COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2012
N°2012/ 951
Rôle N° 11/12037
SA SAIPEM
C/
[J] [S]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1286.
APPELANTE
SA SAIPEM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2012
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2012
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [S] a été embauché en qualité de cadre maintenance informatique niveau B position 1 par la SA SAIPEM selon contrat à durée déterminée en date du 13 octobre 2004 à compter du 9 novembre 2004 et pour une durée de 24 mois.
Il a été affecté en Angola où la SA SAIPEM intervient pour l'industrie pétrolière onshore et offshore.
A partir du 6 novembre 2006, le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Cet emploi est soumis à la convention collective des travaux publics.
Le 20 août 2008, M. [J] [S] a été convoqué à un entretien préalable et le 4 septembre 2008, un licenciement lui a été notifié pour faute grave, en l'espèce en raison de son refus réitéré d'accepter les affectations professionnelles proposées en violation des obligations contractuelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de M. [J] [S] était de 3.867 euros, primes diverses mois supplémentaires non compris.
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Le 14 avril 2009, M. [J] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
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Par jugement de départage en date du 22 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:
- dit que le licenciement de M. [J] [S] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
- indemnité de préavis : 17.022,18 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis: 1.702,22 euros,
- indemnité de licenciement : 5.684,80 euros,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 34.044 euros,
- indemnité de congés payés: 6.960,60 euros,
- gratification annuelle 2008: 3.383,62 euros,
- congés payés afférents: 338,36 euros,
- frais irrépétibles: 1.500 euros,
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 5.674 euros.
- débouté les parties de leurs autres demandes.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juin 2011 et reçue au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2011, la SA SAIPEM a interjeté appel de cette décision.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA SAIPEM demande l'infirmation du jugement et soutient que le licenciement est fondé, en invoquant la validité de la clause contractuelle de mobilité. Elle s'oppose aux prétentions du salarié et réclame le remboursement de la somme de 198,57 euros de trop versé qui apparaît sur les bulletins de septembre et décembre 2008, ainsi que celui afférent aux sommes réglées au titre de l'exécution provisoire.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [J] [S] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur sa demande relative à la prime de dépaysement.
Il soutient que la clause de mobilité est nulle. Il réclame les sommes suivantes sur les points contestés, avec intérêts au taux légal :
- prime de dépaysement sur congés payés de mai et juin 2008: 1.959,83 euros,
- pour mémoire la prime de dépaysement afférente aux congés payés de décembre 2007 à avril 2008 et de juillet 2008 à décembre 2008,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 60.000 euros,
- frais irrépétibles: 2.000 euros.
Enfin, il demande l'application de l'article 20 du décret du 8 mars 2001 sur les modalités de l'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 4 septembre 2008 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:
'Au cours de notre entretien nous avons évoqué ensemble vos deux refus d'accepter les affectations que l'on vous avait proposées.
Vous avez refusé une première proposition - un poste de Superviseur DCS pour douze mois renouvelables sur le Bloc 3 en Angola- en nous adressant un certificat de votre médecin traitant qui précisait que toute mission à l'étranger vous est contre-indiquée. Quoique votre visite médicale d'aptitude soit encore valable, nous vous avons alors convoqué à une nouvelle visite médicale auprès du médecin du travail. Cette visite aurait dû avoir lieu le 28 juillet dernier, vous ne vous y êtes pas présenté.
Parallèlement nous vous avons affecté dans notre établissement de [Localité 5] pour une mission de 18 mois au poste de Technicien Stratégies de Maintenance, en France, mais vous avez refusé cette nouvelle affectation, cette fois-ci sans raison.
Lors de notre entretien nous avons évoqué la possibilité pour vous de prendre un poste au Siège. Cette solution ne vous convient pas non plus.
Pour justifier tous vos refus, vous avez expliqué que les conditions d'expatriation ne vous convenaient plus et que vous ne souhaitiez travailler que dans un périmètre proche de [Localité 4].
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de mobilité que vous êtes tenu de respecter. Par ailleurs votre affectation initiale est au Siège de la Société, soit à [Localité 7], en Ile de France. L'entreprise n'est pas responsable de votre choix de domiciliation à [Localité 4].
Votre licenciement prendra effet à la première présentation de ce courrier.
Vos refus successifs sont indignes d'un collaborateur expérimenté comme vous. Ils rendent impossible votre maintien dans les effectifs de la Société et nous conduisent aujourd'hui à prononcer votre licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité de licenciement et de préavis. '
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est constant entre les parties que dès son embauche initiale, M. [S] a été affecté pour une mission, dans le cadre de son emploi, sur un site offshore en Angola.
