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13/09/2012 | FRANCE | N°10/13700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 13 septembre 2012, 10/13700


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 528













Rôle N° 10/13700







S.A.R.L. BDG





C/



SAS PM BAGO





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN

SCP COHEN













Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F194.





APPELANTE



S.A.R.L. BDG,

à l'enseigne 'OCCITANE', demeurant [Adresse 1]



représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 528

Rôle N° 10/13700

S.A.R.L. BDG

C/

SAS PM BAGO

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F194.

APPELANTE

S.A.R.L. BDG,

à l'enseigne 'OCCITANE', demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués ,

plaidant par Me Carole FERRAN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S PM BAGO,,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 2 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Nice;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 9 février 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 22 mars 2012 par la société BDG, appelante;

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2012 par la société PM BAGO, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que selon contrat en date du 3 janvier 2008 la société CAFEIN MÉDITERRANÉE (CAFEIN) aux droits de laquelle vient de la société PM BAGO a mis à la disposition de la société BDG du matériel de terrasse, une vitrine réfrigérée et un tirage à bière amortissables en cinq ans; que par contrat en date du 22 janvier 2009 la société BDG, en contrepartie d'une subvention amortissable de 21'258 € versée par la société CAFEIN, s'est engagée à s'approvisionner de manière exclusive pendant cinq ans en boissons autres que les bières auprès de cette dernière et à réaliser un chiffre d'affaires annuel HT minimum de 24'450 € sous peine, en cas de non réalisation de cet objectif, de remboursement de la part non amortie de la subvention et, en cas de violation de l'exclusivité, de paiement d'une indemnité de 20 % HT du chiffre d'affaires restant à réaliser ; que la société CAFEIN a cédé son fonds à la société PM BAGO le 13 juillet 2009, l'acte précisant que le bénéfice des contrats conclus avec la clientèle était transmis à l'acquéreur et que ce dernier était chargé de recouvrer les créances pour le compte du vendeur; que, la société BDG a averti la société PM BAGO le 2 octobre 2009 de ce qu'elle s'approvisionnerait dorénavant auprès d'un concurrent et a été assignée en paiement des sommes dues en vertu du contrat d'approvisionnement et en restitution et paiement des installations mises à disposition ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice a fait droit aux demandes de la société PM BAGO excepté une pénalité de 20 % s'appliquant aux factures impayées qu'il a réduite à 500 €;

SUR CE,

Sur l'opposabilité de la cession du contrat d'approvisionnement à la société BDG;

Attendu que la convention du 22 janvier 2009 est constituée de deux contrats distincts, le premier, non litigieux, relatif à l'approvisionnement en bière, liant la brasserie INBEV à la société BDG et prévoyant la désignation et le remplacement de l'entrepositaire par la brasserie ainsi que l'indivisibilité des diverses clauses, le second, liant la société CAFEIN à la société BDG, relatif à la livraison de boissons non alcoolisées, n'octroyant à aucun tiers le droit de désigner ou remplacer l'entrepositaire et ne contenant aucune stipulation d'indivisibilité entre les deux contrats ; qu'il s'ensuit que, cette indivisibilité n'étant pas naturelle dès lors que chacun des contrats est susceptible d'être exécuté séparément, la disposition du premier aux termes de laquelle le choix de l'entrepositaire n'appartenait qu'à la brasserie ne peut être transposée au second qui doit être interprété de manière autonome notamment quant aux effets de la cession ;

Attendu qu'un transfert de contrat, qui emporte substitution de cocontractant, doit être accepté par la partie à laquelle il est opposé, l'acceptation pouvant être expresse ou tacite mais ne pouvant être déduite de la seule signification de l'acte constatant le transfert ; que, outre le mandat de recouvrement des créances de la société CAFEIN, l'acte du 13 juillet 2009 et son annexe comportent cession à la société PM BAGO des contrats conclus avec les clients, dont la société BDG, la cessionnaire ayant déclaré faire son affaire du transfert et de l'opposabilité aux contractants et aux tiers ;

Attendu que ce transfert n'a pas été accepté expressément par la société BDG, que ce soit avant ou après la signification de l'acte de cession de fonds ; qu'il ne peut être considéré qu'il a été accepté tacitement, seules étant versées aux débats des factures du mois d'août 2009 à l'en-tête de la société CAFEIN et d'autres factures à l'en-tête de la société PM BAGO échelonnées du 3 septembre au 9 décembre 2009 ne faisant pas ressortir la date des commandes dont il n'est pas justifié par ailleurs, excepté une seule du 3 septembre 2009 relative à la livraison de deux fûts de bière non concernée par le contrat litigieux d'approvisionnement en boissons non alcoolisées ; que, aucune preuve n'étant rapportée de ce que des commandes ou livraisons auraient eu lieu après la révélation non équivoque de la substitution de la société PM BAGO à la société CAFEIN ou après la manifestation du refus de la société BDG de se voir opposer cette substitution, seul peut être pris en compte le refus de cette dernière dépourvu de toute ambiguïté exprimé dès le début du mois d'octobre 2009 et réitéré le 17 décembre ;

Sur les factures impayées.

