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19/09/2012 | FRANCE | N°11/01842

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 19 septembre 2012, 11/01842


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/350













Rôle N° 11/01842







[H] [A]





C/



MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

SNEM - STE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE MOUREPIANE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE





















Grosse délivrée

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13193.





APPELANT



Monsieur [V]

né le [Date naissance 2] 1960, demeurant [Adresse 3]

représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/350

Rôle N° 11/01842

[H] [A]

C/

MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

SNEM - STE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE MOUREPIANE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13193.

APPELANT

Monsieur [V]

né le [Date naissance 2] 1960, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,

INTIMEES

MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE RCS NIORT B 341 672 681 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 1] 09 heures

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée de la ASS INTERBARREAU GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocats au barreau de MARSEILLE,

SNEM - STE NAUTIQUE DE L'ESTAQUE MOUREPIANE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 16]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée de la ASS INTERBARREAU GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocats au barreau de MARSEILLE,

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués,

ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 16 mars 2008, M. [V] a été grièvement blessé au cours d'une manoeuvre d'empannage alors qu'il effectuait un stage de voile, niveau débutant, auprès de la Société Nautique de l'Estaque Mourepiane (SNEM).

Par ordonnance du 11 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Marseille a commis le docteur [R] [B] en qualité de médecin expert, a débouté M. [V] de sa demande de provision en l'état de contestations sérieuses, et a réservé les dépens ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploits des 19, 23 et 27 octobre 2009, M. [V] a assigné la SNEM, l'assureur de celle-ci, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la CPCAM des Bouches-du-Rhône afin que la SNEM soit déclarée entièrement responsable de l'accident qu'il a subi le 16 mars 2008, avec la MAIF, qu'elles soient condamnées à l'indemniser de toutes les conséquences de cet accident, qu'elles soient condamnées à lui payer une somme de 1 000 000 € en réparation de son préjudice, sauf à parfaire en fonction de l'expertise du docteur [B], une somme de 100'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il solliciterait après expertise un complément de demande, que la SNEM et la MAIF soient condamnées au paiement d'une somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision intervenir.

Par déclaration du 1er février 2011, M. [V] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 4 janvier 2011 qui, au motif que l'accident était intervenu parce que la victime n'avait pas respecté les consignes données et était dû à sa seule imprudence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens.

Invoquant que l'appel avait été interjeté au nom de Madame [V], par conclusions du 22 mars 2012, la SNEM et la MAIF ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel de celle-ci, ainsi que la forclusion de M. [V] pour interjeter appel compte tenu de la signification de la décision attaquée faite à sa personne le 4 janvier 2011.

Par ordonnance du 15 mai 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, a condamné la SNEM et la MAIF à payer à M. [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées aux dépens de l'incident.

Par conclusions récapitulatives du 31 mai 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [V] demande à la cour de :

« Vu les articles 1147 et 1383 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 4 janvier 2011.

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

Constater que le préposé de la SNEM a commis une faute en ne prenant pas la précaution élémentaire d'éloigner M. [A] du danger et en plaçant M. [V] à proximité directe de l'écoute du bateau lors d'un empannage.

Dire et juger que la SNEM a manqué à son obligation de précaution, de prudence et de résultat et a commis une faute contractuelle.

Constater que le bateau dont le skipper avait la garde est à l'origine du dommage subi par M. [V] et que M. [A], débutant, était transporté par un professionnel enseignant.

Déclarer la SNEM et la MAIF entièrement responsable de l'accident subi par M. [V] en date du 16 mars 2008.

Les condamner à indemniser M. [V] de toutes les conséquences de cet accident.

Les condamner à titre provisionnel au paiement d'une somme de 1 000 000 € en réparation du préjudice, sauf à ajuster en fonction de l'expertise du docteur [B].

Les condamner à payer 100'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.

Prendre acte de ce que le concluant sollicitera après expertise un complément de demande.

En tout état de cause,

Condamner la MAIF et la SNEM à payer à M. [V] la somme de 5'000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner en tous les dépens, distraits au profit de Me [C] [S] sur son affirmation de droit d'y avoir pourvu. »

Par conclusions du 5 juin 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SNEM et la MAIF demandent à la cour de :

« Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la SNEM et de son assureur, la MAIF.

Dire et juger que sur le terrain contractuel, la SNEM a entièrement rempli ses obligations de moyens auxquelles elle était soumise.

Subsidiairement, dire et juger que la faute de M. [A] dans la survenance de l'accident, est de nature à exonérer la SNEM de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 du Code civil.

Dès lors, débouter M. [A] de ses demandes provisionnelles.

Reconventionnellement, condamner M. [A] au paiement de la somme de 3000 € au bénéfice des concluantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le demandeur aux entiers dépens de la présente procédure tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Boulan Cherfils Impératore, avocat. »

Par conclusions du 29 avril 2011, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de lui donner acte de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement des prestations qu'elle aurait pu verser à la suite de l'accident litigieux et de condamner tout succombant aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Sider, avoués aux offres de droit.

L'instruction de l'affaire a été close le 8 juin 2012.

Motifs

L'accident de mer dont a été victime M. [V] le 16 mars 2008, est intervenu au cours d'un stage de voile organisé par la SNEM auquel il s'était inscrit avec son épouse [J] [A].

La responsabilité encourue par la SNEM est donc contractuelle et les dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 et suivants du Code civil sont inapplicables.

Ce stage de voile était encadré par M. [E][K], qui est titulaire d'un brevet d'État et est en outre, responsable formation pour la croisière et les voiliers habitables au sein de la Fédération Française de Voile.

Ce stage avait lieu la fin de semaine du 15 et 16 mars 2008 sur un navire Sun Fast 39 dénommé [M] qui est un voilier croiseur régate et/ou croisière de 12 m avec habitacle comprenant 6 couchages, d'après le rapport d'expertise effectué le 18 octobre 2008 par la SARL Cabinet SSMP.

Aux termes du programme, le dit stage qui était intitulé 'week-end manoeuvre', était effectué dans la rade de [Localité 13] et dans la zone de la Côte Bleue, et les objectifs mentionnés étaient la 'maîtrise de la conduite du bateau' et les 'manoeuvres de sécurité' :

«- envoi et affalage des voiles,

- maîtrise de la conduite,

- tenue de barre aux différentes allures,

- réglage de voile,

- manoeuvres courantes (virement de bord, empannage, mis à la cape...)».

M. [I] [Z] témoigne d'ailleurs, que M. [V] avait participé activement à la manoeuvre d'empannage au cours de laquelle il a été grièvement blessé, puisqu'il a bordé la grand'voile jusqu'à l'amener à environ 35° de l'axe du bateau, avant de s'asseoir à la place qui lui avait été attribuée par M. [E] [K].

M. [V] avait donc un rôle actif au cours de ce stage, ce qui, d'une part, exclut que ce contrat puisse être qualifié de contrat de transport et ce qui, d'autre part, a pour conséquence que l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la SNEM, est une obligation de sécurité de moyen.

Dans leurs dernières écritures, la SNEM et la MAIF ne contestent pas que Monsieur et Madame [A] étaient débutants.

D'après le rapport de mer rédigé par M. [E] [K], trois autres personnes avaient embarqué, M. [W] [O], M. [I] [Z], et M. [D] [P].

À l'exception de M. [I] [Z], né le [Date naissance 5] 1939, qui précise à la fin de son attestation du 25 mars 2008 qu'il pratique la voile depuis plus de 40 ans, le niveau des deux autres stagiaires, M. [W] [O] et M. [D] [P], n'est pas indiqué.

Le 15 mars 2008, le bulletin côtier de Météo France pour la bande des 20'000 de [Localité 15]-Camargue à [Localité 17] publié à 11 h 30, avait prévu pour l'après-midi un vent d'est à sud-est force 3 à 4, sur l'ouest de la Provence, mer peu agitée devenant agitée au large de l'ouest de la Provence.

Le bulletin côtier de Météo France publié à 6 h 30 le 16 mars 2008, avait annoncé de [Localité 15]-Camargue aux îles d'[Localité 11] un vent de secteur nord-ouest force de 3 à 4, virant au secteur ouest à la mi-journée force 4 à 5, fraîchissant force 5 à 6 en soirée, avec une mer peu agitée, devenant agitée à l'est des îles d'[Localité 11] à la mi-journée, et agitée sur toute la zone l'après-midi.

Le bulletin côtier publié à 11 h 30, a mentionné pour l'après-midi du 16 mars 2008, un vent de secteur ouest force 5 à 6, localement force 6 à 7 à l'est de Sicié, avec une mer agitée et une houle non significative.

Le cap Sicié séparant la commune de la [Localité 18] et celle de [Localité 20] (83), au lieu et à l'heure de l'accident, soit au sud du port de [14] en direction de L'Estaque (13) (cf. rapport de mer de M. [E] [K]), vers 16 heures 45, le vent avait donc une force 5 à 6.

Ceci est conforme à l'estimation de M. [E] [K] dans son rapport de mer qui a indiqué un vent de secteur ouest pour 15 à 20 noeuds, et à celle de M. [I] [Z], qui mentionne un vent d'ouest force 5.

D'après l'annexe 1 du guide pratique de Météo France qui reproduit l'échelle [Localité 7], pièce produite par la SNEM, un vent de force 5 est appelé ' bonne brise', et correspond à un vent de 17 à 21 noeuds (1mille/h = 1, 852 km/h) ou 29 à 38 km/h, et un vent de force 6 est dit 'vent frais' et correspond à un vent de 22 à 27 noeuds ou 39 à 49 km/ h.

Il suit de là que les conditions météorologiques n'étaient pas mauvaises contrairement à ce qu'écrit M. [V], conditions dont M. [E] [K] avait tenu compte puisque la voilure avait été réduite.

En effet, M. [I] [Z] précise dans son attestation, que depuis le matin, avait été gréé le foc n°1 et qu'il avait été pris 2 ris dans la grand'voile.

Il ne peut donc être reproché à la SNEM d'avoir fait naviguer M. [V] avec des conditions météorologiques mauvaises et/ou de façon dangereuse, nonobstant l'absence de qualification de la victime.

Il est reconnu par les parties que l'empannage au cours duquel M. [V] a été blessé devait faire passer la bôme de bâbord à tribord, que M. [V] était assis à tribord à la place la plus proche de l'habitacle, qu'au moment de la manoeuvre, la victime s'est déplacée pour ramasser une manivelle de winchs, qu'au cri de M. [K], au lieu de reprendre sa place, M. [V] s'est penché en avant pour éviter la bôme, mais qu'il s'est trouvé sur la trajectoire de l'écoute.

Sa tête est allée heurter violemment l'habitacle, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien qui l'a plongé dans le coma pendant trois mois et lui a laissé des séquelles importantes.

C'est ainsi que dans son rapport de mer, page 2 et 3, M. [E] [K] a écrit qu'ils avaient appareillé de Carry vers 15 heures 45, qu'à 2,4 nautiques au sud du port de [14], l'empannage avait été préparé alors que le bateau naviguait tribord au grand largue, que les stagiaires ont pourvu les postes de manoeuvre, qu'ils connaissaient leurs tâches et les risques inhérents à la manoeuvre pour avoir la veille réalisédes exercices d'empannage.

Il précise qu'avec des stagiaires en apprentissage, il pratique l'empannage maîtrisé, c'est-à-dire que le chariot d'écoute de la grand'voile est amené et maintenu au centre de son rail, que la grand-voile est bordée au maximum, que le barreur maintient le bateau en vent arrière, puis fait passer la chute de la grand'voile, que la grand-voile est alors choquée en grand, et que le barreur loffe ensuite jusqu'au grand largue.

Il indique que pendant la manoeuvre les consignes ont été respectées et que l'équipage a pris le temps nécessaire, sans précipitation, que la trajectoire du vent arrière était maîtrisée.

Il a alors donné l'ordre au barreur de faire passer la chute de la grand'voile, que le bateau était alors vent arrière.

[L], M. [V] s'est penché sur sa droite et que ce faisant, il s'est placé entre le palan de la grand'voile et la façade avant du cockpit dans la zone de passage du palan.

Il lui a crié de se déplacer mais M. [V] a baissé alors la tête et le palan l'a poussé violemment sur sa droite, qu'il a basculé et que sa tête a heurté violemment la façade avant du cockpit.

M. [W] [O] explique dans son attestation du 26 juin 2008 qu'ils avaient effectués la manoeuvre d'empannage de nombreuses fois pendant le stage, que chacun était à la place indiquée par le moniteur, que quand le skipper avait demandé 'parer pour empanner', ils avaient répondu par l'affirmative et celui-ci avaient lancé la manoeuvre.

À cet instant, M. [W] [O] a entendu le moniteur crier parce que M. [V] avait modifié sa position. Celui-ci s'est baissé pour éviter la bôme, mais les écoutes de bôme lui ont pris la tête pour la claquer violemment contre le bateau.

M. [I] [Z] indique qu'ils rentraient de [Localité 9] à L'Estaque, que pour éviter le risque d'empannage 'sauvage' en rentrant vent arrière, ils avaient fait quelques bords de grand largue, que le chef de bord avait expliqué et donné toutes les consignes pour l'empannage, manoeuvre nécessaire pour ne pas trop s'écarter de la route et qu'ainsi, entre ces bords de grand largue, ils avaient effectué plusieurs empannages sans difficultés particulières.

Il insiste en mentionnant que l'équipage dont était M. [A], était donc initié à cette manoeuvre d'empannage.

Il précise que sur instruction du chef de bord qui se trouvait près du barreur, le chariot du palan d'écoute de la grand'voile avait été bloqué au centre du rail, que le barreur s'était mis en vent arrière voile en ciseaux, tribord amure, que M. [A] auprès duquel il se trouvait, était placé à tribord à l'écoute de grand' voile, que la victime avait commencé à border la grand'voile jusqu'à l'amener à environ 35° de l'axe du bateau, qu'elle s'était assise et qu'alors, le chef de bord avait donné l'ordre d'empanner.

Il explique que M. [V] avait soudain saisi une manivelle de winchs et l'avait positionnée sur celui-ci, que le chef de bord lui avait immédiatement crié de se retirer et s'était précipité sur lui pour le sortir de cette position dangereuse, qu'au lieu de se retirer, M. [A] s'était baissé et penché en avant, que ni le chef de bord ni lui-même n'avaient pu intervenir à temps pour écarter M. [A] du parcours de l'écoute de la grand'voile, que l'empannage a eu lieu simultanément et que la bôme est passée sur tribord, que bien que retenue par le chariot, le taquet coinceur et le winchs, l'écoute avait très violemment projeté la tête de M. [A] contre la cloison du rouf.

L'attestation de Mme [J] [A] n'apporte aucun élément utile, et M. [D] [P] n'a pas témoigné.

Il suit de là que M. [E] [K] avait donné les consignes nécessaires à cette délicate manoeuvre d'empannage, manoeuvre qui avait été effectuée à plusieurs reprises la veille et le jour même de l'accident.

M. [V], qui ne conteste pas avoir été blessé pour ne pas avoir conservé la place qui lui avait été assignée, reproche enfin à M. [E] [K] de lui avoir donné une place dangereuse en le plaçant à proximité du passage de l'écoute. Il ne précise toutefois pas quelle place aurait dû lui être attribuée.

La petite photographie insérée dans le rapport d'expertise du bateau [M] et les seuls croquis imprécis faits par les parties et les témoins à main levée, ne permettent pas de dire qu'il existe sur ce navire une place qui ne soit pas à proximité du passage de l'écoute de la grand'voile, au moment d'un empannage.

M. [V] ne rapporte donc pas la preuve que M. [E] [K] a commis une faute en lui assignant sa place.

M. [V] qui ne démontre pas une quelconque faute à l'encontre de M. [E] [K], sera débouté de ses demandes à l'encontre de la SNEM et de la MAIF.

La décision déférée sera donc confirmée.

En conséquence, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera aussi déboutée de sa demande.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision entreprise,

Et y ajoutant,

Déboute la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/01842
Date de la décision : 19/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/01842 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-19;11.01842 ?
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