord de la parcelle B [Cadastre 20], soit un terrain de 920 m² autour de leur parcelle B [Cadastre 6].

Par jugement avant dire droit du 12 juin 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a désigné en qualité d'expert M. [Z] [SZ] qui a établi son rapport le 15 juin 2009.

Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-condamné Mme [J], Mme [D] et M. [P] à restituer la surface de 43 m² sur laquelle ils empiètent sur la propriété des époux [G] et telle que soulignée en couleur verte dans le plan [FR] [Y] figurant en annexe du rapport d'expertise,

-dit que cette restitution se fera dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce aux frais de Mme [J], Mme [D], M. [P] par déplacement de la clôture et des murs, et rétablissement de la limite de propriété et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,

-condamné Mme [J], Mme [D], M. [P] à instituer au profit de M. et Mme [G] par acte notarié un droit de passage qui sera pris sur la parcelle [Cadastre 9] des défendeurs et s'étendant comme matérialisé sur le plan produit aux débats sur une largeur de 5 mètres à partir de la limite Nord/Nord-Est de l'aire intitulée « accès existant » sur le plan topographique du cabinet [FR] [Y] de la parcelle des défendeurs, en adaptant le tracé de cette servitude en tenant compte de la restitution de la bande de 43 m² qui doit intervenir et que ce droit de passage incluant le droit de passer librement de la voie publique constituée par la [Adresse 30] sur l'aire intitulée « accès existant » sus défini, les frais notariés relatifs à l'existence de cette servitude étant à leur charge,

-condamné les époux [G] à verser à Mme [J], Mme [D], M. [P] la somme de 700 euros à titre d'indemnité dans le cadre de l'acte instituant la servitude de passage,

-dit que Mme [J], Mme [D], M. [P] sont propriétaires, en qualité de nu- propriétaire ou d'usufruitiers, de la partie du terrain de 920 m² autour de la ruine située sur la parcelle B [Cadastre 20] sur la commune du [Localité 31],

-condamné les époux [G] à faire procéder à un acte notarié précisant que la parcelle B [Cadastre 20] est divisée en deux parcelles propriétés de Mme [J], Mme [D], M. [P] pour 9 ares et 20ca, le surplus étant la propriété des époux [G] pour 15 ares et 50 centiares,

-condamné les époux [G] à faire modifier par notaire leur acte d'acquisition en ce sens,

-dit que ces actes notariés devront être faits dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et ce aux frais partagés des époux [G] et Mme [J], Mme [D], pour l'acte de division de la parcelle, et à leurs seuls frais concernant l'acte de rectification de leur acte d'acquisition,

-condamné les époux [G] à mandater à cette fin tout notaire de leur choix dans les deux mois suivants la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

-débouté les époux [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [J], Mme [D], de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens hors frais de procédure,

-condamné chaque partie à prendre en charge les frais d'expertise par moitié.

Par déclaration du 28 octobre 2011, les époux [G] ont interjeté contre ce jugement un appel limité à sa disposition ayant dit que la parcelle n° [Cadastre 11] (ex B [Cadastre 20]) était la propriété des consorts [D]-[P].

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 27 janvier 2012, ils demandent à la cour de leur donner acte de ce que leur appel est limité aux seules dispositions du jugement :

-ayant dit que Mme [J], Mme [D] et M. [P] sont propriétaires en qualité de nus-propriétaires ou d'usufruitiers de la partie du terrain de 920 m² autour de la ruine située sur la parcelle B [Cadastre 20] sur la commune du [Localité 31], avec toutes conséquences de régularisation notariée,

-les ayant déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens en frais de procédure,

-ayant condamné chaque partie à prendre en charge les frais d'expertise par moitié,

-d'infirmer en conséquence le jugement déféré sur ces points, et statuant à nouveau :

-de débouter Mme [J], Mme [D] et M. [P] de toute demande reconventionnelle, et de toute demande qui sera formée par eux devant la cour visant une revendication d'une surface de 920 m² entourant la ruine sise sur la parcelle B [Cadastre 20] sur la commune du [Localité 31],

-de dire et juger que ladite parcelle B [Cadastre 20], en son entier tènement et pour sa surface de 24 ares 70 centiares est leur propriété,

-de condamner solidairement au besoin in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [P] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

-de condamner solidairement et au besoin in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [P] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-de dire que l'intégralité des frais et dépens des deux instances restera à la charge des consorts [J]-[D]-[P].

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2012, Mme [J], Mme [D] et M. [P], qui ont formé un appel incident, demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité résultant du dommage occasionné et la restitution de l'emprise de 43 m²,

-recevant leur appel limité à ces deux chefs,

-de condamner les époux [G] à leur payer une indemnité de 5 075 euros en application de l'article 682 du code civil,

-sur la restitution de l'emprise de 43 m² :

-de constater qu'aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer qu'ils auraient empiété de 43 m² sur la propriété des époux [G],

-en toute hypothèse,

-de constater que la limite de propriété litigieuse entre les deux fonds est matérialisée par un mur de clôture, côté gauche de l'entrée jusqu'au canal, sur leur propriété, très ancien, à la construction duquel M. [O] atteste avoir participé dans les années 1970/1971,

-par conséquent,

-de dire et juger en application des dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil, qu'ils ont prescrit la propriété sur la superficie litigieuse,

-subsidiairement, et pour le cas où la cour ne ferait droit à l'appel des époux [G], cantonné sur les droits de propriété de la parcelle B [Cadastre 20], devenue [Cadastre 11],

-de constater que par suite de la division de la parcelle [Cadastre 20] en trois parcelles, les époux [G] se sont enclavés eux-mêmes, sans se réserver le droit de passage ainsi qu'ils l'avaient prévu pour accéder à la parcelle [Cadastre 16], à l'occasion de ces ventes et morcellements,

-de constater ainsi, que l'état d'enclave résulte de leur propre fait,

-de les débouter en conséquence de leur demande à leur égard,

-de condamner les époux [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner également à tous les dépens, tant de première instance, qui comprendront les frais d'expertise, que d'appel.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2012.

Motifs de la décision :

Sur l'empiétement invoqué par les époux [G] :

Les consorts [J]-[D]-[P] produisent une lettre (pièce n° 4) que M. [K] [FR] a adressée à M [F] le 6 avril 1987. Dans cette lettre, M. [FR], géomètre-expert, indique notamment qu'il a été mandaté par Mme [J] pour faire rectifier une erreur cadastrale concernant la parcelle B [Cadastre 20], et que cette erreur, mise en évidence par le plan d'un partage de 1889, est confirmée par le plan de la propriété [J] fait par M. [A] en 1970.

En page 7 de son rapport, l'expert indique qu'il y a joint (annexe 9) un plan dressé par M. [FR] des parcelles [Cadastre 18]-[Cadastre 20] et [Cadastre 6], sur lequel est reporté la division correspondant à la revendication des consorts [J]-[D]-[P].

En page 9, il écrit notamment ce qui suit :

« (') au plan de 1966, le dessin de clôture ou de mur n'existe pas ; la limite figurée correspond à des extrémités de murs de restanques côté aval, mais aucun élément naturel n'est figuré pour le tronçon amont ; la juxtaposition de ce plan sur l'état des lieux de M. [FR], lequel indique qu'il a également juxtaposé un plan dressé par M. [A] (celui-ci a exercé à peu près jusqu'en 1980), a été vérifiée par nos soins ; et ce plan figure bien pour sa part une limite constituée d'un ancien mur de restanque sur toute la longueur de la limite contestée ; nous proposerons donc, à défaut de certitude sur la possible prescription, de retenir comme limite celle proposée au plan de M. [FR], conforme au plan [A], soit la ligne que nous avons soulignée par les lettres ABCDE. »

L'expert a en outre indiqué que la simple observation du mur de clôture existant ne permettait pas de le dater de façon certaine.

Si les consorts [J]-[D]-[P] produisent un écrit aux termes duquel M. [L] [O] atteste sur l'honneur que dans les années 1970-1971, il était employé dans la société [P] et qu'il a participé « à la réalisation du mur de clôture côté gauche de l'entrée jusqu'au canal sur la propriété de Mme [J] [Adresse 4] », ce document, qui n'est corroboré par aucun autre et qui émane de l'ancien salarié d'une société portant le même nom que M. [P], n'emporte pas la conviction de la cour.

La limite ABCDE retenue par l'expert ne peut être sérieusement contestée dès lors qu'elle correspond très exactement à celle que deux géomètres mandatés par Mme [J] avaient déjà retenue, et que les consorts [J]-[D]-[P] ne rapportent pas la preuve que leur clôture a été édifiée plus de trente ans avant l'assignation du 17 octobre 2006. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que le terrain d'une surface de 43 m² compris entre cette limite et le mur de clôture des consorts [J]-[D]-[P] était la propriété des époux [G], et qu'il a condamné les premiers à restituer ce terrain aux seconds, afin de faire cesser tout empiètement.

Sur la demande des époux [G] tendant au désenclavement de leur parcelles B [Cadastre 16] :

Saisi d'une demande de désenclavement sur le fondement de l'article 682 du code civil, le juge doit dire si le fonds du demandeur est ou non enclavé, et dans l'affirmative fixer l'assiette du passage conformément aux dispositions des articles 683 ou 684, mais il ne peut contraindre le propriétaire du fonds sur lequel le passage est pris, à « instituer », par acte notarié, de surcroît établi à ses frais, une servitude de passage au profit du fonds enclavé.

La parcelle B [Cadastre 16], d'une part, et les parcelles B [Cadastre 20] et B [Cadastre 18], d'autre part, sont séparées par le canal de la Siagne et constituent par conséquent deux fonds distincts.

L'expertise permet d'établir, d'une part, que contrairement aux parcelles B [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 21] devenue [Cadastre 6], la parcelle B [Cadastre 16] n'est pas issue du partage de 1889, d'autre part, que si cette parcelle borde la [Adresse 30], l'accès direct y est administrativement interdit pour des raisons de sécurité. La parcelle B [Cadastre 16] est donc enclavée.

