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13/09/2012 | FRANCE | N°07/19438

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 septembre 2012, 07/19438


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 372













Rôle N° 07/19438







[T] [C]

[Y] [L] épouse [C]





C/



SA BOURSORAMA





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ



Me SARAGA-BROSSAT

















Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2830.





APPELANTS



Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaida...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 372

Rôle N° 07/19438

[T] [C]

[Y] [L] épouse [C]

C/

SA BOURSORAMA

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

Me SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2830.

APPELANTS

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [L] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant habilité en exercice y domicilié en cette qualité au siège venant aux droits de la CAIXA BANK FRANCE demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE , avoués,

plaidant par Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt de la cour avant dire droit en date du 5/02/09 qui a résumé les faits et la procédure et qui a ordonné une mesure d'expertise tous droits et moyens réservés ;

Vu le dépôt du rapport en date du 4/03/11 ;

Vu les écritures des époux [C] en date du 13/03/12 par lesquelles ils demandent à la cour de prononcer la nullité de l'ensemble des montages financiers et contrats CAIXA VIE SELECTION signés par eux ; de condamner la banque à leur restituer la somme de 595.995 euros chiffre évalué par l'expert sous déduction des sommes déjà récupérées par eux en 2007 ;

Vu les écritures de la SA BOURSORAMA en date du 1/12/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; de débouter les époux [C] en toutes leurs demandes ;

Les époux [C] font soutenir qu'ils recherchaient un placement exempt de risques leur permettant d'obtenir d'une part un complément de retraite au moyen d'une rente et d'autre part la garantie à terme du capital initialement investi ; que le fondé de pouvoir de la CAIXA BANK leur avait assuré d'une part l'intégralité à terme des capitaux investis et d'autre part la perception d'une rente trimestrielle pendant 8 ans, constante dans son quantum et garantie notamment par les offres de placement énoncées et acceptées par eux ; que cependant les caractéristiques réelles du montage financier se sont avérées ne pas correspondre à la présentation que la banque en avait faite dans le but de les amener à contracter ; que donc la CAIXA BANK leur a fait supporter les conséquences désastreuses de placements inopportuns et risqués qu'elle avait réalisés et par suite s'est déchargeait de son obligation contractuelle de verser la rente trimestrielle dont le montant était initialement prévu dans son quantum pour la durée du contrat c'est à dire pendant 8 ans ;

La cour rappellera que les époux [C] ont ouvert des comptes PEP le 7 décembre 1993 et des comptes titres adossés à ces comptes PEP ; qu'il est constant qu'entre 1993 et 1999 la banque a entièrement donné satisfaction aux époux [C] en mettant en place des placements à rendements réguliers grâce à un taux avantageux de 8% disponible sur les PEP ;

La cour relève aussi qu'en 1999 les époux [C], qui pouvaient faire le choix d'un profil totalement sécurisé en fonds euros ont choisi comme par le passé un profil 'gestion' valorisant leurs placements et assurant un meilleur rendement ;

La cour relève encore que les époux [C] ne démontrent nullement avoir recherché un profil sécurisé et ne produisent aucune pièce en ce sens ; que de plus la banque ne leur a jamais promis un rendement précis mais leur a seulement donné, en fonction des placements effectués, des profits espérés au moyen de simulation ; qu'il n'existe pas dans la procédure de courrier par lequel la banque garantirait de manière ferme et définitive un montant mensuel, trimestriel ou annuel de rente en fonction d'un taux précis de rendement ; la cour relève à cet effet un courrier en date du 9 Mars 2000 adressé à Monsieur [C] par la banque dans lequel il est écrit : 'ce montage est prévu pour 8 ans et toute modification intervenant avant terme est susceptible d'en modifier la bonne fin. Compte tenu des rendements espérés sur ces différents supports, le capital au terme des 8 ans devrait être compris entre 1.640.000 et 1.650.000 francs.' ; la cour relève aussi l'ensemble des courriers adressés à Monsieur [C] par la banque courant 2001 et 2002 dans lesquels il est expressément mentionné que 'les calculs sont effectués sur la base d'un taux de rendement estimés sur toute la durée du contrat et non sur la base du taux minimum garant révisable. Ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel';

La cour constate par ailleurs que les époux [C] ont continué à souscrire des placements pendant plusieurs années ainsi que justement relevé par le 1er juge ; qu'il résulte des pièces produites par la banque que le taux de rendement pour l'année 2003/2004 a encore été de 6.55%;

La cour relève également que les époux [C] qui avaient le choix entre quatre types de placement allant du moins risqué au plus risqué ont toujours choisi celui qui leur permettait d'avoir un meilleur rendement avec un risque donc plus important même s'il ne s'agissait pas de placements spéculatifs sur les marchés à terme ;

La cour dira en conséquence que les époux [C] ne démontrent nullement l'existence d'un dol alors même que celui-ci ne se présume pas et qu'ils ne démontrent nullement que la banque aurait eu l'intention de les tromper sur les portées des contrats souscrits ; la cour déboutera donc les époux [C] de ce chef et confirmera la décision en ce sens ;

En ce qui concerne une faute qu'aurait commise la banque la cour relève que la banque a bien remis aux époux [C] l'ensemble des documents contractuels qui contenaient toutes les informations prévues par la loi ; la cour a aussi rappelé que les courriers transmis par la banque aux époux [C] n'étaient pas des engagements contractuels mais seulement des simulations n'emportant aucune obligation contractuelle en leur faveur ; que donc les époux [C] seront aussi déboutés de ce chef de demande et la décision confirmée de ce chef ;

En ce qui concerne l'obligation d'information et de conseil à laquelle la banque était tenue la cour relève que le 1er juge a exactement retenu que les époux [C] avaient été informés et étaient conscients de ce qu'ils souscrivaient ; que les époux [C] ont librement choisi le type de placement souhaité à chaque fois ;

En conséquence la cour déboutera les époux [C] en l'ensemble de leurs demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Les époux [C] seront condamnés à payer une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA BOURSORAMA et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur et Madame [C] en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA BOURSORAMA ;

Condamne Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/19438
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°07/19438 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;07.19438 ?
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