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20/09/2012 | FRANCE | N°11/15516

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 septembre 2012, 11/15516


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 389













Rôle N° 11/15516







SARL JMF PROMOTION





C/



AssociationSyndicaleLibre CLOS DES JONQUILLES





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

















Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/0410.





APPELANTE



SARL JMF PROMOTION agissant poursuites et diliences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social



RCS GRASSE B 408 078 822, demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 389

Rôle N° 11/15516

SARL JMF PROMOTION

C/

AssociationSyndicaleLibre CLOS DES JONQUILLES

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/0410.

APPELANTE

SARL JMF PROMOTION agissant poursuites et diliences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

RCS GRASSE B 408 078 822, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

AssociationSyndicaleLibre CLOS DES JONQUILLES sis [Adresse 1], prise en la personned

e son syndic en exercice lui-même pris en la personne de son

représentant légal.

demeurant CABINET TABONI - [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Pierre ANDREANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS. PROCEDURE.

L'ASL le Clos des Jonquilles a réalisé un lotissement de 11 lots sur un terrain situé à [Localité 7]. La réception des travaux a été établie le 10 juin 1999, la déclaration d'achèvement des travaux a été adressée à la mairie de [Localité 7] le 9 juillet 1999. Le 3 février 2000, la mairie a refusé de délivrer le certificat de conformité.

Par jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal de Grande instance de Grasse a condamné la SARL JMF Promotion à porter et payer à l'ASL du Clos des Jonquilles la somme de 48'500 € TTC (7 points de non conformité ou d'inachèvement), et celle de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration déposée le 6 septembre 2011, la SARL JMF Promotion a interjeté appel de ce jugement.

***

Vu les dernières conclusions de la SARL JMF Promotion du 30 mai 2012,

Vu les dernières conclusions de l'ASL le Clos des Jonquilles du 31 mai 2012,

II.DECISION.

Attendu sur le moyen d'irrecevabilité soulevée par la SARL JMF Promotion, que cette dernière invoque le défaut de qualité de l'association syndicale le Clos des Jonquilles à agir alors que seuls les colotis peuvent agir, que cette fin de non recevoir a été justement rejetée par le premier juge, les motifs exacts et pertinents de ce dernier devant être approuvés par la cour, étant ajouté d'une part, que le cahier des charges stipule que les actions pouvant être engagées à l'encontre du lotisseur et le cas échéant, de ses locateurs d'ouvrages, ne pourront être exercées que par l'association syndicale constituée entre les attributaires de lots, que celle-ci soit ou non propriétaire des équipements internes du lotissement, et d'autre part, que l'achèvement des travaux a été déclaré le 6 juillet 1999 par le maître d'oeuvre.

Attendu sur le moyen de la prescription, qu'aucun fondement ou explication ne sont donnés par l'appelante ; que le moyen doit être rejeté.

Attendu que celle-ci ajoute que l'association syndicale libre le clos des jonquilles par l'intermédiaire de son directeur, n'est pas capable d'agir en justice à défaut d'autorisation expresse du syndicat des colotis, que ce moyen n'est pas un défaut de qualité mais un défaut de pouvoir du directeur, la SA cabinet Taboni, à agir au nom de l'association syndicale libre le Clos des Jonquilles, qu'il ne constitue pas une fin de non recevoir mais une nullité de fond de procédure, relevant non des articles 122 et suivants du code de procédure civile, mais des articles 117 et suivants du même code.

Attendu que cette exception de procédure, qui n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau recevable devant la cour, ne pouvait néanmoins pas être valablement soumise au tribunal alors qu'en vertu des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement au dessaisissement du juge.

Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.

Attendu sur le fond, que le litige ne concerne pas le portail, la SARL JMF Promotion indiquant qu'elle a toujours été d'accord pour cette mise en place.

Attendu sur le parement du mur, que l'autorisation de lotir a été accordée au visa du programme des travaux annexé, que ce programme prévoit au nombre des travaux prévus, notamment la construction des murs de soutènement nécessaires aux emplacements indiqués sur le plan n°6D, selon les prescriptions du POS ; que le POS prévoit en son article UD 11 aspect extérieur, que les murs de soutènement devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en pierre du pays.

Attendu sur l'enrobé bicolore et les arbres, que l'autorisation de lotir a été accordée au visa notamment du plan de voirie et des plantations, sur la base duquel l'expert a constaté la non réalisation conforme des enrobés de couleurs différentes ainsi que l'absence de certains arbres.

Attendu que les différentes contestations de la SARL JMF Promotion doivent être écartées, qu'il convient de confirmer le jugement.

***

Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de la SARL JMF Promotion les frais exposés par la SCI le clos des jonquilles et non compris dans les dépens, qu'il convient de la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d'appel).

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- DÉCLARE l'action de l'association syndicale libre le Clos des Jonquilles recevable.

- CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions.

- CONDAMNE la SARL JMF Promotion à payer à la SCI le Clos des Jonquilles la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE la SARL JMF Promotion aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/15516
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/15516 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;11.15516 ?
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