Selon l'article 683 du code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais il doit néanmoins être fixé à l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Après avoir envisagé la construction d'un pont au-dessus du canal de la Siagne afin de relier la parcelle B [Cadastre 16] à la parcelle B [Cadastre 20] ou à la parcelle B [Cadastre 22] (faisant partie du domaine privé de la commune) qui jouxtent la [Adresse 34], l'expert écrit : « nous avons rencontré un représentant du Sicasil, organisme ayant délégation de service public pour la gestion du canal; il nous a indiqué que cette possibilité implique de réaliser un ouvrage avec des caractéristiques techniques imposées, que l'autorisation ne peut qu'être précaire et révocable du fait du statut de domaine public du canal et que la réalisation d'un pont impliquait une dépense fixe de 850 euros de frais de dossier, un loyer annuel de 1 800 euros (') ;

Le passage permettant de désenclaver un fonds ne pouvant être fixé par le juge sur le domaine public, il apparaît que le seul passage répondant aux exigences de l'article 683, est celui que l'expert a proposé de fixer sur la parcelle B [Cadastre 9] des consorts [J]-[D]-[P], conformément à l'assiette qu'il a fait figurer sur le plan constituant l'annexe 12 de son rapport. Ce passage sera donc retenu.

L'expert indiquant que l'assiette du passage a une superficie de 35 m² et que le prix du m² de terrain dans le secteur en cause peut être évalué à 75 euros, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner les époux [G] à payer aux consorts [J]-[D]-[P] une indemnité de 1 200 euros en réparation du dommage que leur cause le passage.

Sur la revendication par les consorts [J]-[D]-[P] de la propriété d'une surface de 920 m² à prendre sur la parcelle B [Cadastre 20] autour de leur parcelle B [Cadastre 6] :

Il est mentionné dans l'acte du 10 janvier 1966, qu'originairement, les biens vendus par les consorts [K] à Mme [J] appartenaient, avec d'autres, à [M] [H] veuve de [U] [K] et l'expertise a effectivement permis d'établir qu'aux termes d'un acte notarié du 28 mai 1889, [M] [H] veuve [K], [X] [H] et [E] [H] avaient procédé au partage des biens ayant appartenu à leur mère, notamment les parcelles actuellement cadastrées B [Cadastre 15], B [Cadastre 18], B [Cadastre 20], B [Cadastre 22] et B [Cadastre 6], que le deuxième lot correspondait à l'actuelle parcelle B [Cadastre 22], que le troisième lot correspondait à la partie nord de la parcelle B [Cadastre 15] (devenue [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) ainsi qu'à la parcelle B [Cadastre 14], et que premier lot, attribué à Mme [H] veuve [K], correspondait au restant de la parcelle B [Cadastre 15], à une partie de la parcelle B [Cadastre 17], à une partie de la parcelle B [Cadastre 19], à la partie de la parcelle B[Cadastre 20] dont la propriété est revendiquée par les consorts [J]-[D]-[P], et à la ruine cadastrée B [Cadastre 6].

Il n'est cependant pas possible d'en déduire que les consorts [J]-[D]-[P] sont propriétaires d'une partie de la parcelle B [Cadastre 20], dès lors qu'en ne cédant à Mme [J] que la ruine cadastrée section B [Cadastre 21] pour 70 centiares, en précisant que celle-ci était sans accès, et en délimitant chacune des parcelle B [Cadastre 15], B [Cadastre 19] et B [Cadastre 21] par un trait de teinte verte sur le plan annexé à l'acte de vente du 10 janvier 1966, les consorts [K] ont, sans équivoque, exclu de cette vente le terrain entourant cette ruine.

Les consorts [J]-[D]-[P] seront donc déboutés de leur revendication de la propriété de la partie nord de la parcelle B [Cadastre 20].

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a :

-condamné Mme [J], Mme [D] et M. [P] à restituer la surface de 43 m² sur laquelle ils empiètent sur la propriété des époux [G], ainsi qu'à déplacer leur clôture dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

-condamné chaque partie à prendre en charge les frais d'expertise par moitié,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que la parcelle des époux [G], cadastrée section B n° [Cadastre 16] sur la commune du [Localité 31], est enclavée,

Dit que le passage permettant de désenclaver ce fonds sera pris sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] dont Mme [D] et M. [P] sont nus-propriétaires et Mme [J] usufruitière, et s'exercera sur l'assiette figurant en teinte jaune sur le plan constituant l'annexe 12 du rapport établi le 15 juin 2009 par l'expert M. [Z] [SZ],

Condamne les époux [G] à payer à Mme [J], à Mme [D] et à M. [P], une indemnité globale de 1 200 euros en réparation du dommage que leur occasionne le passage,

Déboute Mme [J], Mme [D] et M. [P] de leur revendication de la propriété de la partie nord de la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 20] sur la commune du [Localité 31],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Condamne Mme [J], Mme [D] et M. [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/18544
Date de la décision : 09/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/18544 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-09;11.18544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award