Les engagements contractuels stipulent qu'il a été engagé pour travailler dans les bureaux de St Quentin en Yvelines, mais que du fait de l'activité de la société SAIPEM, le lieu de travail pouvait être modifié et fixé en tout autre lieu, en France ou à l'étranger, au sein de toute société ou établissement actuel ou futur du groupe SAIPEM ou du groupe auquel cette société appartient, l'employeur se réservant le droit de le détacher pour une durée déterminée en France ou à l'étranger, dans toute société ou établissement actuel ou futur du groupe ou de celui auquel il appartient, ou de l'appeler à effectuer des déplacements ou des séjours en France ou à l'étranger.
Le contrat de travail précise également que l'acception des dispositions relatives au changement de lieu de travail qu'il soit définitif ou temporaire, et aux déplacements, constitue une condition déterminante de l'engagement au sein du groupe.
Or, il doit être rappelé qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, tel n'est pas le cas en l'espèce en ce qui concerne les termes contractuels du contrat de travail signé par M. [S], dans la mesure où aucune précision ne permet de délimiter l'étendue de son applicabilité, de telle sorte que cette clause ne peut être invoquée par l'employeur pour justifier un changement d'affectation du salarié dans un autre lieu que celui prévu lors de son embauche.
Des explications des parties, il ressort les faits suivants:
- le 13 novembre 2007, un avis d'aptitude sans restriction a été établi par un médecin du travail pour M. [S] dans le cadre de l'emploi exercé en Angola,
- à la fin de l'année 2007, M. [S] a manifesté son intention de revenir travailler en France dans le cadre d'un rapatriement,
- le 9 janvier 2008, l'employeur lui a proposé un poste en Corée et au Nigéria que l'intimé a refusé par courriel du même jour,
- le 28 mai 2008, l'employeur a proposé au salarié un poste à nouveau en Angola comme superviseur sur un site offshore,
- par lettre du 9 juin 2008, M. [S] a refusé cette proposition considérée comme une modification du contrat de travail, et contraire à sa situation médicale décrite par certificat médical du docteur [N] du même jour indiquant: 'état actuel contre indiquant toute mission de travail à l'étranger',
- par lettre du 21 juillet 2008, l'employeur a procédé à la convocation du salarié à un examen médical auprès du médecin du travail prévu le 28 juillet 2008, correspondance dont il résulte, contrairement à l'argumentation de l'appelante, qu'elle a n'a été remise à M. [S] que le 4 août 2008, soit postérieurement à la date de l'examen,
- ce même courrier indiquait au salarié son affectation comme technicien stratégies de maintenance au sein de l'établissement de [Localité 8] à compter du 1er septembre 2008, pour une mission de 18 mois, aux conditions contractuelles de rémunération, et le fait que le refus serait considéré comme un manquement aux obligations contractuelles,
- le 18 août 2008, après avoir indiqué que la lettre envoyée le 21 juillet 2008 par l'employeur lui était parvenue que le 4 août 2008, M. [S] a fait part de son refus de cette proposition en raison des modalités financières a priori insuffisantes par rapport aux frais de déplacement qui en résulteraient, du domicile de son foyer à [Localité 4], et de l'activité libérale de sa compagne, sans s'opposer à toute autre proposition conforme à sa situation.
Par conséquent, outre que l'appelante est mal fondée à imputer au salarié le fait de ne pas s'être présenté à l'examen médical du 28 juillet 2008 dans la mesure où il ressort que la lettre de convocation n'est en fait parvenue à l'intimé que le 4 août 2008, et alors qu'il résulte des correspondances de l'employeur que celui-ci n'a pas remis en cause la nécessité de procéder à un rapatriement du salarié d'Angola en France, peu important les raisons qui en sont à l'origine, étant précisé malgré tout qu'un certificat médical a prescrit une incompatibilité de l'état de santé avec la poursuite de l'emploi à l'étranger, la société appelante est mal fondée à invoquer les refus du salarié des propositions de postes soit à l'étranger (Corée, Nigéria et Angola), soit de celle sur un site proche de [Localité 5], aucun de ces postes ne correspondant aux engagements initiaux sur le lieu de travail pouvant être considérés comme valables en raison de la nullité de la clause de mobilité, l'affectation d'origine étant au siège de la société pour lequel aucune offre n'a été transmise.
Il se déduit de ce qui précède que c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Sur les incidences indemnitaires du licenciement
* - sur le salaire mensuel brut de référence
Tandis que M. [S] soutient que le salaire brut de référence à la date du licenciement est de 5.674 euros, primes incluses, la SA SAIPEM considère que le salaire qui doit être pris en compte est de 3.867 euros seulement, les primes (indemnité de dépaysement, prime d'embarquement, et indemnité de double foyer) ne pouvant être intégrées à la rémunération pour le calcul des indemnités dues, au motif que contractuellement, celles-ci ne sont dues qu'en fonction du nombre de jours sur le site d'expatriation, alors que le salarié n'était plus à l'étranger depuis le 1er décembre 2007.
Tenant au fait que M. [S] a revendiqué un emploi excluant une affectation à l'étranger, alors que les primes en cause ne sont susceptibles d'être appliquées que dans le cas d'emplois exercés à l'étranger dans le cadre d'une expatriation, le jugement qui a invoqué à tort un arrêt de travail pour maladie du salarié pourtant nullement formellement invoqué par le salarié, ni d'ailleurs établi par les pièces produites, doit être infirmé en ce qu'il a retenu un salaire mensuel brut de 5.674 euros.
Il en résulte que le salaire de référence est de 3.867 euros.
* - indemnité de préavis
Au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable dont il résulte que le préavis dû est de trois mois, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, M. [S] est en droit, sur le fondement susvisé, de prétendre à la somme de 11.601 euros, la somme de 1.160 euros en plus au titre des congés payés afférents.
* - indemnité de licenciement
Au visa de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, M. [S] a droit à une indemnité calculée selon les mêmes modalités que ci-dessus, soit 4.640 euros.
* - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25.000 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
Sur l'indemnité de congés payés
M. [S] qui soutient avoir acquis au mois d'août 2008 un quota de 54 jours de congés qui ne lui ont pas été payés réclame la somme de 6.960 euros à titre indemnitaire.
La SA SAIPEM s'y oppose en arguant d'une erreur de prise en compte sur la mois de mai 2008 de congés supplémentaires alors que le salarié n'était pas en mesure d'en bénéficier n'étant pas à l'étranger.
Toutefois, par adoption des jutes motifs du premier juge, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la gratifications annuelle 2008
M. [S] demande la confirmation du jugement critiqué sur sa prétention relative à la gratification annuelle prorata temporis pour 2008.
Tout en s'opposant à cette réclamation, l'appelante ne produit aucun élément probant de nature à infirmer la décision du premier juge, laquelle a fait une juste appréciation des engagements contractuels tels que produits aux débats (annexe au contrat de travail sur les gratifications annuelles prévoyant un calcul prorata temporis), de telle sorte que la confirmation de la somme allouée s'impose.
Sur la prime de dépaysement
M. [S] invoque les engagements contractuels initiaux (versement de la prime y compris pendant les congés) pour prétendre à l'allocation de sommes sur la période de mai et juin 2008, et sur celle de décembre 2007 à avril 2008, puis de juillet à décembre 2008 au titre de la prime de dépaysement.
Or, dans la mesure où il ne peut être soutenu que le salarié se trouvait de fait au cours de cette période en congés, au sens des articles L3141-1 et suivants du code du travail, sa présence hors de son lieu de travail en Angola correspondant à une période de mise à disposition, sans activité, dans l'attente d'une nouvelle éventuelle affectation sur sa demande, l'intimé est mal fondé à revendiquer le paiement de cette prime.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
La demande de M. [S] est fondée, sous la réserve que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes uniquement pour les indemnités de préavis, de licenciement, et de gratifications et congés payés, mais à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de remboursement d'un trop versé
Les éléments produits par l'appelante sur cette demande nouvelle en cause d'appel étant insuffisamment établis, la SA SAIPEM doit en être déboutée.
Sur la demande de restitution des sommes
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la précédente décision au fond.
S'agissant d'une demande relative à l'exécution des décisions de justice, de la seule compétence du juge de l'exécution, la réclamation de la SA SAIPEM en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la M. [S] à hauteur de la somme de 1.500 euros, en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Confirme le jugement de départage en date du 22 juin 2011du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qui concerne le montant du salaire moyen brut à la date de la rupture du contrat de travail, et sur les sommes allouées sur les demandes suivantes:
- l'indemnité de préavis, congés payés afférents en plus,
- l'indemnité de licenciement,
- l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Fixe le salaire moyen brut de M. [J] [S] à la somme de 3.867 euros à la date de la rupture du contrat de travail.
Condamne la SA SAIPEM à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes:
- indemnité de préavis: 11.601 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis: 1.160 euros,
- indemnité de licenciement : 4.640 euros,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25.000 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure, uniquement pour les indemnités de préavis, de licenciement, et de gratifications et congés payés, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la SA SAIPEM au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L 1235-4 du code du travail,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe.
Déboute la SA SAIPEM de sa demande de remboursement du trop versé.
Dit la demande de la SA SAIPEM en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire sans objet.
Condamne la SA SAIPEM à payer à M. [J] [S] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SAIPEM aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT