COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 438
Rôle N° 11/11055
SNC [B]
[H] [J] [O] [B]
C/
[W] [L] [G]
[Z] [U] [Y] épouse [G]
[D] [N]
[T] [X]
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
Grosse délivrée
le :
à : SCP REBSTOCK
SELARL LIBERAS
SCP DELAGE
SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1900.
APPELANTES
S.N.C. [B]
RCS ANTIBES 352 808 364
venant aux droits de la SNC [N] [B]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 6]
représentée par la SCP REBSTOCK/PENARD/CERDA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE elle même constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour
plaidant par Me Nicolas MAUBERT, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [J] [O] [B]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 24]
représentée par la SCP REBSTOCK/PENARD/CERDA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE elle même constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour
plaidant par Me Nicolas MAUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [W] [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP MARTIN-VERGER-DEPO-GAYETTI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Adrien MIGNONE, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [U] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP MARTIN-VERGER-DEPO-GAYETTI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Adrien MIGNONE, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE
constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour
assistée de Me Marie-Noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [X]
assigné le 23.09.2011 à personne habilitée à la requête de SNC [B] et [S] [B]
assigné le 05.12.2011 à étude d'huissier à la requête de [D] [N], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET ALLIANCE GESTION dont le siège social est à [Adresse 10]'
pris en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 7]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Les époux [G] sont copropriétaires, dans un immeuble, sis à [Adresse 7], d'un lot comprenant un local commercial à usage de pharmacie et d'un appartement situé au premier étage, à usage de préparatoire, de bureau, de réserve de pharmacie.
Ces locaux ont été donnés à bail à la SNC [N] & [B], laquelle a entrepris, au cours de l'année 1999, des travaux de rénovation, sous la maîtrise d''uvre de [D] [N] et de [T] [X], architectes d'intérieur.
Des désordres se sont manifestés en 2001, par l'apparition de fissures sur les cloisons du premier étage, lesquels se sont aggravés au cours de l'année 2005.
Au terme d'une période triennale, la SNC [N] & [B] a donné congé à ses bailleurs, le 29 décembre 2006 pour le 30 juin 2007.
Aux fins d'objectiver les désordres affectant leurs locaux et le coût des travaux de reprise, les époux [G] ont obtenu la désignation de Monsieur [A], en qualité d'expert, suivant ordonnance du 6 juin 2007.
En lecture du rapport d'expertise, déposé le 9 janvier 2009, les époux [G] ont, suivant exploit du 5 mars 2009, assigné la SNC [N] ET [B], devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, aux fins de la voir condamner au visa des articles 1382 et suivants du code civil, à les indemniser de leurs différents préjudices.
La SNC [B], venant aux droits de la SNC [N] ET [B], a appelé en garantie [D] [N] et [T] [X].
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] est intervenu volontairement à l'instance, en sollicitant la condamnation de la SNC [N] ET [B] au paiement de la somme de 33.482,40 euros, en remboursement du crédit souscrit pour financer les travaux de confortement du plancher, préconisés par l'expert Judiciaire.
Suivant jugement en date du 30 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
- homologué le rapport d'expertise de Monsieur [A],
- condamné la SNC [B] à payer aux époux [G] les sommes de 2.006,88 euros pour les travaux de reprise des désordres, de 36.223,50 euros en réparation de la privation de jouissance et de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la SNC [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 33.482,40 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
- condamné in solidum [D] [N] et [T] [X] à relever et garantir la SNC [B] de l'ensemble de ces condamnations dans la proportion d'un tiers,
- condamné la SNC [B] à payer aux époux [G] la somme de 6.960,72 euros au titre des réparations locatives,
- condamné la SNC [B] à payer aux époux [G] la somme de 2.100 euros et au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum [D] [N] et [T] [X] à la relever et garantir à concurrence d'un tiers de ces condamnations,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, en ce qu'il a condamné la SNC [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 33.482,40 euros, en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [G] les sommes de 2.006,88 euros et 36.223,50 euros, en ce qu'il condamne in solidum [D] [N] et [T] [X] à la relever et garantir à concurrence d'un tiers de ces condamnations,
- condamné aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, la SNC [B] pour les deux tiers et ensemble [D] [N] et [T] [X] pour un tiers.
