COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/532
Rôle N° 11/15819
SA PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRES ET DE SYNTHESE (PCAS)
C/
SAS PROVENCE TECHNOLOGIES
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F3381.
APPELANTE
SA PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRES ET DE SYNTHESE (PCAS), demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
plaidant par Me Jacques SENTEX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S PROVENCE TECHNOLOGIES,,
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cendrine CLAVIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 4 mai 2009 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 30 juin 2009 par laquelle le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à limité l'exécution provisoire assortissant ce jugement au tiers des condamnations ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 novembre 2010 ordonnant la production de pièces sous astreinte ;
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2012 par la société PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRES ET DE SYNTHÈSE ( PCAS), appelante ;
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2012 par la société PROVENCE TECHNOLOGIES, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que la société PROVENCE TECHNOLOGIES a développé une voie de synthèse chimique pour la préparation du principe actif du bleu de méthylène sous forme injectable et chargé par contrat en date du 29 mars 2007 la société PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRES DE SYNTHÈSE (PCAS) du développement industriel et de la fabrication de ce produit ; que par courrier en date du 19 novembre 2007 la société PROVENCE TECHNOLOGIES a déclaré résilier ce contrat aux torts de sa cocontractante au motif que celle-ci n'avait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à son succès et avait manifesté l'intention de ne pas le poursuivre ; que, soutenant que la société PCAS avait échoué à effectuer la mise au point promise alors que la société qui lui a été substituée a réussi en moins de six mois, la société PROVENCE TECHNOLOGIES, au vu du rapport d'un expert désigné en référé, a assigné la société PCAS en paiement de 8'379'628 € à titre de dommages-intérêts; que la société PCAS a réclamé reconventionnellement une somme de 286'000 € due selon elle en exécution du contrat l'ayant liée à la demanderesse ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Marseille, considérant que la société PCAS n'avait pas mis en oeuvre l'intégralité des moyens nécessaires, mais que la société PROVENCE TECHNOLOGIES avait également commis des fautes en rapport avec l'inexécution dont elle se prévalait, a :
' partagé la responsabilité de l'inexécution du contrat à concurrence de 75 % à la charge de la société PCAS et de 25 % à celle de la société PROVENCE TECHNOLOGIES.
' condamné la société PCAS à payer à la société PROVENCE TECHNOLOGIES une somme de 16'875 € au titre du préjudice financier, une somme de 153'282,75 € au titre du préjudice économique et salarial, une somme de 937'500 € au titre du préjudice commercial et une somme de 22'500 € au titre du préjudice moral.
' débouté la société PROVENCE TECHNOLOGIES de sa demande relative aux pertes financières.
' débouté la société PCAS de sa demande reconventionnelle ;
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions.
Attendu que la société PROVENCE TECHNOLOGIES a conclu pour la dernière fois le 14 mai 2012 en réplique aux conclusions de la société PCAS déposées le 10 mai 2012, alors que la procédure a été clôturée le 23 mai 2012 ; que la société PCAS, qui avait présenté le 4 juin 2012 un incident de rejet des dernières conclusions de son adversaire, y a expressément renoncé et annoté sa requête en ce sens;
Sur la nullité du jugement attaqué.
Attendu que l'article 11 du contrat du 29 mars 2007 exonère la société PCAS de toute responsabilité au cas où, pour des raisons techniques, les trois premiers lots de 10 kg de bleu de méthylène ne pourraient être fabriqués ou étaient non conformes aux spécifications ; que dans ses écrits de première instance la société PCAS s'est prévalue de cette exonération et a fait valoir qu'elle ne pourrait être déclarée responsable qu'à condition que soient mis en évidence un manquement à une obligation essentielle ou une faute lourde ou dolosive ; qu'elle estime que, le tribunal n'ayant pas répondu à ce moyen, le jugement attaqué est nul ; que ce reproche est fondé, le défaut de réponse à un moyen équivalant à une absence de motifs et les premiers juges, s'ils ont mis en évidence des manquements reprochables à la société PCAS, n'ayant porté aucune appréciation sur leur degré de gravité et ayant ainsi omis de répondre, même implicitement, au moyen pris de l'application de l'article précité ; que, le litige se trouvant néanmoins en conséquence de l'annulation dévolu à la cour pour le tout, il convient de statuer au fond ;
Sur la clause exonératoire de responsabilité.
Attendu que la société PCAS soutient qu'aucun manquement revêtant les caractéristiques d'une faute lourde ou dolosive ou de la violation d'une obligation essentielle n'est caractérisé à sa charge et qu'ainsi, par application de l'article 11 du contrat, la demande doit être rejetée ; que, ce moyen nécessitant l'examen au fond de l'existence et de la gravité des manquements invoqués, sa pertinence sera appréciée avec le fond ;
Sur la responsabilité de la société PCAS.
Attendu qu'il ressort de la documentation produite et du rapport d'expertise que le bleu de méthylène fait partie des médicaments essentiels efficaces notamment dans la lutte contre certaines formes d'intoxication mais que, tel que présent sur le marché, il comporte une importante quantité d'impuretés et métaux lourds limitant ou contre indiquant son administration notamment par voie parentérale ; que la société PROVENCE TECHNOLOGIES a développé en première mondiale une technique de purification et d'élimination des métaux lourds qui fait de ce produit un médicament dont l'efficacité a été consacrée par une autorisation temporaire d'utilisation du 24 août 2010 et, en dernier lieu, une autorisation de mise sur le marché accordée le 6 mai 2011 au titre du règlement 726/2004 du Parlement et du conseil comme répondant aux exigences de la directive 2001/83/CE du Parlement et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
Attendu que tant l'expert judiciaire qu'un spécialiste consulté par la société PCAS s'accordent pour considérer que la technique de purification développée par la société PROVENCE TECHNOLOGIES ne pouvait être transposée au stade industriel sans adaptations; que la société PROVENCE TECHNOLOGIES en a elle-même fait l'aveu non équivoque dans un courriel du 9 mars 2007 dans lequel elle évoque les incertitudes subsistantes ; qu'il n'est pas discuté à cet égard que, comme relevé par l'expert judiciaire, une société qui, pour le compte de la société PROVENCE TECHNOLOGIES, avait produit 1 kg de bleu de méthylène purifié antérieurement à la conclusion du contrat du 29 mars 2007, n'a pas transmis son savoir-faire à sa cocontractante ou à son successeur ;
Attendu que le contrat du 29 mars 2007 ayant lié les sociétés PROVENCE TECHNOLOGIES et PCAS s'est substitué à des conventions antérieures en date des 1er septembre 2005, 14 avril 2006 et 18 décembre 2006 relatives, notamment, à l'évaluation du procédé de fabrication du bleu de méthylène, ce dont il peut être déduit avec certitude que la société PCAS était familière du procédé quand elle a contracté même si aucun savoir-faire spécifique relatif à la phase industrielle de production ne lui avait été transmis; qu'aux termes du contrat, moyennant une exclusivité de fabrication pendant 3 ans et une rémunération de 286'000 € pour les trois premiers lots de 10 kilos, elle s'est engagée à fournir ses meilleurs efforts en vue de la fabrication du bleu de méthylène de manière industrielle selon les spécifications d'une annexe et d'un cahier des charges ; que cette fabrication nécessitait, selon les explications fournies par l'expert et les documents techniques versés aux débats, des manipulations et mélanges complexes du bleu de méthylène commercial avec d'autres produits à des températures variables selon la phase du processus et des temps de mélange eux-mêmes variables, l'homogénéité des mélanges ayant été une condition essentielle du succès en ce que, notamment, elle déterminait l'exactitude des mesures et dosages successifs ;
Attendu que l'expert, qui a examiné des documents dont la technicité échappe à l'entendement du profane et dont il est en conséquence inutile de relater la teneur détaillée, a constaté que la société PCAS disposait de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de la tâche acceptée, qu'il s'agisse de l'usine, du laboratoire, du matériel ou des procédures ; que, analysant notamment les nombreux courriels échangés par les parties et les comptes-rendus techniques, il a émis l'avis que, faute de connaissances en génie des procédés, la société PROVENCE TECHNOLOGIES, bien qu'ayant transmis toutes les informations requises pour réaliser la phase d'industrialisation, avait insuffisamment souligné les points qui requéraient des changements et adaptations, mais que la société PCAS, qui avait pris le procédé en main depuis le mois de janvier 2007, aurait dû avoir pleinement conscience des difficultés à surmonter ; qu'il a encore relevé un manque de rigueur dans le management et l'organisation du travail de la société PCAS et un manque de communication rigoureuse avec la société PROVENCE TECHNOLOGIES illustré notamment par l'absence de transmission du moindre rapport technique avant le mois d'octobre 2007; que cette opinion n'est pas sérieusement discutable compte tenu de la haute spécialisation de la société PCAS à laquelle il appartenait, si elle avait besoin d'informations, de s'en ouvrir clairement et précisément à sa cocontractante qui, ne disposant pas de la même technicité dans le domaine de la production industrielle, ne peut se voir reprocher d'avoir transmis des informations d'une manière que l'expert a qualifiée de brouillonne, et ce même si elle a étroitement collaboré aux travaux ;
Attendu que sur le plan purement technique l'expert a constaté en premier lieu que le bleu de méthylène commercial en provenance de Chine fourni par la société PROVENCE TECHNOLOGIES n'avait été analysé par la société PCAS que tardivement, plusieurs mois après l'entrée en vigueur du contrat, alors que sa haute teneur en cendres et métaux lourds, variable selon les lots, rendait difficile le respect des spécifications, en second lieu que n'avaient pas été respectées les méthodes de neutralisation par la soude et de mesure du PH en milieu polyphasique ainsi que, pendant plusieurs mois, les températures adéquates, et, en troisième lieu, qu'avait été utilisé, pour la réalisation des mélanges successifs nécessaires, un réacteur de synthèse de 1200 litres comportant un important volume mort et assurant une agitation et un brassage insuffisants ayant directement influé sur les résultats enregistrés, alors qu'aurait été indiquée, compte tenu des volumes mélangés, l'utilisation du réacteur de 250 l dont elle disposait ; que, l'expert ayant maintenu son avis notamment quant à l'inadéquation du réacteur malgré les explications techniques fournies par la société PCAS, et aucune preuve suffisante du caractère erroné de ses déductions n'étant rapportée, ces manquements seront considérés comme établis;
Attendu que l'utilisation d'un réacteur inadéquat, qui compromettait d'entrée le succès de l'intervention de la société PCAS, caractérise, à la charge de cette dernière qui ne pouvait l'ignorer, une impéritie et une négligence d'une particulière gravité ; que si aucun des autres manquements mis en évidence, pris individuellement, ne revêt les mêmes caractères, ils illustrent pris globalement et ajoutés à l'inadéquation du réacteur, un contexte confinant à la recherche délibérée, sinon de l'échec, du moins d'un aboutissement lointain de la mission, à des fins sur lesquelles il est inutile de spéculer ici; que, la faute lourde de la société PCAS, justifiant la rupture du contrat par la société PROVENCE TECHNOLOGIES, se trouvant ainsi établie bien qu'aucun délai précis d'aboutissement n'ait été convenu, la clause d'exonération de responsabilité figurant à l'article 11 du contrat ne peut recevoir application;
Attendu qu'il appartenait à la société PCAS seule, s'agissant de l'aboutissement de la tâche qui lui avait été confiée, de mettre en oeuvre les moyens et procédures garantissant le succès; que, si la société PROVENCE TECHNOLOGIES a collaboré aux travaux et si l'expert a pu lui reprocher le caractère brouillon des informations qu'elle a transmises ainsi que le manque de rigueur de la collaboration, le dossier ne met en évidence à sa charge aucune carence dans la fourniture de diligences ou d'informations précises réclamées par sa cocontractante et aucune immixtion nocive; que la société PCAS devra par suite supporter seule et entièrement les conséquences de ses manquements ;
Sur le préjudice.
Attendu que la société PROVENCE TECHNOLOGIES n'a confié qu'en avril 2009 à une société tierce l'exécution de la mission objet du contrat du 29 mars 2007 rompu le 19 novembre 2007 ; que l'expert a considéré que la société PCAS était responsable d'un retard de neuf mois dans l'aboutissement de l'industrialisation du procédé de fabrication du bleu de méthylène purifié dès lors que la société PROVENCE TECHNOLOGIES aurait pu trouver un remplaçant à sa cocontractante dès la fin du mois d'octobre 2007 ; que cette opinion, qui n'est étayée par rien, méconnaît d'abord l'historique des relations entre les sociétés PROVENCE TECHNOLOGIES et PCAS qui ont débuté, s'agissant de la fabrication du bleu de méthylène purifié, le 14 avril 2006, date d'un avenant spécifique au contrat de collaboration du 1er septembre 2005, et en tout cas le 18 décembre 2006, date d'une lettre d'intention ; qu'elle ignore ensuite la date de rupture effective du contrat du 29 mars 2007, la société PROVENCE TECHNOLOGIES n'ayant eu aucune raison de prospecter antérieurement en vue du remplacement de sa cocontractante ; qu'elle fait l'impasse, enfin, sur le temps nécessaire à la prise de contacts et aux négociations avec une autre société qu'il fallait convaincre de la validité du procédé à industrialiser ; que, même si l'expert rapporte sans être contredit que des améliorations mises au point par la société PCAS ont été récupérées par sa remplaçante, un retard d'une durée de15 mois, apprécié à l'aune des éléments ci-dessus, peut être imputé à la société PCAS ;
Attendu que la société PROVENCE TECHNOLOGIES réclame le remboursement de débours judiciaire, des frais destinés à pallier la carence de la société PCAS, des salaires versés en conséquence de la défaillance de cette dernière, des pertes financières subies, des gains manqués, et d'un préjudice moral et d'image ; que, s'agissant de l'aspect purement financier de ses demandes, la situation a fortement évolué depuis le dépôt du rapport de l'expert, le produit dont la fabrication avait été confiée à la société PCAS ayant entre-temps obtenu l'autorisation de mise sur le marché et les résultats réels de sa commercialisation étant à présent connus ; qu'il est opportun, en conséquence, de confier à un expert du chiffre la détermination du montant réel du préjudice sur les bases ci-dessus;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Annule le jugement attaqué et, statuant au fond en considération de l'effet dévolutif de l'appel,
Dit que la société PCAS a, dans l'exécution du contrat du 29 mars 2007, commis des fautes lourdes la privant du bénéfice de la clause exonératoire de responsabilité figurant à l'article 11 de ce contrat.
La déclare entièrement responsable des conséquences dommageables de ses fautes.
Dit que le préjudice subi par la société PROVENCE TECHNOLOGIES doit être apprécié sur la base d'un retard de 15 mois dans l'aboutissement de l'industrialisation du procédé de fabrication du bleu de méthylène purifié.
Ordonne avant dire droit une expertise.
Commet pour y procéder monsieur [Z] [J] Cabinet [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 6]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications, et pris connaissance de tous les documents contractuels et financiers afférents au litige,
' de chiffrer, sur les bases précisées ci-dessus, le préjudice subi par la société PROVENCE TECHNOLOGIES en conséquence des fautes commises par la société PCAS.
Dit que l'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état auquel l'expert devra rendre compte en cas de difficulté.
Dit que la société PROVENCE TECHNOLOGIES devra consigner au Greffe dans un délai de quatre semaines à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision la somme de 10'000 €uros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat de la mise en état , à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide la prorogation du délai ou le relevé de caducité.
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il réclamera alors la consignation du complément, et qu'il fera de même si la provision s'avère ultérieurement insuffisante.
Dit qu'à l'issue de ses investigations il soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai raisonnable pour le discuter, puis, à l'issue de ce délai, rédigera son rapport définitif dans lequel il apportera des réponses aux contestations et interrogations des parties.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de six mois à compter de la notification de la consignation, et devra en solliciter la prorogation s'il s'avère insuffisant .
Dit que conformément à l'article 173 du nouveau Code de procédure civile, il devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties (ou aux représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du mois de mai 2013.
La Greffière,Le Président,