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27/09/2012 | FRANCE | N°11/09146

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 septembre 2012, 11/09146


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 579













Rôle N° 11/09146







Société ISA GROUP SRL





C/



SA RODRIGUEZ GROUP

SA SNP BOAT SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE

[B] [N]

[K] [E]



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE

SELAR

L BOULAN

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010L348.



APPELANTE



SOCIETE ISA GROUP SRL

venant aux droits de la Société ISA PRODUZIONE SRL,

demeurant [Adresse 13] - 99 ITALIE



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 579

Rôle N° 11/09146

Société ISA GROUP SRL

C/

SA RODRIGUEZ GROUP

SA SNP BOAT SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE

[B] [N]

[K] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010L348.

APPELANTE

SOCIETE ISA GROUP SRL

venant aux droits de la Société ISA PRODUZIONE SRL,

demeurant [Adresse 13] - 99 ITALIE

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieue t place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par la Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE,,

et Me Denis MOURALIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SA RODRIGUEZ GROUP,

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,

SA SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE, demeurant [Adresse 8]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,

Maître Pierre Louis [N]

pris en sa qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de Sauvegarde tant de la SAD RODRIGUEZ GROUPE SA que de la SA SERVICE NAVIGATION de PLAISANCE BOAT SERVICE

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (ALGERIE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,

Maître Didier CARDON

pris en sa qualité de Mandataire judiciaire à la Sauvegarde tant de la SA RODRIGUEZ GROUP que de la SA SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] (NORD) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

l'affaire a été débattue le 20 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 avril 2009 le Tribunal de Commerce de CANNES a ouvert deux procédures de sauvegarde à l'égard, d'une part, de la SAD RODDRIGUEZ GROUP et, d'autre part, de la SA SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE, Me [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire dans les deux procédures.

Les deux jugements ont été publiés au BODAC le 23 avril 2009.

La SRL ISA PRODUZIONE, société de droit italien, chantier de construction navale, était la filiale du groupe RODRIGUEZ de 2001 au 13 octobre 2006, date à laquelle les parts sociales détenues par le Groupe dans son capital social ont été cédées à la société YACHTING INVESTORS ITALY.

La société ISA PRODUZIONE était chargée de la production des méga yacht du groupe.

Antérieurement à cette cession un litige est intervenu entre la société ELMAGURY SHIPPING, la société ISA PRODUZIONE et la société SNP relativement à la vente d'un yacht intervenue le 1er septembre 2004 construit par ISA PRODUZIONE, l'acquéreur ayant saisi le 31 mars 2006 le Tribunal arbitral de LONDRES aux fins de faire constater les vices affectant le navire et obtenir la réparation de son préjudice.

Me CARDON a invité la SRL ISA PRODUZIONE, par courrier du 28 avril 2009, à produire au passif des sociétés.

Celle-ci, le 18 août 2009, lui a adressé sa déclaration au passif de la société RODRIGUEZ GROUP portant sur une créance de 566.633,03 euros correspondant aux frais accessoires de la procédure arbitrage relative à la réclamation formée à son égard relativement à la livraison d'un yacht pour un montant évalué provisoirement à 6.300.000 EUROS, procédure alors en cours devant le Tribunal arbitral de LONDRES.

Elle a déclaré également le même jour une créance de 571.735,28 euros au passif de la SNP BOAT SERVICE pour les mêmes raisons.

Elle faisait valoir que la société RODRIGUEZ GROUP et la société SNP BOAT SERVICE se seraient engagées à la garantir de toutes les réclamations concernant les yachts livrés avant la finalisation du contrat de vente des parts sociales, ainsi que qu'autres navires visés au contrat.

Ces créances ont été contestées par les débitrices les 23 octobre 2009 et 21 janvier 2010 au motif que l'article 10.5 du contrat de cession de titres ne portait pas sur la garantie des honoraires d'avocats ou des frais de procédure.

Le 23 décembre 2009 la société ISA PRODUZIONE a présenté deux requêtes en relevé de forclusion soutenant que ses déclarations initiales étaient entachées d'une erreur matérielle ou n'auraient pas été comprises par le mandataire qui avait limité leur montant aux sommes correspondant aux frais d'avocat, sans tenir compte de la créance provisoirement évaluée à 6.300.000 euros, correspondant au montant des sommes réclamées à son égard par la société ELMAGURY.

Le Tribunal arbitral de LONDRES, postérieurement à la saisine du Juge commissaire, le 18 février 2010, a rendu sa sentence arbitrale condamnant ISA PRODUZIONE au paiement d'une somme de 5.829.537,17 euros.

Le Juge commissaire par deux ordonnances du 6 mai 2010 a débouté ISA PRODUZIONE de ses demandes en relevé de forclusion, estimant que les déclarations portaient clairement sur la somme de 566.633,03 euros et 571.735,28 euros et que ses demandes, qui s'analysaient en une demande d'admission complémentaire due à une omission matérielle qui lui incombait exclusivement, devait être rejetée.

La société ISA PRODUZIONE a formé opposition à ces deux décisions le 17 mai 2010.

Le Tribunal de commerce de CANNES par jugement du 12 mai 2011 a :

Ordonné la jonction des deux procédures,

Dit irrecevable l'opposition formée par la société ISA PRODUZIONE,

Condamné la société ISA PRODUZIONE au paiement de la somme de 2.000 euros aux défenderesses solidairement ainsi qu'aux dépens.

Le Tribunal a relevé qu'elle avait été régulièrement informée par Me [E], ès-qualités, d'avoir à déclarer sa créance, qu'elle l'avait fait par l'intermédiaire d'un avocat soit un professionnel du droit appliquant les règles relatives à la forme au fond des déclarations, et qu'elle avait expressément limité ces déclarations aux frais et honoraires d'avocat et a repris pour le surplus les motifs du juge commissaire.

Par acte du 23 mai 2011 la société ISA PRODUZIONE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 6 juin 2012, la société appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 15, 16 et 784 du cpc,

Révoquer l'ordonnance de clôture du 6 juin 2012,

Admettre les présentes écritures,

Vu le Règlement CE 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité,

Vu les articles L 622 24 et L 622 25 du code de commerce,

Vu les articles L 622 26 et suivants du code de commerce,

Vu l'article R 624 2 alinéa 2 du même code,

Déclarer l'appel recevable,

Donner acte à la société ISA GROUP SRL de ce qu'elle vient aux droits de la société ISA PRODUZIONE SRL,

Infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux procédures,

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

Déclarer recevables les demandes de relevé de forclusion introduites dans le cadre des procédures de sauvegarde des société SNP BOAT SERVICE et RODRIGUEZ GROUP,

Déclarer régulières les déclarations de créances initiales,

Dire que chacune fait état d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 6.300.000 euros, outre une créance de 566.633,03 euros au titre des frais d'arbitrage pour RODRIGUEZ GROUP et de 572.735,28 euros pour SNP BOAT SERVICE,

Autoriser en conséquence la société ISA GROUP à faire valoir aux passifs de ces sociétés, en sus des sommes initialement prises en compte par le mandataire liquidateur, la somme de 5.829.537,17 euros au titre du montant de la sentence arbitrale, celle de 213.381 euros au titre des frais d'arbitrage, celle de 592.474,70 euros au titre des honoraires de procédure et enfin celle de 1.367.767,69 euros au titre des frais d'avocat de la partie adverse,

Dire que ces montants seront reportés sur l'état de créances des deux sociétés et soumis à vérification de passif,

Dire que ces créances indissociables des autres sommes déclarées seront inscrites aux plans de sauvegarde des deux sociétés arrêtés le 7 avril 2010, une fois admises au passif,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Déclarer recevables ses demandes de relevés de forclusions,

Déclarer régulières les déclarations de créances initiales,

Dire que chacune fait état d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 6.300.000 euros, outre une créance de 566.633,03 euros au titre des frais d'arbitrage pour RODRIGUEZ GROUP et de 572.735,28 euros pour SNP BOAT SERVICE,

Constater que le délai de déclaration de créance découlant de la procédure arbitrale a commencé à courir au jour de la sentence soit le 18 février 2010,

Constater qu'elle a ajusté sa déclaration de créance par courriers des 16 mars et 23 mars 2010,

Autoriser en conséquence la société ISA GROUP à faire valoir aux passifs de ces sociétés, en sus des sommes initialement prises en compte par le mandataire liquidateur, la somme de 5.829.537,17 euros au titre du montant de la sentence arbitrale, celle de 213.381 euros au titre des frais d'arbitrage, celle de 592.474,70 euros au titre des honoraires de procédure et enfin celle de 1.367.767,69 euros au titre des frais d'avocat de la partie adverse,

Dire que ces montants seront reportés sur l'état de créances des deux sociétés et soumis à vérification de passif,

Dire que ces créances indissociables des autres sommes déclarées seront inscrites aux plans de sauvegarde des deux sociétés arrêtés le 7 avril 2010, une fois admises au passif,

Autoriser en conséquence la société ISA GROUP à faire valoir aux passifs de ces sociétés, en sus des sommes initialement prises en compte par le mandataire liquidateur, la somme de 5.829.537,17 euros au titre du montant de la sentence arbitrale, celle de 213.381 euros au titre des frais d'arbitrage, celle de 592.474,70 euros au titre des honoraires de procédure et enfin celle de 1.367.767,69 euros au titre des frais d'avocat de la partie adverse,

Dire que ces montants seront reportés sur l'état de créances des deux sociétés et soumis à vérification de passif,

Dire que ces créances indissociables des autres sommes déclarées seront inscrites aux plans de sauvegarde des deux sociétés arrêtés le 7 avril 2010, une fois admises au passif,

A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,

Déclarer nuls les avertissements transmis par le mandataire par courrier du 28 avril 2009,

Constater que le délai de déclaration de créances n'a pas couru ni d'avantage celui lié à l'introduction du délai de forclusion,

Autoriser en conséquence la société ISA GROUP à faire valoir aux passifs de ces sociétés, en sus des sommes initialement prises en compte par le mandataire liquidateur, la somme de 5.829.537,17 euros au titre du montant de la sentence arbitrale, celle de 213.381 euros au titre des frais d'arbitrage, celle de 592.474,70 euros au titre des honoraires de procédure et enfin celle de 1.367.767,69 euros au titre des frais d'avocat de la partie adverse,

Dire que ces montants seront reportés sur l'état de créances des deux sociétés et soumis à vérification de passif,

Dire que ces créances indissociables des autres sommes déclarées seront inscrites aux plans de sauvegarde des deux sociétés arrêtés le 7 avril 2010, une fois admises au passif,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Vu l'article L 622 26 du code de commerce,

Constater la défaillance de la déclaration définitive globale de ces sommes n'est pas due au fait de l'appelante mais résulte de circonstances qui lui sont extérieures,

En conséquence,

La relever de la forclusion,

Infirmer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Autoriser en conséquence la société ISA GROUP à faire valoir aux passifs de ces sociétés, en sus des sommes initialement prises en compte par le mandataire liquidateur, la somme de 5.829.537,17 euros au titre du montant de la sentence arbitrale, celle de 213.381 euros au titre des frais d'arbitrage, celle de 592.474,70 euros au titre des honoraires de procédure et enfin celle de 1.367.767,69 euros au titre des frais d'avocat de la partie adverse,

Dire que ces montants seront reportés sur l'état de créances des deux sociétés et soumis à vérification de passif,

Dire que ces créances indissociables des autres sommes déclarées seront inscrites aux plans de sauvegarde des deux sociétés arrêtés le 7 avril 2010, une fois admises au passif,

En tout état de cause,

Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 4 juin 2012 la SA RODRIGUEZ GROUP, la SA SNP BOAT SERVICE, Me [K] [E] en qualité de mandataire judiciaire tant de SNP BOAT SERVICE que de la SA RODRIGUEZ GROUP, Me [B] [N], ès-qualités de Commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde des SNP BOAT SERVICE et RODRIGUEZ GROUP, demandent à la Cour de :

Confirmer le jugement attaqué,

Débouter la société ISA PRODUZIONE de ses demandes, fins et conclusions,

La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs,

La condamner aux entiers dépens.

Elles contestent devoir assumer la charge de frais de procédure et les honoraires d'avocat soutenant que l'article 10.5 du contrat ne portait par sur ces frais,

Elles précisent que la société ISA PRODUZIONE connaissait parfaitement, avant l'ouverture des procédures collectives, le montant des condamnations présentées à son égard devant le Tribunal arbitral pour en avoir fait mention dans un courrier adressé aux parties le 12 février 2007,

Que ces déclarations de créances ne portent sur la somme de 6.300.000 euros mais sur les seuls frais d'avocat distingués selon qu'ils sont antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure,

Que les bordereaux de déclaration ne font pas mention de sommes déclarées à titre provisionnel ou éventuel.

Elles précisent qu'il lui appartenait de déclarer cette créance sur une évaluation faite par ses soins et que cette créance est antérieure à l'ouverture de la procédure, le fait que son quantum ait été fixé ensuite par le Tribunal arbitral est inopérant, dès lors qu'elle ne peut être née au jour de la sentence arbitrale.

Elles font valoir que l'avertissement donné par le mandataire judiciaire en français n'est pas nul faute de traduction, alors qu'en outre la société ISA PRODUZIONE a bien procédé à la déclaration dans le délai légal.

L'affaire a été clôturée en l'état le 6 juin 2012.

MOTIFS

Attendu qu'il convient de donner acte à la société ISA GROUP SRL de ce qu'elle vient aux droits de la société ISA PRODUZIONE SRL ensuite d'une fusion absorption prenant effet au 1er décembre 2011 ;

Sur les déclarations de créance au passif des sociétés SNP BOAT SERVICE et RODRIGUEZ GROUP :

Attendu qu'il résulte clairement de la lecture des ces deux déclarations de créances qu'elles ont été faites exclusivement au titre des frais et honoraires d'avocat, arrêtés, en ce qui concerne la société RODRIGUEZ GROUP, à la somme de 566.633, 03 euros en principal et intérêts et, en ce qui concerne la société SNP BOAT SERVICE, à celle de 592.474,70 euros en principal et intérêts, ces déclarations étant faites à titre chirographaire, distinction étant faite entre les sommes échues avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, celles échues après ;

Attendu que la société ISA GROUP SRL, eu égard à présentation détaillée de sa déclaration et d ce que le bordereau a été arrêté aux seules sommes précitées, ne peut utilement soutenir avoir également déclaré la somme de 6.300.000 euros, montant de la réclamation présentée devant le Tribunal arbitral par son adversaire ;

Sur le relevé de forclusion :

Attendu qu'en vertu de l'article 40 du Réglement 1346/2000 du 29 mai 2000, dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un Etat membre, le syndic nommé par la juridiction compétente de cet Etat informe sans délai les créanciers connus qui ont leur siège dans les autres Etats membre, cette information étant assurée par l'envoi individuel d'une note qui porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant aux délais, l'organe habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites ;

Qu'en vertu de l'article 42 cette information est assurée dans la langue ou dans une des langues officielles de l'Etat d'ouverture et un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union Européenne, le titre 'invitation à produire une créance, délais a respecter' est utilisé à cet effet ;

Attendu que les invitations à produire adressée le 28 avril 2009 par Me [E], ès-qualités, à la société ISA PRODUZIONE SRL :

ne l'ont pas été par le formulaire comportant en toutes les langues officielles de l'Union Européenne le titre 'invitation à produire une créance, délais à respecter',

ne précisaient pas les sanctions encourues en cas de non-respect des délais de déclaration et ne reprenaient pas les dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce,

visaient seulement l'article L 622-24 du code de commerce, sans que les dispositions de cet article dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, détaillant les créances à déclarer, précisant que celles non établies par un titre dont le montant n'est pas encore définitivement fixé devaient être déclarées sur la base d'une évaluation, n'y soient reproduites ;

Attendu que ces avertissements personnels, non conformes aux dispositions du Règlement CE n° A1346/2000 du 29 mai 2000, s'ils ne sont pas nuls, n'ont pu toutefois faire courir le délai de forclusion prévu à l'article L 622-26 du code de commerce à l'encontre de la société ISA PRODUZIONE SRL qui n'a pas été avisée en bonne et due forme des modalités des déclarations de créances, de celles devant être déclarées, et des sanctions encourues quant aux délais ;

Attendu que les sociétés intimées, Me [E], ès-qualités et Me [Y] ès-qualités, ne peuvent utilement faire valoir que la déclaration de créance a été faite par un avocat professionnel du droit au fait de cette procédure de déclaration de créance, pour soutenir que la société ISA PRODUZIONE SRL serait forclose ;

Attendu que le délai de forclusion n'ayant pas couru à l'encontre de la société ISA PRODUZIONE SRL, la société ISA GROUP SRL qui vient à ses droits, est autorisée à parfaire ses déclarations de créances auprès de Me [E], ès-qualités, et à faire valoir notamment la créance de 5.829.537,17 euros qu'elle revendique au titre de la sentence arbitrale ;

Attendu que les parties seront renvoyées en ce qui concerne l'admission des créances déclarées devant le Juge Commissaire des procédures de sauvegarde, seul compétent pour statuer sur leur admission en cas de contestation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les société GROUP RODRIGUEZ, SNP BOAT SERVICE, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Donne acte à la société ISA GROUP SRL de ce qu'elle vient aux droits de la société ISA PRODUZIONE SRL ensuite d'une fusion absorption prenant effet au 1er décembre 2011,

Constate que les invitations à produire une créance adressée par Me [E], ès-qualités, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 40 et 42 du Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000,

Dit que le délai de forclusion n'a pu courir à l'encontre de la société ISA PRODUZIONE SRL,

Autorise la société ISA GROUP SRL, venant aux droits de la société ISA PRODUZIONE SRL à parfaire ses déclarations de créances auprès de Me [E], ès-qualités, et à faire valoir notamment la créance de 5.829.537,17 euros au titre de la sentence arbitrale,

Renvoie les parties en ce qui concerne l'admission des créances déclarées devant le Juge Commissaire des procédures de sauvegarde seul compétent pour statuer sur leur admission,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société SNP BOAT SERVICE, la société RODRIGUEZ GROUP aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/09146
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/09146 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;11.09146 ?
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