Le 23 juin 2011, la SNC [B] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 11 juin 2012 par la SNC [B] et par [S] [B], intervenante volontaire ;
Vu les conclusions déposées le 9 février 2012 par les époux [G], appelants à titre incident ;
Vu les conclusions déposées le 2 mars 2012 par [D] [N] ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2011 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;
Vu l'assignation délivrée le 23 septembre 2011 à [T] [X], acte remis à un collaborateur, à la requête de la SNC [B] et de [S] [B] ;
Vu l'assignation délivrée le 5 décembre 2011 à [T] [X] (dépôt en l'étude) à la requête de [D] [N] ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de [T] [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2012 ;
Sur ce ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [S] [B] en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire d'[S] [B] pour défaut d'intérêt à agir, en ce que le litige est circonscrit dans les rapports des bailleurs et de leur locataire prise en la personne de la SNC [B], venant aux droits de la SNC [N] ET [B].
[S] [B] ne formule aucune demande à l'encontre du Syndicat des copropriétaires en ce qu'elle dirige son action en réparation de son préjudice moral à l'encontre des époux [G], qui ne soulèvent pas, dans le dispositif de leurs dernières écritures, son défaut d'intérêt à agir.
Nul ne plaidant par procureur, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé en son exception, étant relevé, qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ce qui est le cas de [S] [B], qui intervient en qualité d'associée de la SNC [B], en prétendant obtenir la réparation d'un préjudice personnel.
Sur la demande de rejet des prétentions nouvelles en cause d'appel de la SNC [B] et de [S] [B].
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes d'indemnisation de la SNC [B] et de [S] [B], comme étant nouvelles en cause d'appel.
Au soutien de ce moyen, le syndicat se prévaut du fait, qu'en première instance la SNC a sollicité la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1721 du code civil, alors qu'en cause d'appel, la SNC [B] sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des troubles de jouissance subis dans le cadre de l'exploitation des locaux, leur condamnation au paiement de la somme de 279.200 euros en réparation de son préjudice économique ; tandis que [S] [B] sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La SNC [B] et [S] [B] ne sollicitent pas la condamnation du Syndicat à l'indemnisation de leurs préjudices.
Les époux [G] ne soulèvent pas, dans le dispositif de leurs dernières écritures, le fait que ces demandes soient nouvelles en cause d'appel.
Comme, il a été dit ci-avant, nul ne plaidant par procureur, le syndicat n'est pas recevable à soutenir ce moyen, d'autant, que ces demandes s'analysent au regard de l'article 565 du code de procédure civile, en des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur la demande de contre expertise.
Afin de combattre le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [I] [A] et pour obtenir une mesure de contre expertise, la SNC [B] et [S] [B] se prévalent d'une analyse critique du rapport, réalisée le 16 septembre 2011, par Monsieur [F] [K].
Ce document réalisé sans aucune visite des lieux, en dehors de toute constatation objective et contradictoire, ne comporte que des appréciations subjectives, non corroborées par des éléments techniques, étant relevé, que ces observations devaient être faites dans le cadre des dires à expert.
En second lieu, la demande de contre expertise ne peut être ordonnée en raison de la remise en état des lieux et de la réalisation des travaux effectuée par la copropriété et de l'absence d'élément pertinent et sérieux développé au soutien de cette demande.
En outre, la critique tenant à l'imputabilité des responsabilités par l'expert, n'est pas fondée en ce qu'il n'a émis, que des considérations techniques, quant au pourcentage de chacune des causes dans la réalisation des désordres, sans émettre d'avis circonstancié sur les responsabilités.
La demande de contre expertise sera rejetée.
Sur le fond.
Le rapport d'expertise de Monsieur [I] [A] en date du 9 janvier 2009, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées, ne peut être homologué, comme l'a décidé le premier juge, en ce que l'homologation lui confèrerait force exécutoire.
En revanche, il doit servir sur le plan technique de support à la décision.
Selon ces constatations techniques, les fissures apparues sur les cloisons de l'étage sont liées à une mise en flexion du plancher en bois du 1er étage, en raison, d'une part, de l'utilisation du local situé à cet étage comme bureau et lieu de stockage de médicaments et d'archives et, d'autre part, en raison de la démolition d'une cloison dans l'arrière boutique, cloison qui se situait sensiblement sous la cloison réserve/bureau au 1er étage, laquelle a nécessairement contribué à l'apparition de la déformation du plancher, qui a dépassé la tolérance admissible, en compromettant sa stabilité.
Il est établi que les travaux impliquant la démolition de la cloison sont intervenus en 1999 et que les désordres se sont manifestés en 2001.
La SNC [B] ne rapporte pas la preuve, qu'elle ait obtenu l'autorisation écrite de ses bailleurs, pour procéder aux travaux incluant la démolition de la cloison.
Pour résister aux demandes des époux [G], la SNC [B] prétend que ces derniers ont manqué à leur obligation de délivrance, en invoquant le fait, que les locaux à usage de pharmacie n'étaient pas adaptés à leur usage, en ce que leurs bailleurs se seraient abstenus d'entretenir ces locaux, lui permettant une exploitation à usage de pharmacie.
La SNC [B] estime, que les travaux de confortement du plancher, qui se sont révélés en cours d'exécution du contrat de location, doivent être supportés par les époux [G], en ce qu'ils étaient indispensables à la poursuite de son activité commerciale.
Selon les constatations de l'expert judiciaire, l'origine des désordres prend sa source dans la transformation des locaux du rez-de-chaussée et dans l'usage des locaux du premier étage par le preneur.
Comme l'a relevé le premier juge et comme le font, justement, valoir les époux [G], il est établi par des attestations (pièces 21 à 23 communiquées par les époux [G]), ainsi que par la teneur du compte-rendu n° 2 de l'expert, contenant le point de vue de Mesdames [N] et [B], que pendant la durée des travaux du rez-de-chaussée, le premier étage a été utilisé pour recevoir la clientèle.
Cette utilisation contraire aux clauses du bail, a eu pour effet d'influer sur le plancher.
Postérieurement à la réalisation des travaux le premier étage loué à usage de préparatoire, de réserve et de bureau a été de nouveau utilisé à cette fin dans des proportions massives, telles que ce fait est démontré par les photographies contenues dans le rapport d'expertise, la SNC ayant été mise dans l'obligation de déménager du mobilier et des archives, en raison des risques liés à la flexibilité du plancher, qui présentait un danger.
Ces éléments sont de nature à démontrer une utilisation des locaux du premier étage, en cours d'exécution du contrat de location, comme n'étant pas conforme à la destination, prévue par le bail commercial qui ne destinait pas le premier étage en tant que point de vente avec réception de la clientèle.
La SNC [B] et [S] [B], ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct entre les dommages et d'une part, les travaux réalisés au premier étage en 1976, par leurs bailleurs, et d'autre part l'utilisation normale du premier étage antérieurement à la prise de possession des lieux par la SNC.
Le moyen tiré du manquement à l'obligation de délivrance n'étant pas fondé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SNC [B].
La responsabilité de la SNC [B], dans la réalisation des désordres, étant démontrée, cette personne morale et [S] [B] ne sont pas fondées à requérir la condamnation des bailleurs à les indemniser au titre des différents préjudices qu'elles allèguent.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et de leur préjudice matériel.
Monsieur [A] a chiffré le coût des travaux au regard des devis, produits par les époux [G] et établis par la société BASTIEN CONSTRUCTION à la somme de 36.424,18 euros TTC, outre les honoraires du Maître d''uvre, à hauteur de 4.305,60 euros TTC.
En constatant que les travaux destinés à remédier aux désordres avaient été exécutés par la copropriété à l'exception des travaux de peinture, c'est très justement que le premier juge a prononcé l'indemnisation des époux [G] à concurrence de la somme de 2.006.88 euros TTC au titre de ces travaux.
Par motifs adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'indemnisation du trouble de jouissance des époux [G], caractérisé par l'impossibilité de relouer leur fonds pendant une période de 20 mois et 15 jours. Cependant, il y a lieu de réformer la décision sur le montant de l'indemnisation en prenant pour base de calcul le loyer réactualisé soit la somme globale de 41.103 euros (2005 euros X 20 + 1003 euros(15 jours)).
Le préjudice matériel allégué correspond à la remise en état des lieux loués et il ne concerne que les rapports locatifs. Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 6.960,72 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 5.000 euros aux époux [G] en réparation de leur préjudice moral.
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SNC [B] à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes et dont il a fait l'avance en recourant à un prêt.
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé sur le seul fondement de l'article 1147 du code civil, en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie formulée à l'encontre des deux architectes, leur faute étant caractérisée par la suppression de la cloison devenue porteuse, laquelle a participé à la réalisation du dommage dans la proportion d'un tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt qualifié par défaut ,
Rejette les exceptions d'irrecevabilité développées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de [S] [B] ;
Rejette la demande de contre expertise ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SNC [B] à payer aux époux [G] la somme de 36.223,50 euros en réparation de leur privation de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SNC [B] à payer aux époux [G] la somme de 41.103 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
Y ajoutant,
Déclare [S] [B] infondée en ses demandes ;
Condamne la SNC [B] et [S] [B] à payer aux époux [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles en faveur des autres parties ;
Condamne la SNC [B] et [S] [B] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE