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14/09/2012 | FRANCE | N°12/04817

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 septembre 2012, 12/04817


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/401













Rôle N° 12/04817







SARL NOVA





C/



[P] [T]

[B] [M]

[E] [G]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ



la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD et JUSTON



Me LEFEBVRE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 23 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00050.





APPELANTE



SARL NOVA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]



représentée par la SCP ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/401

Rôle N° 12/04817

SARL NOVA

C/

[P] [T]

[B] [M]

[E] [G]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD et JUSTON

Me LEFEBVRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 23 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00050.

APPELANTE

SARL NOVA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 16] (USA), demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, constitué aux lieu et place de Me Jean Marc VARALLO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président suppléant et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement d'orientation du 23 février 2012 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a relevé que :

- par arrêt de la cour du 5 décembre 2005 le jugement du même tribunal de grande instance du 8 juillet 2001 a été confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la prescription de l'action en revendication de Mme [H] [G] veuve [M],

- suite à cet arrêt le même tribunal de grande instance a, par jugement définitif du 28 juin 2008, ordonné le partage de l'indivision successorale existante entre M. [E] [G], M. [B] [M] et Mme [P] [T] concernant les droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 9], avec remise du produit de la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal des biens au notaire désigné pour être réparti selon ce que de droit,

- par jugement d'adjudication du 11 juin 2009 les biens ont été acquis par la SARL NOVA, moyennant le prix principal de 820.000 €, suivi de la délivrance par actes des 20 mai et 6 juin 2011 d'un certificat de non-paiement en vue de la réitération des enchères en application de l'article 101 du décret du 27 juillet 2006,

et le juge de l'exécution et des saisies immobilières a :

* Rejeté les contestations formulées par la SARL NOVA à l'encontre du certificat de l'article 101 du décret du 27 juillet 2006 délivré par le greffe du juge de l'exécution immobilier de Grasse le 17 décembre 2011 ;

* Condamné la SARL NOVA à verser à M. [E] [G], M. [B] [M] et Mme [P] [T], héritiers en indivision, la somme mensuelle de 3.000 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2009 jusqu'à la libération des lieux ;

* Dit qu'il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers.

* Condamné la SARL NOVA à verser à M. [E] [G], M. [E] [M] et Mme [P] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 mars 2012 la SARL NOVA a relevé appel de ce jugement.

La SARL NOVA a sollicité l'autorisation de faire délivrer assignation à jour fixe, par requête du 19 mars 2012 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 mars 2012.

Par conclusions au fond déposées le 19 mars 2012 la SARL NOVA a fait valoir l'argumentation et ses demandes comme suit :

Les difficultés de publication, les obligations contractuelles, et les démarches entreprises.

Par arrêt du 28 juillet 2011, la cour a considéré que la SARL NOVA n'avait pas acquitté les frais de poursuites alors que cela avait été fait deux ans auparavant.

La cour a également considéré que la SARL NOVA était en possession de l'immeuble puisqu'elle avait pris possession physiquement de l'appartement et qu'elle disposait d'un titre constitué par le jugement d'adjudication et le procès-verbal d'adjudication ou titre de vente, et il y a un pourvoi sur cette décision.

Les consorts [M] [T] ont encore prétendu que la SARL NOVA devait contester la signification de certificat qui lui était délivrée le 6 juin 2011 avant le 18 juin 2011.

La contestation du 21 juin 2011 est donc régulière.

L'article 100 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 dispose que 'A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi aux conditions de la première vente forcée'.

Le décret réserve donc le droit d'agir en réitération des enchères à trois personnes bien déterminées, à savoir le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et le débiteur saisi.

M. [G] n'a aucune de ces trois qualités.

M. [G] n'est pas le créancier poursuivant.

Il est le colicitant, les poursuites ayant été diligentées par Mme [T] et M. [M] ayant pour avocat Maître [V].

Dès l'adjudication du 11 juin 2009, la SARL NOVA a entrepris les démarches pour obtenir un prêt hypothécaire afin de financer son acquisition.

La société NOVA a donc parfaitement diligente pour payer son prix et ne demande qu'une chose : pouvoir le faire avec son concours bancaire.

Depuis cette date, le notaire attend les documents utiles pour rédiger son acte et notamment le procès-verbal d'adjudication publié.

C'est donc par la seule faute des colicitants que la société NOVA n'a pas encore pu payer son prix.

Bien plus, la société NOVA est marchand de biens et elle ne peut revendre le bien acheté, n'étant toujours pas titrée, alors que le délai légal de 4 ans est déjà entamé de plus que la moitié.

En l'occurrence, la SARL NOVA a un juste sujet de craindre d'être troublée dans son acquisition, faute de recevoir des colicitants la délivrance de son titre.

La SARL NOVA est donc bien fondé à suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble en délivrant le titre d'adjudication et en permettant sa publication à la conservation des hypothèques.

Annuler, pour vices de forme et de fond, les actes du ministère de la SCP [U], huissier de justice à CANNES, en date des 20 mai et 6 juin 2011 valant signification de pièces en vue de la réitération des enchères.

Constater par ailleurs que, si la SARL NOVA n'a pas payé le prix principal de l'adjudication, cela est uniquement dû à la réticence de M. [G] et des vendeurs en général pour délivrer le titre d'adjudication.

En conséquence, débouter M. [G] ainsi que Mme [P] [T] et M. [B] [M] de leur demande en réitération des enchères.

Débouter également les colicitants de leur demande en condamnation de la SARL NOVA, ceux-ci ne subissant aucun préjudice et aucune faute n'ayant été commise par la SARL NOVA.

Donner acte à la SARL NOVA de ce qu'elle réserve le droit de solliciter l'indemnisation de son propre préjudice dès lors que le montant de celui-ci pourra être connu avec précision et notamment, dès lors que le procès-verbal d'adjudication aura pu être publié.

Condamner solidairement M. [E] [G], Mme [P] [T] et M. [B] [M] au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Depuis cette date, le notaire attend les documents utiles pour rédiger son acte.

Par conclusions déposées et signifiées le 25 mai 2012 M. [B] [M] et Mme [P] [T] ont répliqué en développant leurs arguments et demandes ainsi :

A ce jour, et en dépit de toutes les informations qui ont été données par les colicitants à la société NOVA (comme cela résulte des échanges entre leurs conseils respectifs et le représentant fiscal désigné par la société NOVA), et de la patience dont ils ont fait preuve, la société NOVA ne s'est pas acquittée du paiement du prix d'adjudication.

Conformément aux dispositions de l'article 101 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, M. [G], en sa qualité de colicitant, a fait signifier à la société NOVA, le certificat constatant qu'elle n'avait pas justifié de la consignation du prix, établi par le greffe le 17 décembre 2010 (pièce n°18).

Ce certificat a été signifié à la société NOVA par un premier acte d'huissier en date du 20 mai 2011 (pièce n°23), puis par un second en date du 6 juin 2011 (pièce n°24), le premier n'ayant pas été délivré à l'adresse du siège social de la société NOVA, mais l'adresse du lieu de situation du bien immobilier litigieux.

La société NOVA ne saurait ignorer que le jugement dont elle a relevé appel, l'a déboutée des contestations qu'elle a formées à l'encontre du certificat ayant contesté qu'elle n'avait pas justifié de la consignation du prix dans le délai de deux mois compter de l'adjudication.

Or l'article 102 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 dispose :

'L'adjudication peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel'.

Comme cela avait été précisé par les concluants dans leurs dernières écritures de première instance, ils n'entendent pas contester la recevabilité de la société NOVA à contester le certificat de non-paiement, celle-ci ayant été justifié avoir contesté les deux significations de ce certificat dans les délais requis.

La société NOVA, qui feint d'ignorer la première des obligations incombant à un adjudicataire, à savoir le paiement du prix de la vente par adjudication, persiste à prétendre que si elle n'a pas rempli cette obligation, c'est parce qu'elle n'a pas pu obtenir le prêt par lequel elle envisageait de financer l'acquisition litigieuse.

Le caractère indivisaire du bien immobilier du litigieux et la nécessité de procéder au partage de cette indivision, par-devant Notaire et sous le contrôle d'un juge commis, figurent au dispositif du jugement rendu le 20 juin 2008 (pièce n°3), et tant que le partage n'est pas intervenu, la quotité de chacun des co-indivisaires demeure inconnue, et ils demandent à la cour de :.

- Dire et juger que l'appel de la société NOVA à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution immobilier de GRASSE, le 23 février 2012, est irrecevable ;

Subsidiairement dire et juger que contrairement aux dispositions de l'article 83 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le prix d'un immeuble litigieux vendu par jugement d'adjudication du 11 juin 2009, n'a pas été payé par la société NOVA dans le délai prescrit ;

Dire et juger qu'en application de l'article 2212 du code civil, à défaut de consignation du prix dans un délai de deux mois à compter de la vente, celle-ci est résolue de plein droit ;

Dire et juger que la demande aux fins de réitération des enchères est fondée et débouter la société NOVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger que la société NOVA est redevable depuis le 11 juin 2009 à l'égard de M. [M] et de Mme [T] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4 000 € ;

Par conséquent, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution immobilier de GRASSE le 23 février 2012, et y ajoutant, condamner la SARL NOVA à payer M. [B] [M] et Mme [P] [T], la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 mai 2012 M. [E] [G], après le rappel des faits et de la procédure, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'article 102 du décret du 27 juillet 2006, le jugement ordonnant la réitération des enchères n'étant pas susceptible d'appel, puis s'est prévalu, à titre subsidiaire, de la recevabilité de l'engagement de sa procédure ayant abouti au jugement du 23 février 2012 en sa qualité de colicitant, de l'absence par la société NOVA de justification de moyens sérieux tendant à la réformation de la décision critiquée, et des enseignements devant être tirés des premières procédures, et a demandé à la cour de statuer ainsi :

- déclarer l'appel irrecevable,

déclarer résolue la vente intervenue par jugement d'adjudication du 11 juin 2009,

- dire que l'arrêt sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro 0950,

- condamner la SARL NOVA à lui payer ainsi qu'à M. [M] et Mme [T] la somme mensuelle de 3 000 € en tant qu'indemnité d'occupation du mois de juin 2009 jusqu'à la libération des lieux,

- condamner l'appelante à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'espèce le tribunal de grande instance de Grasse a attribué à la SARL NOVA le bien immobilier provenant de l'indivision successorale entre M. [M] et Mme [T], et M. [G], moyennant le prix de 820 000 €, et le certificat attestant de la non justification par l'adjudicataire de la consignation des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères en date du 17 décembre 2010 a été signifié par la SCP d'huissiers de justice [U]/[I]/[S]/[C] à la SARL NOVA par actes des 20 mai et 11 juin 2011.

Au visa notamment de l'article 100 du décret du 27 juillet 2006 le juge de l'exécution et des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par la SARL NOVA de contestations formulées à l'encontre de ce certificat, les a rejetées, a condamné ladite SARL à verser à M. [E] [G], M. [B] [M] et Mme [P] [T], héritiers en indivision, la somme mensuelle de 3.000 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2009 jusqu'à la libération des lieux, dit qu'il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers, et condamné la SARL NOVA à verser à M. [E] [G], M. [E] [M] et Mme [P] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante ne conteste pas les dispositions de l'article 102 du décret du 27 juillet 2006, en vertu duquel 'L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de 15 jours suivant sa signification', et 'La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel'.

Il en résulte que l'appel interjeté par la SARL NOVA est irrecevable, peu importent l'absence de qualification du jugement critiqué et l'abondance des moyens développés par l'appelante à l'appui de son recours et touchant au fond du droit, lesquels ne sont nullement exclusif de cette irrecevabilité.

En l'état de l'irrecevabilité de l'appel il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes principales des parties, au sujet desquelles le jugement entrepris conserve ses dispositions.

La demande de dommages et intérêts de M. [G] est rejetée à défaut de preuve d'un quelconque préjudice.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'article 102 du décret du 27 juillet 2006,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL NOVA à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 11 juin 2009 par le juge de l'exécution et des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Grasse,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SARL NOVA aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier P/ Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04817
Date de la décision : 14/09/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/04817 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-14;12.04817 ?
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