Attendu que l'acte de cession du fonds de commerce de la société CAFEIN du 13 juillet 2009 ne comporte pas cession des créances existantes à la cessionnaire mais confie à cette dernière un mandat de recouvrement pour le compte de la cédante ; qu'en vertu de ce mandat et dès sa révélation la société PM BAGO était habile à agir pour le règlement des factures émises par la société CAFEIN même en l'absence de notification de l'acte de cession ; qu'elle l'était sans restriction pour le recouvrement de ses propres factures; que, s'agissant de ces dernières, elle s'est vu accorder par le jugement attaqué une somme de 5'363,26 € mais persiste à réclamer 4506,83 €, ristournes déduites ; que la société BDG, affirmant que le calcul des ristournes est erroné, reconnaît devoir une somme de 4183,26 € qu'elle a réglée ; que, seule la société PM BAGO produisant le détail des ristournes en cause sans se heurter à des critiques précises, son calcul sera avalisé ;

Attendu que les conditions générales de vente de la société CAFEIN et de la société PM BAGO précisent toutes deux que les factures sont payables comptant sans escompte à la livraison et que, en cas de retard, est due une pénalité journalière égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal jusqu'au paiement intégral ainsi que, en cas de recouvrement judiciaire, une clause pénale de 20 % des sommes dues ; que sur le fondement de cette disposition la société PM BAGO réclame, au titre des livraisons qu'elle a effectuées personnellement, une somme de 1072,65 € dont la société BDG refuse le paiement au motif qu'elle était fondée à ne pas s'exécuter avant la signification de l'acte de cession du fonds de commerce ; que ce moyen ne peut être retenu, l'exigibilité les pénalités contractuelles figurant dans les conditions générales de la société PM BAGO auprès de laquelle elle avait passé directement commande ayant dépendu, non de la signification de la cession, mais de la connaissance qu'elle avait, d'une part de ce que la société PM BAGO agissait pour son propre compte, d'autre part de la teneur des conditions de vente de cette dernière; qu'il sera relevé à cet égard que la société BDG soutient sans que la preuve contraire soit rapportée que les factures de la société PM BAGO comportant seules les conditions de vente de cette dernière ne lui sont parvenues que postérieurement au refus de la cession et aux dernières commandes ; que, aucune preuve n'étant fournie de ce que la société PM BAGO a remis avant la dernière commande un document comportant les conditions dont elle se prévaut, celles-ci ne sont en conséquence pas opposables à la société BDG de sorte que la pénalité n'est pas due;

Sur la restitution du matériel mis à disposition par la société CAFEIN ou son paiement.

Attendu que la société BDG ne conteste pas le droit à restitution de la société PM BAGO mais reproche à cette dernière de ne pas avoir pris possession du matériel mis à disposition par la société CAFEIN malgré une invitation non équivoque en ce sens du 17 décembre 2009 ; qu'il résulte à cet égard des conventions de mise à disposition de matériel ayant lié la société CAFEIN à la société BDG, que l'obligation de restitution ne pesait sur cette dernière qu'en cas de résolution pour manquement total ou partiel aux engagements contractuels ; que, le refus de poursuivre le contrat après la substitution de cocontractant étant discrétionnaire et ne caractérisant en soi aucune faute, cette clause ne peut être invoquée par la société PM BAGO agissant en sa simple qualité de propriétaire du matériel en cause ; que, comme réclamé par la société BDG, il sera dans ces conditions donné acte à cette dernière de ce que le matériel est à la disposition de la société PM BAGO qui pourra le retirer moyennant un délai de prévenance suffisant ;

Sur le surplus les revendications de la société PM BAGO.

Attendu que, sans que soit démontrée une fraude, la société BDG a légitimement refusé le transfert du contrat d'approvisionnement à la société PM BAGO ; que, ce contrat ayant ainsi pris fin en l'absence de toute inexécution, est inapplicable son article 3 qui, en cas uniquement de non-respect de l'engagement d'achat annuel, met à la charge de la société cliente la part non amortie de la subvention ; que la société PM BAGO sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre d'une somme de 20'782,50 €;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.

Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Dit que, en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de la cession de la convention d'approvisionnement du 22 janvier 2009 par la société CAFEIN à la société PM BAGO, la société BDG était fondée à mettre un terme à cette convention.

Déboute en conséquence la société PM BAGO de sa demande en paiement de la somme de 20'782,50 € à titre de pénalité pour violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société CAFEIN dans la convention cédée.

Dit que la société BDG doit à la société PM BAGO au titre des factures en souffrance, ristournes déduites, une somme de 4506,83 € et la condamne, après déduction de la somme déjà versée de 4183,26 € à payer à cette créancière le reliquat de 323,57 €uros .

Dit que, en conséquence de la rupture de la convention l'ayant liée à la société CAFEIN, la société BDG est tenue de restituer à la société PM BAGO qui en est devenue propriétaire le tirage pression, le matériel de terrasse et la vitrine réfrigérée objets des conventions de mise à disposition du 3 janvier 2008.

Dit que ce tirage, le matériel et la vitrine devront être récupérés à l'initiative de la société PM BAGO moyennant un délai de prévenance de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société PM BAGO à restituer à la société BDG les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire de la décision attaquée, en excédent de celles faisant l'objet des condamnations ci-dessus, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Partage les dépens de première instance et d'appel à raison d'1/5° à la charge de la société BDG et de 4/5° à celle de la société PM BAGO.

Condamne la société PM BAGO à payer à la société BDG une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Accorde aux représentants de la société BDG susceptibles d'y prétendre le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13700
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/13700 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;10.13700 ?
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