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27/09/2012 | FRANCE | N°11/00481

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 septembre 2012, 11/00481


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 596













Rôle N° 11/00481







SA CREDIT DU NORD





C/



[V] [C]

[I] [L]



























Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SCP BADIE




















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Décembre 2010 enregistré(e) .





APPELANTE



SA CREDIT DU NORD,

demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 596

Rôle N° 11/00481

SA CREDIT DU NORD

C/

[V] [C]

[I] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Décembre 2010 enregistré(e) .

APPELANTE

SA CREDIT DU NORD,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [V] [C]

exerçant sous l'enseigne LOU LAMPARO,

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

Maître [I] [L]

mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [C] a été placé en redressement judiciaire le 23 octobre 2009 par le Tribunal de commerce d'ANTIBES, Me [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire

Le 31 décembre 2008 le Crédit du NORD a déclaré une créance au passif de Monsieur [C] pour un montant de 420.893,65 euros à titre privilégié de prêteur de deniers et hypothécaire.

Cette créance a été contestée par le débiteur notamment pour défaut d'habilitation du signataire à présenter la déclaration de créances;

Par ordonnance du 20 décembre 2010 n° 871 le Juge commissaire a rejeté la créance faute de justifier d'une chaîne ininterrompue de pouvoirs valables.

Par acte du 11 janvier 2011 le CREDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2012 il demande à la Cour de :

Réformer l'ordonnance attaquée,

Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

Déclarer valable les pouvoirs de Madame [G] signataire de la déclaration de créance,

Statuant à nouveau, et usant de son pouvoir d'évocation,

Admettre à titre privilégié, nanti et échu, la créance déclarée pour un montant de 420.893,65 euros majorés des intérêts conventionnels à échoir au taux de 3,85 l'an Débouter les intimés de leurs demandes d'application de l'article 700 du cpc,

Dire les dépens frais de procédure collective;

Il précise ne pas être déchu de son droit aux intérêts du seul fait de son absence de preuve du respect de délai d'acceptation de 10 jours de l'offre de prêt dés lors que cette sanction n'est pas automatique, que les époux [C] ont reçu cette offre et l'ont acceptée comme indiqué dans l'acte du 2 janvier 2006 et d'absence de préjudice démontré en résultant pour Monsieur [C]

Par conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2012 Me [L] ès-qualités, et Monsieur [C] exerçant à l'enseigne LOU LAMPARO, demandent à la Cour de :

Vu les articles L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation,

Vu l'article 1319 et 1351 du code civil,

Vu l'article 480 du code de procédure civile,

Constater que le CREDIT DU NORD ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'offre de prêt par voie postale,

Constater qu'il ne rapporte pas la preuve que cette offre ait été accepté par l'emprunteur par courrier posté 10 jours au moins aprés réception du courrier de la Banque,

Constater que le notaire rédacteur de l'acte de prêt n'a pas personnellement constaté que la Banque avait respecté les dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation,

Dire qu'en conséquence Monsieur [C] peut faire constater en justice le non respect de ces obligations sans avoir à mettre en oeuvre uen procédure d'inscription de faux,

Constater que l'article L 312-23 du code de la consommation dispose que le prêteur qui ne respecte pas les obligations de l'article L 312-10 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion arbitrée par le juge,

Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,

Dire que le CREDIT DU NORD est débiteur de la somme de 45.365,91euros au titre du remboursement des intérêts payés,

Constater la compensation de cette créance avec celle du CREDIT DU NORD,

Constater que le jugement du Tribunal de commerce d'ANTIBES du 23 octobre 2009 ayant adopté le plan de redressement n'a pas tranché le litige relatif à la contestation de créance,

Constater qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée,

Constater que la déclaration de créance faite au titre du prêt n° 02369 171446 136 0 de 450.000 euros le CREDIT DU NORD ne fait mention d'un quelconque intérêt à échoir,

Dire que l'article L 622-28 du code de commerce qui dispose que le cours des intérêts n'est pas arrêté pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ne signifie pas qu'ils sont de droit et ne dispense pas de les déclarer,

Dire que la Banque n'a pas sollicité l'admission au passif des intérêts à échoir,

Rejeter la demande d'admission d'intérêts au taux de 3,85 %,

Dire que la créance ne produira aucun intérêt dans le cadre de son remboursement suivant le plan de redressement adopté,

Condamner le CREDIT DU NORD au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 14 juin 2012.

En cours de délibéré la Cour a demandé aux parties de faire connaître leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par les intimés alors que la Cour saisie de l'appel d'une ordonnance du Juge commissaire ne peut statuer que dans les limites des attributions de ce dernier et que cette demande tend à faire constater la méconnaissance par la Banque des dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation et, en conséquence, sa déchéance de tout droit à intérêts ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 45.365,91 euros en remboursement des intérêts déjà versés, et la compensation entre les deux créances.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

Attendu que la demande reconventionnelle de Me [L] ès-qualités et Monsieur [C] fondée sur la méconnaissance par la Banque de l'article L 312-10 du code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêts n'est pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ;

Attendu qu'il appartiendra aux intimés de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la Banque, la déchéance du droit à intérêts et l'existence d'une créance de Monsieur [C] de restitution des intérêts versés avant l'ouverture de la procédure ;

Sur le défaut d'habilitation du signataire de la déclaration de créance :

Attendu que tant Me [L] ès-qualités, que Monsieur [C], ont renoncé à soulever le moyen tiré du défaut d'habilitation du signataire de la déclaration de créance en l'état des pièces produites, attestant de ce que Madame [G] était dûment habilitée, par une chaîne ininterrompue de pouvoirs, à représenter le CREDIT du NORD et à déclarer sa créance au passif de Monsieur [C] ;

Sur l'admission de la créance :

Attendu que le CREDIT DU NORD est créancier au titre d'un prêt immobilier LIBERTIMMO du capital restant dû pour 420.814,47 euros à la date d'ouverture de la procédure ;

Attendu que cette créance sera admise à titre privilégié et hypothécaire, mais à échoir, s'agissant d'une créance en capital restant dû d'un prêt immobilier dont la déchéance du terme n'est pas encourue du seul fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, comme le fait justement valoir Me [L] ès-qualités dans ses écritures ;

Attendu en ce qui concerne les intérêts, que la déclaration de créance présentée par le CREDIT DU NORD requiert notamment l'admission au passif du redressement judiciaire de Monsieur [C], à titre privilégié et hypothécaire échu, au titre d'un prêt immobilier de 450.000 euros consenti par acte en date du 17/01/2006 au taux de 3,85 %, remboursable par 228 échéances de 2.920,82 euros et précise les garanties souscrites au titre de ce prêt ;

Attendu que la déclaration de créance ne stipule aucune demande d'intérêts, ni ne précise d'ailleurs les modalités de calcul des intérêts, dont le taux est simplement rappelé dans les énonciations de l'acte de crédit ;

Attendu qu'aucune demande d'intérêts ne figure dans les divers postes des créances invoquées, ni d'ailleurs dans les montants auxquels la déclaration a été arrêtée ;

Attendu que la créance du CREDIT DU NORD réclamée au titre des intérêts conventionnels à échoir au taux dé 3,85 % sur le capital restant dû du prêt immobilier ne saurait être admise, la déclaration ne satisfaisant pas aux dispositions des articles L 622-25, R 622-23 du code de commerce ;

Attendu que la Banque ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce pour soutenir qu'elle n'avait pas à déclarer d'intérêts à échoir, ceux-ci constituant une créance antérieure au jugement d'ouverture devant être déclarée pour être admise et ce, en application des articles L 622-25 et R 622-23 susvisés du code de commerce ;

Attendu qu'elle ne peut pas plus invoquer les dispositions du jugement ayant adopté le plan de redressement qui ne vérifie ni n'admet les créances déclarées ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme l'ordonnance n° 871 du 20 décembre 2010 du Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Antibes,

Statuant à nouveau,

Ecarte la demande reconventionnelle de Monsieur [C] et de Me [L] ès-qualités comme étant irrecevable;

Les invite en tant que de besoin, à saisir la juridiction compétente,

Dit que Madame [G] était dûment habilitée à déclarer des créances au passif de Monsieur [C] pour le compte du Crédit du Nord,

Admet la créance du CREDIT DU NORD à titre privilégié et hypothécaire, à échoir, au titre du prêt immobilier pour la somme de 420.814,47 euros correspondant au capital restant dû,

Rejette la demande du CREDIT DU NORD d'admission des intérêts conventionnels à échoir au taux dé 3,85 % sur le capital restant dû,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIÈRE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00481
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/00481 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;11.00481 ?
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