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13/09/2012 | FRANCE | N°11/05251

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 13 septembre 2012, 11/05251


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 531













Rôle N° 11/05251







[G] [B]





C/



SA BNP PARIBAS LEASE GROUP





















Grosse délivrée

le :

à :



Me TOUCAS

SCP BADIE













Décision déférée à la Cour :



Juge

ment du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F74.





APPELANT



Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués jusqu'au 31/12/2011

et représenté et plaidant par Me François TOUCAS, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 531

Rôle N° 11/05251

[G] [B]

C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Grosse délivrée

le :

à :

Me TOUCAS

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F74.

APPELANT

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués jusqu'au 31/12/2011

et représenté et plaidant par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 juillet 2007, M.[B] a signé avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule à usage professionnel, une motocyclette BMW, au titre de son activité de ' transport de personnes à moto', moyennant un loyer mensuel de 445,18 euros pendant cinq ans.

Ayant cessé de régler ses loyers à compter du 5 octobre 2008, la BNP PARIBAS, après une mise en demeure infructueuse en date du 5 octobre 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2009, a prononcé la résiliation du contrat et a mis M.[B] en demeure de régler une somme de 21 956,48€;

Par jugement rendu le 24 février 2011,le tribunal de Commerce de Toulon a condamné M.[B] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP, avec exécution provisoire, la somme de 22 045,39 euros ,outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 21 juin 2011 par M. [B], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2012 par la BNP PARIBAS LEASE GROUP ,intimée;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu que M.[B] soutient qu'en sa qualité d'emprunteur non averti, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a manqué à son obligation de mise en garde des risques encourus par son engagement qu'elle le savait manifestement dans l'impossibilité de satisfaire au regard de ses revenus lors de la signature du contrat litigieux;

Attendu que M. [B] fait état de revenus de 10 506€ en 2005, soit 875,50€ par mois et de 9 145€ en 2006, soit 762,08€ par mois; que toutefois ,les pièces établies après le mois de juillet 2007, dont la banque ne pouvait donc avoir connaissance au moment de la souscription du contrat ne peuvent être prises en compte pour apprécier un éventuel manquement de la BNP LEASE GROUP à son obligation de mise en garde, alors au demeurant que le dossier provisionnel comptable de l'activité qu'il envisageait fait apparaître pour l'exercice compris entre le 01/07/2007 et le 30/06/2008 un chiffre d'affaires net de 53 000€ et un résultat d'exploitation de 30 900€ qui assurait l'intimée des capacités de remboursement de l'appelant;

Attendu que le banquier n'a pas à se substituer à son client ni à s'immiscer dans la gestion de ses affaires pour apprécier l'opportunité du crédit sollicité ni la rentabilité de l'usage auquel le professionnel destine les fonds, à moins qu'il n'ait eu par ailleurs connaissance d'éléments inconnus de l'emprunteur faisant apparaître la non viabilité du projet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'à défaut pour M.[B], auquel il incombe de supporter l'aléa de sa création d'entreprise, de justifier de sa capacité financière lors de la souscription du contrat, il n'est pas établi que l'intimée ait manqué à l' obligation de mise en garde qui lui incombait en sa qualité de crédit bailleur dispensateur de crédit dans le cadre du contrat de location avec option d'achat;

Attendu que M.[B] soutient également que la BNP PARIBAS LEASE GROUP a manqué à son obligation de conseil et d'information en s'abstenant de l'informer de son choix de ne pas souscrire le cautionnement d' OSEO , auquel le rendait éligible son admission à la création d'entreprise agréé par l'ACCRE;

Attendu que si M.[B] a commencé son activité le 2 août 2007 et s'il a obtenu une réponse favorable à sa demande d'aide à la création d'entreprise le 22 août 2007, il n'en demeure pas moins que la BNP LEASE GROUP était parfaitement informée, au moment de la souscription du contrat le 27 juillet 2007, tant de la demande d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs que M.[B] devait déposer, ainsi qu'il résulte du dossier prévisionnel qui lui avait été communiqué, que de la garantie OSEO qu'elle avait la possibilité de solliciter ;

Attendu toutefois que la société OSEO intervient en qualité de garantie bancaire partageant le risque financier avec l'établissement bancaire et qu'il s'agit d'une garantie pour l'établissement bancaire et non pas d'un cautionnement pour le créateur d'entreprise;

Attendu que la société OSEO n'assure pas le règlement des loyers du contrat conclu avec le créateur d'entreprise mais règle à l'établissement bancaire l'éventuelle perte financière subie par la défaillance du locataire et ce, après épuisement de toutes les voies de recouvrement contre le débiteur principal qui doit être actionné en priorité ;

Attendu dès lors que M.[B] n'est pas fondé à reprocher à la BNP LEASE GROUP d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en s'abstenant de l'informer de son choix d'avoir accepté un concours financier sans l'intervention de la société OSEO dès lors que l'objet d'une telle garantie, était de garantir le crédit bailleur au prorata de sa part de risque, d'une éventuelle perte financière en cas de défaillance de sa part, mais dont la finalité n'était nullement de décharger M.[B] de ses obligations vis à vis de la société de crédit-bail, et alors que M.[B] ne pouvait ignorer l'absence de souscription de la garantie OSEO qui impliquait une commission à la charge du locataire, que le contrat souscrit ne prévoyait nullement en l'espèce;

Attendu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie OSEO imposaient à la BNP LEASE GROUP de recouvrir prioritairement sa créance à l'encontre de M.[B] et que la souscription de la garantie OSEO ne faisait pas partie des obligations contractuelles de la BNP LEASE GROUP; que c'est donc à tort que dès l'appelant invoque le principe ' Nemo auditur propiam turpitudinem allegans' ;

Attendu que les condamnations mises à la charge de M.[B] et le décompte des sommes dues ne font l'objet d'aucune contestation dans leur quantum; qu'il y a lieu, à défaut de manquement de la BNP LEASE GROUP à ses obligations contractuelles, de confirmer le jugement entrepris, sauf à réduire le montant des condamnations à la somme de 15 669,08€, après déduction du prix de vente du véhicule de 8 500€ , et de débouter M.[B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux ainsi que de sa demande de compensation avec les sommes réclamées par la BNP PARIBAS LEASE GROUP dont la condamnation au paiement ne résulte que de sa défaillance;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de M.[B] en exécution du contrat ,

Et statuant à nouveau de ce chef ,

Condamne M.[B] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 15 699,08€ , selon le décompte arrêté au 31 décembre 2011,outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012, avec anatocisme,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M.[B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/05251
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/05251 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;11.05251 ?
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