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10/09/2012 | FRANCE | N°08/01204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 10 septembre 2012, 08/01204


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2012

OM

N° 2012/338













Rôle N° 08/01204







[K] [D]

[I] [F] [N] [B] épouse [D]





C/



[E] [G] épouse [X]

[U] [X]



























Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP FRANCOIS









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 11.06.2093.





APPELANTS



Monsieur [T] [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 20], demeurant [Adresse 21]



Madame [I] [F] [N] [B] épouse [D]

née le [Date naissance ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2012

OM

N° 2012/338

Rôle N° 08/01204

[K] [D]

[I] [F] [N] [B] épouse [D]

C/

[E] [G] épouse [X]

[U] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 11.06.2093.

APPELANTS

Monsieur [T] [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 20], demeurant [Adresse 21]

Madame [I] [F] [N] [B] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 21]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS

assistés de Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [E] [G] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]

représentés par M° FRANCOIS pour la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2012 .

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes des 24 et 25 octobre 2006 Monsieur [K] [D] et son épouse, Madame [I] [B], propriétaires d'un terrain bâti cadastré commune de [Localité 22], lieu-dit '[Localité 18]' , section [Cadastre 15] et [Cadastre 3], qui a fait l'objet depuis lors d'une division et désormais cadastré [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 13], ont assigné leurs voisins, Madame [E] [G] veuve [X] et Monsieur [U] [X] en bornage de leurs fonds contigus.

Par jugement du 21 décembre 2007 le tribunal d'instance de Martigues a :

constaté qu'aucun acte régularisé concernant Monsieur [M] [X] et Madame [J] [W] épouse [X] n'avait été enrôlé au greffe,

déclaré irrecevable pour être prescrite la demande des époux [D],

condamné les époux [D] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 janvier 2008 les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 5 janvier 2010 cette cour a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [P], ultérieurement remplacé par Monsieur [O] [C].

L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2012.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [D] demandent à la cour :

d'infirmer le jugement,

de rejeter l'exception de prescription acquisitive soulevée par les consorts [X],

de dire que la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 11] est constituée par la ligne droite AB ( proposition n°1 de l'expert) s'appuyant sur l'angle existant du mur existant sur l'[Adresse 8] et la borne OGE rouge existante,

de dire que l'arrêt à intervenir vaudra document d'arpentage,

d'ordonner la pose de bornes en conformité avec le tracé de l'expert judiciaire par tout géomètre expert et la publication du 'jugement' à intervenir au bureau des hypothèques compétent, à la requête de la partie la plus diligente,

de condamner solidairement les consorts [X] à leur payer une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par leur résistance abusive,

de condamner solidairement les consorts [X] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date du 8 mars 2012 auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé des moyens, les consorts [X] demandent au contraire à la cour :

de fixer la limite des fonds selon la ligne reliant les points A, D, E, F, G, H, I, J, K selon la proposition n°2 de l'expert judiciaire, et homologuer cette solution,

de désigner à nouveau Monsieur [C] à l'effet de poser les bornes,

de condamner les époux [D] aux dépens d'instance et d'appel et au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile des sommes de 3.000 et 2.500 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la limite séparative

La limite séparative entre deux fonds doit être déterminée au regard des titres, de la possession, des marques ou indices trouvés sur les lieux.

Dans le cas présent il ressort des investigations réalisées par l'expert, et notamment de l'analyse du plan de morcellement datant de 1955 se trouvant à l'origine de la propriété [X] et de photographies aériennes datant des années 1956 et 1962 :

qu'à l'origine et jusqu'en 1962 la limite séparant les fonds des parties était matérialisée par une clôture composée de piquets et d'un grillage correspondant à une ligne droite parfaitement rectiligne reliant les points A et B tels qu'ils figurent sur le plan ( annexe 1 du rapport) ; cette ligne droite était conforme à la limite résultant du plan de morcellement de 1955 se trouvant à l'origine de la propriété [X],

à partir de 1962 la limite séparative a été matérialisée par une nouvelle clôture correspondant à une ligne imparfaitement rectiligne reliant les points ADEFGHIJK, tels qu'ils figurent sur le plan composant l'annexe 1 du rapport d'expertise ; cette clôture est en deçà et à l'ouest d'une haie de cyprès implantée sur le fonds des consorts [X] et de la ligne A-B,

la limite actuelle est matérialisée par un grillage posé en 2007 sur les poteaux anciens dont l'emplacement n'a pas été modifié depuis 1962.

Les parties ne contestent pas que la ligne A-B constituait la limite des fonds en 1956 et admettent l'une et l'autre, aux termes de leurs dernières conclusions, qu'en 1962 Monsieur [V], auteur des époux [D], a implanté une nouvelle clôture sur son propre fonds, en retrait de quelques centimètres de la ligne divisoire, selon la ligne ADEFGHIJK.

Un procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2006 par Maître [H] indiquant que la haie de cyprès des consorts [X] se trouve à 1,30 m du grillage actuel et l'attestation de Monsieur [A] énonçant que cette haie avait été implantée à l'origine à la distance réglementaire de 50cm de la limite séparative vient confirmer le fait que la clôture actuelle se situe en deçà de cette limite et à l'intérieur de la parcelle [D].

Il n'est pas démontré que les consorts [X] ont acquis par l'effet de la prescription trentenaire, l'espace situé entre les lignes A-B, correspondant à la ligne divisoire d'origine, et ADEFGHIJK correspondant à la clôture implantée en 1962 par Monsieur [V] à l'intérieur de son propre fonds.

En effet si les consorts [X] ont pu accéder à cet espace à l'effet d'entretenir leur haie de cyprès, ces faits ponctuels et occasionnels ne sauraient être considérés comme constitutifs d'actes caractérisant une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

En conséquence le jugement sera infirmé, la limite séparative des fonds sera définie selon la ligne reliant les points A et B tels qu'ils figurent sur l'annexe 1 du rapport d'expertise dressé le 18 octobre 2011 par Monsieur [O] [C].

Monsieur [C] sera désigné pour procéder à l'implantation des bornes, aux frais partagés par moitié entre les parties, sauf meilleur accord de ces dernières sur le choix d'un géomètre expert et il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques.

* sur la demande de dommages et intérêts

La discussion instaurée ne révèle aucun abus de la part des consorts [X] dans l'exercice de leur droit d'agir et se défendre en justice. En outre les époux [D] qui réclament paiement d'une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ne justifient nullement que la présente instance aurait retardé leur projet de construction. En l'absence de démonstration d'une faute et d'un préjudice, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Conformément à l'article 646 du code civil chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel, les frais de l'expertise étant supportés pour moitié par chacune d'elles. Il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en date du 21 décembre 2007 rendu par le tribunal d'instance de Martigues.

Statuant à nouveau,

Fixe la limite séparative entre les fonds des parties cadastrés commune de [Localité 22], section [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [K] [D] et Madame [I] [B] épouse [D] et [Cadastre 14] appartenant à Madame [E] [G] veuve [X] et Monsieur [U] [X], selon une droite reliant les points A et B tels qu'ils figurent sur le plan constituant l'annexé 1 du rapport d'expertise dressé le 18 octobre 2011 par Monsieur [O] [C].

Désigne Monsieur [C] pour procéder à l'implantation des bornes, aux frais partagés par moitié entre les parties, sauf meilleur accord de ces dernières sur le choix d'un autre géomètre expert.

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques.

Déboute les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts.

Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel, les frais de l'expertise étant partagés par moitié entre les époux [D] et les consorts [X].

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/01204
Date de la décision : 10/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°08/01204 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-10;08.01204 ?
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