COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 13 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 407
Rôle N° 10/21053
SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z]
C/
SA BEC FRERES
SNC R2C A L'ENSEIGNE BEC CONSTRUCTIONS
Grosse délivrée
le :
à : Me R. BUVAT
SCP LATIL
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 00/2030
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (3ème A) en date du 16 Avril 2009
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° W09-16-132.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z]
RCS DIGNE B 382 702 587
représentée par son Président en exercice
sise [Adresse 8]
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la cour
plaidant par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMEES
S.A. BEC FRERES
RCS MONTPELLIER 896 820 065
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. R2C à l'enseigne BEC CONSTRUCTIONS
RCS MONTPELLIER B 441 408 697
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Selon marché en date du 17 Février 1997, la SA SACOGIVA a confié la réalisation d'un ensemble immobilier à un Groupement d'entreprises solidaire, constitué entre la SA BEC CONSTRUCTION et la SARL [Z].
La SA BEC CONSTRUCTION a été désignée en qualité de mandataire commun du groupement.
La SARL ETABLISSEMENTS [Z], ayant contesté le décompte général définitif établi par la SA BEC CONSTRUCTION, elle a fait, par exploit en date du 19 avril 2000, assigner cette dernière, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 22.297,06 € pour solde de marché, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement.
Par exploit délivré le 28 avril 2000, la SA BEC FRERES a assigné l'entreprise [Z], en la personne de [G] [Z], aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 53.392,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
La SA BEC CONSTRUCTION, ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession arrêté, par jugement du 8 mars 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 avril 2002, la SNC BEC CONSTRUCTIONS a acquis les créances de la SA BEC CONSTRUCTION, en vertu d'une cession de créances en date du 23 avril 2002.
Dans le cadre de la procédure, la SNC BEC CONSTRUCTIONS est intervenue volontairement dans la procédure initiée par la SA BEC CONSTRUCTION.
Après jonction des procédures, par jugement rendu le 10 juin 2002, le Tribunal de Commerce de Marseille a ordonné, au contradictoire de la SA BEC FRERES, de l'entreprise [Z], de la SA BEC CONSTRUCTION et du maître de l'ouvrage, une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [R], qui a déposé son rapport le 27 février 2005.
La Société BEC CONSTRUCTIONS concluait en ouverture de rapport devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE et sollicitait la condamnation de la Société [Z] à lui payer la somme de 60.142,75 euros pour solde de tout compte, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1998, outre 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
La Société [Z] demandait, pour sa part, la condamnation de la Société BEC CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 22.297,06 euros pour solde du marché, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, ou à tout le moins, si le Tribunal devait retenir le chiffrage de l'expert, fixer la créance de la Société [Z] à hauteur de 9.904,00 euros.
Elle sollicitait, en outre, la condamnation de la Société BEC CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 28 février 2006, rectifié par décision en date du 22 mai 2006, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a :
- donné acte à la Société BEC CONSTRUCTION de ce qu'elle intervient aux droits de la Société BEC CONSTRUCTIONS, en l'état de la cession de créance intervenue le 23 avril 2002, enregistrée à la Recette des Impôts de [Localité 6] le 02 mai 2002 ;
- donné acte à la Société [Z], qu'elle reconnaît devoir la somme de 11.130,70 Euros au titre du compte prorata, somme incluse dans le décompte qu'elle a établi ;
- condamné la Société [Z] à payer à la SA BEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la Société BEC CONSTRUCTIONS, la somme de 52.667,98 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 Juin 1998, date de la mise en demeure, celle de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- dit et jugé que les intérêts au taux légal se capitaliseront par période annuelle à compter du 29 juin 1999 et porteront intérêts au même taux ;
- condamné la Société [Z] aux dépens, toutes taxes comprises de la présente instance ;
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement, excepté en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La Société [Z] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 16 avril 2009, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a :
- déclaré irrecevable l'appel dirigé par la société [Z] contre la société BEC FRERES venant aux droits de la société BEC CONSTRUCTIONS ;
- constaté que la société BEC CONSTRUCTIONS n'a pas été intimée sur cet appel ;
- constaté que l'appel provoqué de la société BEC CONSTRUCTIONS n'a été formé qu'à titre subsidiaire ;
- déclaré irrecevable l'appel incident dirigé à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTIONS par la société [Z] ;
- condamné la société [Z] aux entiers dépens nés de l'intimation de la société BEC FRERES et la société BEC CONSTRUCTIONS à ceux de son intervention ;
dit n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts et d'indemnités au titre des frais irrépétibles.
La société [Z], ayant formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, par arrêt rendu le 14 octobre 2010, la Cour de cassation a, au visa de l'article 547 du Code de procédure civile, cassé l'arrêt rendu le 16 avril 2009, en relevant que selon l'arrêt attaqué, la société [Z], ayant interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer certaines sommes à la société BEC FRÈRES, en dirigeant son recours contre celle-ci ; la société BEC CONSTRUCTIONS, nouvellement dénommée R2C, a constitué avoué et a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en faisant valoir qu'elle seule aurait eu la qualité de partie en première instance.
La décision de la cour de cassation relève que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune disposition de la décision attaquée ne concerne la société BEC FRÈRES, alors que la cour retenait que l'appel avait été dirigé contre une partie à la première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
La cour de cassation ayant remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les ayant renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z] a déposé une déclaration de saisine de la cour le 24 novembre 2010, en intimant la SNC R2C exerçant à l'enseigne BEC CONSTRUCTIONS et la SA BEC FRERES.
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2012 par la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z] ;
Vu les conclusions déposées le 24 février 2012 par la SA BEC FRERES et par la SNC R2C à l'enseigne BEC CONSTRUCTIONS ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mai 2012 ;
Sur ce ;
Sur la recevabilité
Il convient, préalablement à l'examen du litige, de mettre fin à la confusion concernant les dénominations successives de la société BEC, qui ont généré, par leur imprécision, des errances procédurales.
En premier lieu, le marché a été conclu avec le groupement constitué par la SARL [Z] et la SA BEC CONSTRUCTION, cette dernière ayant la qualité de mandataire du groupement.
En l'état du litige, qui a opposé les membres du groupement, la SARL [Z] a fait assigner la SA BEC CONSTRUCTION, dénomination reprise sous la forme de SA BEC FRERES dans les motifs du jugement rendu le 28 février 2006 par le tribunal de commerce de Marseille, qui se réfère indifféremment à la dénomination Société BEC.
Le chapeau du jugement déféré mentionne que le demandeur est la SA BEC CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SNC BEC CONSTRUCTIONS.
Le dispositif du jugement donne acte à la société BEC CONSTRUCTION de ce qu'elle intervient aux droits de la société BEC CONSTRUCTIONS et le tribunal condamne la société [Z] à payer une somme à la SA BEC FRERES.
Il est incontestable que la dénomination de la société BEC était affectée dans le jugement d'une erreur matérielle en ce que la véritable dénomination sociale du bénéficiaire de la créance est la SNC BEC CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SA BEC CONSTRUCTION, telle qu'elle résulte de la qualité des parties énoncées dans le chapeau du jugement et des motifs de cette décision, qui a été rectifiée par jugement rendu le 22 mai 2006, en condamnant la société [Z] à payer une somme à la société BEC CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société BEC CONSTRUCTION.
Le 20 avril 2006, la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 28 février 2006 par le tribunal de commerce de Marseille.
Par requête du 28 mars 2006, la société BEC CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société BEC CONSTRUCTION (cf. dénominations contenues dans le jugement rectificatif du 22 mai 2006) a saisi le tribunal de commerce d'une demande de rectification du jugement rendu le 28 février 2006.
Le jugement rectificatif a été rendu le 22 mai 2006, au contradictoire de la société [Z], régulièrement convoquée, mais qui n'a pas comparu. Cette décision lui a été signifiée le 8 juin 2006.
La SA BEC FRERES et la SNC R2C à l'enseigne BEC CONSTRUCTIONS concluent à l'irrecevabilité de l'appel en ce que le Société [Z] n'a pas régularisé une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement rectificatif en intimant la société BEC CONSTRUCTIONS.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Le jugement, du 28 février 2006, argué d'erreur, étant réputé déféré à la juridiction du second degré, il ne pouvait être rectifié que par elle, à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour en date du 20 avril 2006.
La décision rectificative n'ayant pas d'autre autorité que le jugement rectifié, frappé d'appel, auquel elle s'incorpore, la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
La SA BEC FRERES et la SNC BEC CONSTRUCTIONS devenues SNC R2C, étaient parties au litige en première instance, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel est inopérant.
LA SAS [Z] soulève dans le dispositif de ses dernières écritures l'irrecevabilité des demandes de la société BEC CONSTRUCTIONS sur le fondement de l'article 1690 du code civil en raison de l'absence de notification de la cession de créance du 23 avril 2002, aux termes de laquelle la SNC BEC CONSTRUCTIONS a acquis les créances de la SA BEC CONSTRUCTION.
La SNC R2C s'oppose à ce moyen en ce qu'elle a rappelé les termes de la cession de créance dans ses conclusions signifiées le 24 juin 2005 et en ce qu'elle a communiqué l'acte de cession à la SAS [Z].
La signification de la cession de créance, par voie de conclusions est valable, en ce que son examen permet à la cour de constater, qu'elles contenaient les éléments nécessaires à une exacte information de la SAS [Z], quant au transfert de la créance alléguée par la SNC R2C, venant aux droits de la SNC BEC CONSTRUCTIONS.
La SA BEC FRERES soulève l'absence d'intérêt à agir à son encontre, en ce qu'elle n'était pas la cocontractante du groupement solidaire.
Par l'effet de la cession des créances, la SNC BEC CONSTRUCTIONS, devenue SNC R2C, est la seule société, qui vient aux droits de la SA BEC CONSTRUCTION, en tant que membre du groupement.
En conséquence, la SAS [Z] n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la SA BEC FRERES.
Sur le fond
Les parties s'opposent sur les pénalités de retard, sur les pertes concernant le décompte général définitif de la société LAKLEF (sous-traitant), sur le coût des travaux supplémentaires réalisés par le maître de l'ouvrage et sur le compte prorata.
Sur les pénalités de retard.
Selon le décompte général définitif, signé le 29 janvier 1999 entre le maître de l'ouvrage et la société BEC CONSTRUCTION, mandataire du groupement, des pénalités de retard ont été appliquées à concurrence de la somme de 45.734,71 euros (300.000 francs).
La société BEC CONSTRUCTION a imputé une somme de 26.134,15 euros (171.428,79 francs) aux différents sous traitants, selon l'état des comptes des sous-traitants examiné par l'expert judiciaire, lequel a établi, que la somme de 19.600,55 euros était à la charge du groupement.
L'article 19 de la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires, précise que le marché peut prévoir une prime ou une pénalité globale appliquée aux membres, dans ce cas les conditions particulières indiquent les modalités de répartition entre les membres.
En l'occurrence, l'article XI des conditions particulières stipulent, que la répartition est faite au prorata des travaux TCE, réalisés par chacun, sauf, dans le cas où la responsabilité d'un membre peut être prouvée, sur l'avancement des travaux (suivant l'annexe I). La répartition s'applique au montant de l'article IV, lequel renvoie à l'annexe I, laquelle prévoit les coefficients de répartition applicables entre les deux membres du groupement.
En application de ces critères, l'expert judiciaire a déterminé, à partir d'un tableau, non contesté, concernant l'avancement des travaux, dont les coûts sont arrêtés au 30 avril 1998, et qui révèle que les travaux présentent un solde à réaliser de 97.755, 27 Francs pour la société [Z] et de 110.171.33 francs pour la Société BEC CONSTRUCTIONS.
En l'absence de preuve démontrée de l'imputabilité d'une faute par l'un des membres du groupement, il y a lieu de retenir le décompte de l'expert sur la répartition des pénalités de retard à savoir : 18.399,88 francs (soit 2.805,04 euros) à la charge de la SAS [Z] et 110.171,33 francs, (soit 16.795,51 euros) à la charge de la SNC R2C, qui vient aux droits de la SA BEC CONSTRUCTIONS.
En l'état de ce décompte la SAS [Z] est débitrice de la somme de 2.805.04 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les pertes concernant le décompte général définitif de la société LAKLEF (sous-traitant).
Les deux parties s'opposent sur la charge des pertes générées par la défaillance de la société LAKLEF, sous traitante de la société BEC CONSTRUCTION, en vertu d'un marché signé le 27 mai 1997, en vue de la réalisation du lot électricité.
Le marché de sous traitance concerne la réalisation des travaux d'électricité du bâtiment A, confié à la Société [Z] et du bâtiment B, confié à la société BEC CONSTRUCTION.
Ce contrat de sous traitance imposait au mandataire du groupement, un simple devoir d'information, prévu par l'article VI des conditions générales et non pas une acceptation du sous traité par chacun de ses membres.
La SAS [Z], en charge de la réalisation tous corps d'état du bâtiment A n'est pas fondée en ses contestations, tenant à la prise en charge des pertes résultant de la défaillance du sous-traitant, en ce que cette convention a été conclue dans l'intérêt commun des membres du groupement.
Le 28 juillet 1998, Monsieur [U] [W], requis en qualité d'arbitre à la requête de la Société BEC CONSTRUCTION, a dressé un rapport contradictoire entre cette société et le sous-traitant, au terme duquel, il a établi que le sous traitant était débiteur de la somme de 265.909.79 francs soit 40.537,69 euros.
A partir de cette somme, l'expert judiciaire a pris en considération la déduction des pénalités de retard et du règlement d'une facture payé par erreur, pour aboutir à un solde de 195.423.91 francs soit 29.792.18 euros, demeurant à la charge du groupement.
Selon l'article VI des conditions particulières de la convention de groupement, les parties ont expressément convenu que les frais et préjudices résultant de la défaillance des sous traitants seront imputés au compte des dépenses communes au prorata des travaux par chacun des membres.
En application de ces stipulations claires et précises, il convient de retenir les calculs effectués par l'expert judiciaire, qui a, après avoir appliqué les coefficients de répartition entre les deux sociétés, fixé la part contributive de la société BEC CONSTRUCTION à la somme de 17.633.99 euros et celle de la SAS [Z] à la somme de 12.158.19 euros.
Sur le coût des travaux supplémentaires réalisés par le maître de l'ouvrage au lieu et place des membres du groupement.
Le maître de l'ouvrage a pratiqué une retenue de 30.550,64 euros au titre de travaux supplémentaires qu'il a du faire réaliser en raison de la carence du groupement.
En l'état des vérifications de l'expert judiciaire, il convient de retenir la répartition de cette somme opérée entre les deux membres du groupement, par application du coefficient contractuel.
Le décompte s'établit comme il suit : la somme de 81.782,85 francs, soit 12.467,72 euros, pour la société [Z] et celle de 118.616,19 francs, soit 18.082,92 euros pour la société BEC CONSTRUCTION
Sur le compte prorata
Après avoir analyser les documents comptables, les factures et après avoir rectifié les erreurs concernant des montants TTC et HT, l'expert judiciaire a objectivé le fait que la part du compte prorata imputable à la société [Z] s'élève à la somme de 133.922,60 francs TTC, soit 20.416,37 euros.
Sur le montant total des sommes dues par la SAS ETABLISSEMENTS [Z].
En l'état des éléments, analysés ci-avant, la SAS ETABLISSEMENTS [Z] est redevable de la somme totale de 47.847,32 euros TTC se décomposant comme il suit :
les pénalités de retard : 2.805.04 euros ,
les pertes sur le contrat de sous-traitance : 12.158,19 euros
la contribution aux travaux réalisés par le maître de l'ouvrage : 12.467,72 euros,
le compte prorata : 20.416,37 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1998.
Les intérêts seront capitalisés en ce qu'ils sont dus depuis au moins une année, à compter de la demande formulée par conclusions du 25 juin 2005.
Sur la demande additionnelle de la SAS ETABLISSEMENTS [Z].
La SAS ETABLISSEMENTS [Z] demande pour la première fois en cause d'appel, la condamnation sous astreinte de la société BEC CONSTRUCTIONS, la production des éléments comptables permettant de déterminer la quote-part des marges réalisées sur les corps d'état secondaires, dont une partie est susceptible de lui bénéficier.
Comme le fait valoir la SNC R2C, cette demande est irrecevable, en ce que la SAS ETABLISSEMENTS [Z] a agi en justice aux fins d'obtenir le paiement d'un solde de travaux et qu'elle n'a jamais, y compris au cours des opérations d'expertise, soulevé la question correspondante à sa quote-part sur les marges réalisées sur les corps d'état secondaires. De surcroît, elle n'a pas déclaré, au passif de la procédure collective de la SA BEC CONSTRUCTION, la créance qu'elle prétend détenir en son principe.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En l'état de sa succombance, la SAS ETABLISSEMENTS [Z] n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts résultant d'une prétendue réclamation abusive des sociétés intimées.
la SNC R2C n'établit pas en quoi, les contestations de la SAS ETABLISSEMENTS [Z], lui ont causé un préjudice distinct, des intérêts capitalisés qui assortissent sa créance.
Le débouté s'impose de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire sur renvoi de cassation,
Déclare irrecevable l'action de la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z] dirigée contre la SA BEC FRERES ;
Déclare recevable l'action de la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z] dirigée contre la SNC R2C venant aux droits de la SNC BEC CONSTRUCTIONS, venant elle-même aux droits de la SA BEC CONSTRUCTION ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la SNC R2C venant aux droits de la SA BEC CONSTRUCTION la somme de 47.847,32 euros TTC ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1998 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés en ce qu'ils sont dus depuis au moins une année, à compter de la demande formulée par conclusions du 25 juin 2005 ;
Déboute les deux parties de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la SNC R2C venant aux droits de la SA BEC CONSTRUCTION la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [Z] aux dépens de la procédure, de première instance et d'appel qui seront pour ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE