COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2012
FG
N°2012/532
Rôle N° 10/17448
[B] [R]
C/
[W] [U]
[K] [H]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS
SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/673.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 20] (MADAGASCAR) ,
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009067 du 17/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jacques SIRBEN, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Maître [K] [H],
mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 10]
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 18]
représenté par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , assisté de SCP DRAP & HESTIN NARDINI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[B] [R], né le [Date naissance 8] 1960 à Madagascar, et Mme [W] [U], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 21], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 15], sous le régime légal.
Par arrêt par défaut en date du 4 juillet 2006 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce entre les époux [R]/[U], sur demande de Mme [W] [U].
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 6 mai 2008, Mme [W] [U] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M°[K] [H] étant nommé liquidateur judiciaire.
Les 14 et 30 janvier 2009, M.[B] [R] a fait assigner Mme [W] [U] et M°[K] [H], ès qualités de liquidateur de Mme [W] [U] aux fins de voir juger que Mme [U] a obtenu le prononcé du divorce en fraude de ses droits
dire que les parcelles acquises par lui le 2 mars 2005 pour son activité professionnelle, cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] à [Localité 19] (Pyrénées orientales) constituent ses biens propres, dire inapplicables les dispositions de l'article 1413 du code civil, dire que Mme [U] n'a pu engager les biens de la communauté et a fortiori les biens propres de M.[R] par les dettes qu'elle a contractées et qui ont entraîné sa mise en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 30 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :
- débouté M.[R] de ses demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable à M°[H], ès qualités de liquidateur de Mme [W] [U],
- condamné M.[R] à payer à M°[H], ès qualités, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI, avocats.
Par déclaration de la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avoués, en date du 30 septembre 2010, M.[B] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 mars 2012, M.[B] [R] demande à la cour d'appel, au visa des articles des articles 1410 et 1411 du code civil, de :
- déclarer la demande de M°[H], ès qualités de liquidateur de Mme [U], tant irrecevable qu'infondée concernant les dettes et le solde d'anciens prêts consentis par Mme [U] du temps de son précédent mariage,
- en tout état de cause l'en débouter,
- constater que M°[H] ne verse pas aux débats, ni la requête, ni l'assignation en divorce, ni la signification du jugement de divorce, de la déclaration d'appel, et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 juillet 2006,
- constater que Mme [U] a obtenu le prononcé du divorce en fraude des droits de M.[R], par arrêt du 4 juillet 2006, puisque celui-ci se trouvait hospitalisé depuis le 5 novembre 2005, suite à un très grave accident d'ULM en qualité de pilote moniteur,
- vu l'article 1421 alinéa 1 du code civil et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dire que cela constitue une fraude aux droits de M.[R],
- dire qu'il conviendra, en application de l'article 1413 du code civil, d'exclure de la liquidation judiciaire de Mme [U], prononcée le 6 mai 2008, les parcelles acquises le 2 mars 2005 par M.[R] pour son activité professionnelle d'aviateur, section A numérotées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 19],
- constater que M.[R], hospitalisé, était défaillant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a prononcé le divorce par arrêt du 4 juillet 2006,
- débouter M°[H] de toutes ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M.[R],
- dire également, qu'en application des dispositions de l'article 1415 du code civil, Mme [U] n'a pu engager les biens de la communauté a fortiori les biens propres de M.[R], par les dettes qu'elle a contractées notamment les dettes provenant de son précédent mariage, ayant entraîné sa mise en redressement judiciaire,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à M°[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [U],
- dire qu'il conviendra de procéder à la publication de l'arrêt,
- condamner M°[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [U], au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP JOURDAN & WATTECAMPS.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 avril 2012, M°[K] [H], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [W] [U], demande à la cour d'appel, au visa des articles 262, 1404, 1413 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M.[R] de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer et considérer que les parcelles acquises le 2 mars 2005 sur la commune de [Localité 19] sont des biens propres, dire que M.[R] doit récompense à la communauté en raison du capital de l'emprunt payé par la communauté,
- en tout état de cause, condamner M.[R] à payer à M°[H] ès qualités la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON.
M°[H] ès qualités fait observer que le terrain litigieux a été acquis le 2 mars 2005 alors que les époux [R]/[U] n'étaient pas divorcés. Il fait observer qu'un bien immobilier ne peut être considéré comme un instrument de travail et il fait remarquer que M.[R], en état d'invalidité, ne justifie pas de ce que ce terrain serait nécessaire aujourd'hui pour l'exercice d'une profession.
M°[H] ès qualités fait observer que M.[R] était parfaitement informé de la procédure de divorce et qu'il lui appartenait de s'enquérir du suivi de la procédure.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 14 juin 2012.
MOTIFS,
-Le divorce :
Le divorce a été prononcé entre M.[R] et Mme [U] par arrêt par défaut de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2006.
S'agissant d'un arrêt prononcé par défaut, M.[R] pouvait en former opposition.
S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a acquiescé à cet arrêt.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la fraude alléguée, en tout état de cause non prouvée, dont fait état M.[R].
Ce n'est d'ailleurs pas le divorce qui gêne M.[R] mais la détermination du contenu de la communauté.
-Le terrain de [Localité 19] :
Le terrain sis sur le territoire de la commune de [Localité 19] (Pyrénées orientales) lieudit [Localité 17] parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d'une contenance de 2ha 42a 86ca, consistant d'après l'acte en une parcelle de terre avec hangar y édifié à usage de plate forme d'aérodynes ultra-légers motorisés, a été acquis par acte authentique du 2 mars 2005.
L'acte mentionne que l'acquéreur est : $gt;.
L'acte mentionne $gt;.
Cette acquisition a été faite en commun par les deux époux M.[B] [R] et Mme [W] [U] épouse [R].
Aucune mention particulière n'a été portée à l'acte.
A la date de l'acte, 2 mars 2005, Mme [U] avait demandé le divorce, une ordonnance de non-conciliation avait été prise le 29 juin 2004, un jugement de débouté du divorce avait été rendu le 22 février 2005.
Les deux époux étaient présents à l'acte.
Mme [U] a formé une déclaration d'appel contre le jugement de débouté du divorce le 6 juin 2005.
Sur cet appel, la cour d'appel a prononcé le divorce par défaut le 4 juillet 2006.
La loi n°2004-439 du 26 mai 2004 est entrée en vigueur au 1er janvier 2005.
L'assignation en divorce est antérieure au 1er janvier 2005.
C'est la loi ancienne qui continue de s'appliquer.
L'article 262-1 du code civil, en sa formulation ancienne, applicable au présent litige, dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
L'assignation en divorce est forcément antérieure au jugement du 22 février 2005, et même antérieure au 1er janvier 2005, en tout cas antérieure à l'acte de vente du 2 mars 2005.
A la date du 2 mars 2005, le divorce prononcé le 4 juillet 2006 a effet concernant les biens entre les époux.
En conséquence, il n'y avait plus de communauté entre eux à cette date. Cependant, les deux époux étaient présents à l'acte et signataires de cet acte, et ont acquis ensemble le terrain de [Localité 19].
Ce bien est en conséquence indivis entre eux, dans les rapports entre eux.
Il ne s'agit pas en toute hypothèse d'un bien propre de M.[R]. Dans ce cas, il aurait du l'acquérir seul, ce qui n'est pas le cas.
Aucune conséquence particulière ne peut être tirée du fait que le terrain servait de plate forme de décollage et d'atterrissage pour des aérodynes ultra légers motorisés.
Mais vis à vis des tiers, les effets du divorce n'existent qu'à compter de sa retranscription en marge des actes d'état civil. Cette retranscription a été effectuée le 9 novembre 2007.
La procédure collective a été ouverte le 8 août 2007. A cette date, le divorce n'avait pas effet vis à vis des tiers. Le terrain de [Localité 19] est donc un actif de la communauté dans le cadre de la procédure collective de Mme [U] et vis à vis de M°[H], en sa qualité de liquidateur chargé de recouvrer les actifs de Mme [U] au nom des créanciers.
-Les dettes :
M.[R] estime que le passif qui a conduit à la procédure collective de Mme [U] correspond à des dettes propres à celle-ci.
M°[H] précise que ce passif correspond pour une part importante au prêt Société Générale consenti pour l'acquisition du terrain de [Localité 19].
Ce prêt Société Générale est un prêt consenti aux deux époux. Il a permis l'acquisition du bien immobilier pour l'achat duquel il était consenti.
En tout état de cause, le liquidateur est chargé de procéder au règlement de toutes les créances qui auront été admises au passif de Mme [U], sans faire de distinction entre les créances nées avant le mariage avec M.[R] et celles nées après celui-ci.
Le sera confirmé, sauf à le préciser.
M°[H] est la partie opposée à M.[R]. Il n'est pas besoin de dire que le jugement ou l'arrêt lui est commun, puisqu'il était le seul défendeur en première instance et qu'il est le seul intimé en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a débouté M.[R] de ses demandes, condamné M.[R] à payer à M°[H], ès qualités, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.[R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI, avocats,
Précisant le jugement, dit que le bien immobilier sis sur le territoire de la commune de [Localité 19] (Pyrénées orientales) lieudit [Localité 17] parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d'une contenance de 2ha 42a 86ca, consistant d'après l'acte en une parcelle de terre avec hangar y édifié à usage de plate forme d'aérodynes ultra-légers motorisés, acquis par acte authentique du 2 mars 2005, par M.[B] [R] et Mme [W] [U], est vis à vis des tiers, et notamment des créanciers de Mme [W] [U], un bien commun à M.[B] [R] et Mme [W] [U], et fait partie de l'actif recouvrable par les créanciers de Mme [W] [U],
Y ajoutant,
Condamne M.[B] [R] à payer à M°[H], ès qualités de liquidateur de Mme [W] [U], la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance,
Condamne M.[B] [R] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT