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27/09/2012 | FRANCE | N°10/15580

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 septembre 2012, 10/15580


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 435





Rôle N° 10/15580







[T] [X]

[F] [G]





C/



[B] [Y] [U]

SNC LAURAZUR

Synd copropriétaires [Adresse 25]

AXA FRANCE IARD

Compagnie L'AUXILIAIRE

Michel ARNAUD

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'M.M.A'

[W] [K]



















Grosse délivrée

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SCP BADIE

SCP COHEN

SELARL BOULAN

SCP DELAGE

SCP TOLLINCHI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04738.



APPELANTS



Mon...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 435

Rôle N° 10/15580

[T] [X]

[F] [G]

C/

[B] [Y] [U]

SNC LAURAZUR

Synd copropriétaires [Adresse 25]

AXA FRANCE IARD

Compagnie L'AUXILIAIRE

Michel ARNAUD

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'M.M.A'

[W] [K]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP BADIE

SCP COHEN

SELARL BOULAN

SCP DELAGE

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04738.

APPELANTS

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 30] (ITALIE)

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [G]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18]

demeurant [Adresse 30] (ITALIE)

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 29] ([Localité 29])

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

S.N.C LAURAZUR

RCS SAINT TROPEZ B 379 049 133

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 7]

RCS NICE B 394 586 168

prise en la personne de son Syndic en exercice

sis SARL [Adresse 21]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE substituée par Me Raphael SIMIAN, avocat au barreau de NICE

AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 9]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour

Compagnie L'AUXILIAIRE

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 14]

représentée par la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE constituée aux lieu et place de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE elle même constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

S.A MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'M.M.A'

venant aux droits de la WINTERTHUR

RCS DU MANS 440 048 882

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître Michel ARNAUD

pris en sa qualité de liquidateur de la société ADCM

assigné le 07.01.2011 à personne à la requête de [T] [X] et [F] [G]

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [W] [K]

assigné le 07.01.2011 à domicile à la requête de [T] [X] ET [F] [G]

demeurant [Adresse 15]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Par acte authentique du 4 janvier 2000 la société PULITI et CIE a vendu à [B] [U] et à la SNC LAURAZUR le lot n°[Cadastre 8] de l'immeuble sis à [Adresse 25], soit l'entier quatrième étage de l'immeuble.

Les acquéreurs ont entrepris la transformation des locaux en créant cinq lots, en confiant l'exécution des travaux à la société ADCM, assurée par les MMA.

Au cours de la réalisation du chantier des désordres sont apparus au 5ème étage de l'immeuble par un affaissement du plancher de l'appartement des époux [E].

A la demande de la société ADCM, M [K], ingénieur, est intervenu pour concevoir un dispositif propre à conforter le plancher haut du 4ème étage.

Par acte authentique du 3 juillet 2000 [B] [U] et la SNC LAURAZUR ont vendu à M [X] et Mme [G], dans l'immeuble situé à [Adresse 25], figurant au cadastre section KT n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], le lot n°[Cadastre 11] constitué d'un studio au 4eme étage comprenant un séjour avec cuisine, une salle de bains et le quart indivis du couloir commun aux lots numéros [Cadastre 11], 4, 47 et [Cadastre 12], pour le prix de 400000 francs, soit 60.980 euros.

Sur requête des époux [E], le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE a rendu le 18 juillet 2000 une ordonnance désignant un expert et ordonnant la suspension des travaux.

M [J] était désigné par ordonnance de remplacement du 6 novembre 2000.

Les opérations de l'expert étaient étendues au contradictoire de M [X] et de Mme [G] par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2001.

Le 5 avril 2002 la Mairie de [Localité 24] a pris un arrêté de péril imminent.

Les 2, 3 et 4 août 2006 les époux [X] ont fait assigner [B] [U], la SNC LAURAZUR, la Compagnie d'Assurances l'AUXILIAIRE leur assurance responsabilité civile professionnelle, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 25], et la Compagnie AXA ASSURANCES son assureur multirisques et ce aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 1614, 1626 à 1640, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil, à leur verser la somme de 87065 euros, à parfaire, jusqu'à reprise définitive d'une jouissance normale de leur appartement.

M [U] et la SNC LAURAZUR, ont dénoncé ces assignations et ils ont assigné la Compagnie l'AUXILIAIRE, Maître [M] [Z] liquidateur judiciaire de la société ADCM, la Compagnie d'Assurances WINTERTHUR MMA et M [W] [K] par actes des 6, 7, 9 et 16 novembre 2006 aux fins de garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

Ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du ler février 2007.

Par jugement rendu le 7 juin 2010 le Tribunal de Grande Instance de Nice a au visa du rapport d'expertise de M [J] déposé le 14 janvier 2005 :

- rejeté comme tardive l'action en garantie des vices cachés intentée par M [X] et Mme [G] contre M [U] et la SNC LAURAZUR ;

- débouté M [X] et Mme [G] de l'ensemble de leurs autres demandes dirigées contre M [U] et la SNC LAURAZUR ;

- prononcé la mise hors de cause de leur assureur la Compagnie L'AUXILLAIRE ;

- débouté M [X] et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires 2 rue Masséna ;

- prononcé la mise hors de cause de son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES ;

- condamné M [X] et Mme [G] à verser à la Compagnie AXA FRANCE 1ARD la somme de 26016,30 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2005, au titre du remboursement des sommes à eux versées en exécution de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2004 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE ;

- déclaré irrecevables les demandes de M [X] et Mme [G] dirigées contre la société ADCM;

- débouté M [X] et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre la Compagnie MMA IARD;

- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M [X] et Mme [G] à verser:

au syndicat des copropriétaires 2 rue Masséna la somme de 2000 euros,

à la Compagnie l'AUXILLAIRE la somme de 1500 euros,

à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros;

- condamné M [X] et Mme [G] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [R] et de Maître PINSON ;

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Les époux [X] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 16 août 2010.

Par arrêt de renvoi rendu sur ce siège le 1er mars 2012, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2012 et elle a donné injonction à la SNC LAURAZUR et à [B] [U] de prendre position sur le moyen tiré du dol.

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2012 par les appelants ;

Vu les conclusions déposées le 12 avril 2012 par la SNC LAURAZUR et par [B] [U] ;

Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2012 par la compagnie MMA ;

Vu les conclusions déposées le 25 février 2011 par la Compagnie l'AUXILIAIRE ;

Vu les conclusions déposées le 24 juin 2011 par le syndicat des copropriétaires du 2 rue Masséna .

Vu les conclusions déposées le 3 mai 2011 par AXA FRANCE IARD ;

Vu les assignations délivrées par les époux [X], le 7 janvier 2001 à [W] [K] (remis à son épouse) et à Maître [M] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADCM (remis à sa personne), lesquels n'ont pas constitué avocat ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2012 ;

Sur ce ;

Sur la procédure

En cause d'appel, les époux [X] ne soutiennent plus leurs demandes fondées sur l'obligation de délivrance, sur la garantie d'éviction et sur les vices cachés et ils ne sollicitent plus la condamnation du syndicat des copropriétaires.

Ils demandent la réformation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil en invoquant l'existence d'une réception tacite entre leurs vendeurs et le constructeur.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'occurrence, aucun procès verbal de réception n'est intervenu entre [B] [U], la SNC LAURAZUR et la société ADCM.

Selon les documents comptables examinés par l'expert judiciaire, la société ADCM a émis des factures à l'ordre de la SNC LORAZUR et à l'ordre de [B] [U] jusqu'au 26 juillet 2000, étant relevé que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 19 mai 2000.

Les désordres affectant le plancher sont survenus en cours de chantier et selon les écritures du syndicat des copropriétaires, les réparations sont en cours sur la base d'un marché de travaux conclu le 30 mai 2011.

Il est établi qu'antérieurement à l'achèvement des travaux et aux ventes réalisées par [B] [U] et la SNC LAURAZUR, les désordres existaient au jour de la vente en ce qu'une procédure de référé a été initiée en juin 2000 par l'un des cinq copropriétaires concernés par ces désordres, (procédure qui a été étendue aux époux [X]), étant relevé que sur la base de l'assignation délivrée par ce copropriétaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, a par ordonnance du 18 juillet 2000, ordonné l'arrêt des travaux en raison du danger.

[B] [U] et la SNC LAURAZUR ne démontrent pas avoir manifesté leur volonté non équivoque d'accepter les travaux réalisés par la société ADCM, antérieurement à la vente du lot de copropriété aux époux [X] en date du 3 juillet 2000 (cf date de l'acte authentique). Ces derniers ne sont pas fondés à rechercher leur responsabilité et la garantie de l'assureur responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de la présomption de responsabilité des constructeurs.

En l'absence de demande fondée sur la responsabilité contractuelle, le jugement sera confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il se réfère à des décisions définitives dans lesquelles les époux [X] n'étaient pas parties.

L'appel en garantie dirigé contre la SA LES MUTUELLES DU MANS est sans objet.

Sur le moyen tiré du dol

Dans le dernier état de leurs écritures, les époux [X] invoquent le dol commis par leurs vendeurs qui se sont abstenus de les informer de l'action en justice intentée par les époux [E] et de l'existence des désordres résultant des travaux de rénovation des appartements.

Pour résister à ce moyen, [B] [U] et la SNC LAURAZUR invoquent la prescription de cinq ans prévue par l'article 1304 du code civil, qui a commencé à courir à compter de la découverte du vice du consentement, soit à compter de l'assignation en référé qui leur a été délivrée le 26 mars 2001, aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise. La prescription serait acquise en l'état de l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2001 et de leur action initiée le 4 août 2006 devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Comme le font très justement valoir les époux [X], l'assignation en référé du 26 mars 2001 n'avait pour objet que de permettre à l'expert de pénétrer dans les appartements du quatrième étage, afin d'effectuer des sondages dans la structure porteuse du plancher haut en vue de déterminer si elle avait un rôle causal par rapport aux désordres affectant l'appartement de Monsieur [E], situé au cinquième étage.

La connaissance des désordres affectant le plancher haut du quatrième étage n'ayant été révélé aux époux [X] que par un compte rendu de l'expert en date du 6 septembre 2001, ces derniers avaient un délai pour agir de cinq ans, soit jusqu'au 6 septembre 2006.

Le moyen tiré de la prescription sera écarté.

Selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.

Au soutien de leurs demandes d'indemnisation fondée sur le dol de leurs vendeurs, les époux [X] invoquent le fait que le 26 juin 2000, Monsieur [E] a fait assigner [B] [U] et la SNC LAURAZUR devant le juge des référés aux fins d'expertise destinée à objectiver les désordres affectant son appartement consécutivement aux travaux réalisés au quatrième étage.

Ils se prévalent du fait que leur acte de vente établi le 3 juillet 2000, ne fait pas mention de cette assignation et des désordres susceptibles d'être liés au plancher haut du quatrième étage.

Ils estiment que cette information concernant une action en justice aurait du leur être délivrée en ce qu'il y avait d'importantes probabilités qu'ils aient eux-mêmes à subir des désordres dans leur appartement.

Comme le font valoir [B] [U] et la SNC LAURAZUR, au jour de la vente, aucune atteinte au bien vendu n'existait, seule une action en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile avait été initiée par le propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage au titre de désordres affectant exclusivement son lot, à l'exclusion des appartements situés au quatrième étage.

La procédure destinée à établir avant tout procès la preuve de faits, dont pourrait dépendre la solution d'un litige, n'impliquait pas, au moment de la vente, le lot vendu aux époux [X].

Ce seul moyen étant insuffisant pour démontrer le dol des vendeurs, le débouté s'impose.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicitée par la Compagnie l'AUXILIAIRE ne sera pas accueillie, en ce que les époux [X] n'ont fait qu'user d'une voie de recours, sans que leur action puisse être qualifiée d'abusive.

L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l'appel,

Vu l'arrêt de renvoi rendu sur ce siège le 1er mars 2012 ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a implicitement débouté les époux [X] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

Y ajoutant,

Déboute les époux [X] de leur action fondée sur le dol ;

Déboute la compagnie L'AUXILIAIRE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [X] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15580
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/15580 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;10.15580 ?
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