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06/09/2012 | FRANCE | N°12/03973

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 septembre 2012, 12/03973


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 522













Rôle N° 12/03973







SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT





C/



[C] [L]

SCP [B] - [H]

SAS BOULOGNE ET HUARD





















Grosse délivrée

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SCP BADIE



SCP ERMENEUX











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/01364.





APPELANTE



SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT,

demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 522

Rôle N° 12/03973

SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT

C/

[C] [L]

SCP [B] - [H]

SAS BOULOGNE ET HUARD

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/01364.

APPELANTE

SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT,

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Yann UTZSCHNEIDER de la SCP GIDE - LOYRETTE - NOUEL, avocats au barreau de PARIS,

et plaidant par Me Olivier PUECH, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [C] [L]

Agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BOULOGNE et HUARD

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BOUET - GILLIBERT

Pris en la personne de son représentant légal Maître [G] [H], agissant es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS BOULOGNE et HUARD,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS BOULOGNE ET HUARD,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 25 août 2011, le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. BOULOGNE ET HUARD et désigné la S.C.P. [B]-[H], prise en la personne de Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Un problème s'étant posé concernant la poursuite de contrats de concession avec la société VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT, le juge commissaire a, dans une ordonnance du 25 novembre 2011, constaté que deux contrats étaient en cours au moment de l'ouverture de la procédure et que l'administrateur judiciaire avait pris la décision de les poursuivre et il a, en conséquence, ordonné à la société VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT :

- de poursuivre le contrat de concession 'non exclusive' signé le 23 juin 2004,

- de poursuivre le contrat de 'concession non exclusive' signé le 1er janvier 2003 pour sa seule partie de l'activité 'service après-vente',

et ce jusqu'à la fin de la période d'observation.

La S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT, d'une part, et la société BOULOGNE ET HUARD et la S.C.P. [B]-[H], d'autre part, ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, la première demandant son infirmation totale et les secondes sollicitant qu'il soit également précisé que la société BOULOGNE ET HUARD bénéficiait d'un contrat de concession exclusive, signé le 16 mai 2003, qui devait être poursuivi dans son intégralité.

Dans un jugement du 21 février 2012, le Tribunal a joint les deux oppositions et constaté qu'en réalité le problème qui se posait était un problème de résiliation des contrats, résiliation que la société VOLVO avait constatée dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2011 mais qui, selon la société BOULOGNE ET HUARD n'était pas effective, mais que de toute façon la société VOLVO avait été déboutée, par jugement du 13 juillet 2011 du Tribunal de commerce de Marseille de demandes visant à voir constater judiciairement cette résiliation. Il a, en conséquence, retenu que les contrats étaient toujours en cours et confirmé l'ordonnance en précisant cependant que devaient se poursuivre :

- le contrat de concession exclusive signé le 16 mai 2003, renouvelé le 11 février 2010 jusqu'au 31 décembre 2012,

- le contrat de concession non exclusive du 23 juin 2004 jusqu'au 31 décembre 2012, tant en ce qui concerne la vente du matériel que l'activité service.

Il a aussi condamné la société VOLVO à payer à M. [H] ès qualités une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT a relevé appel de cette décision et sollicité une fixation prioritaire.

Dans des conclusions du 29 mai 2012, tenues ici pour intégralement reprises, elle soutient que le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de commerce de Marseille qui avait retenu que la société BOLOGNE ET HUARD avait commis 'un manquement grave à son obligation essentielle de paiement', et que la création par elle d'une activité de distribution de produits concurrents au travers de la société Bob'San, constituait également un manquement grave à ses obligations contractuelles, que par ces graves manquements, la société 'BOULOGNE & HUARD a effectivement rendu impossible le maintien du contrat de concession et que VOLVO était donc fondée à prendre acte par son courrier du 7 mars 2011 de la résiliation du dit contrat qui est intervenue aux torts de Boulogne & Huard', que d'ailleurs la Cour d'appel de Versailles avait aussi infirmé une décision du juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles en constatant que les relations contractuelles étaient rompues, que si le juge des référés du Tribunal de commerce de Marseille avait, lui, ordonné le 22 mars 2011, la poursuite des relations contractuelles ce n'était que sur la partie 'après vente' des contrats de concession, puisqu'il avait constaté que les relations concernant la vente de matériels ne pouvaient plus, de l'aveu même de BOULOGNE &HUARD, être maintenues, ordonnance qui a depuis été réformée dans son intégralité par la Cour d'appel de PARIS.

Elle ajoute que si l'administrateur judiciaire et lui seul peut exiger la poursuite des contrats en cours, il ne peut pas, comme il l'a fait en l'espèce, exiger le rétablissement partiel de relations commerciales, que la société BOULOGNE ET HUARD la poursuit, par ailleurs pour voir indemniser la rupture fautive de la relation commerciale résultant de la lettre du 7 mars 2011, et que parallèlement et forts de la décision critiquée, les intimés ont mis en place à son encontre une stratégie de déstabilisation, lui enjoignant ainsi qu'à ses nouveaux concessionnaires de cesser toute activité concurrentielle sur le territoire français et continuant à utiliser les signes distinctifs de sa marque.

Elle précise que si, dans le cadre de la procédure collective, un accord avait pu être trouvé avec l'administrateur judiciaire quant à une reprise partielle de certains actifs et de salariés de la société BOULOGNE & HUARD, cette reprise n'a jamais concerné les contrats résiliés puisque, au contraire, Me [H] avait même envisagé de renoncer au bénéfice du jugement déféré notamment dans ses poursuites à l'encontre des nouveaux concessionnaires, que cependant du fait du dirigeant de la société BOULOGNE ET HUARD, cet accord n'a pas pu aboutir, et Me [H] l'a informé qu'il envisageait de demander la liquidation judiciaire de la société, liquidation qui apparaît d'autant plus inévitable que la situation de la société est très gravement obérée par celle d'une de ses filiales, la société DUETO, et que les pertes financières ont été très importantes pendant la période d'observation.

Elle demande à la Cour de dire que les intimés, qui ont reconnu devant d'autres juridictions que les relations contractuelles étaient rompues avant l'ouverture de la procédure collective, ne peuvent se contredire et, en conséquence, de déclarer les demandes visant à voir poursuivre les contrats irrecevables.

A titre subsidiaire elle soutient que la sommation que Me [H] lui a fait délivrer le 13 septembre 2011 ne constituait pas l'exercice valable d'une option de continuation des contrats en cours et demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit dit que les contrats ont été rompus avant l'ouverture de la procédure et à titre encore plus subsidiaire, qu'il soit constaté que la société BOULOGNE ET HUART n'a pas les moyens de respecter les obligations qui seraient mises à sa charge par la poursuite des contrats et, de toute façon, de réformer le jugement.

Elle sollicite 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 23 mai 2012, tenues aussi pour intégralement reprises, les intimés répliquent que la société BOULOGNE ET HUART est titulaire d'un contrat de concession exclusive conclu pour une durée déterminée le 16 mai 2003 mais régulièrement reconduit depuis et devant se terminer le 31 décembre 2012, contrat portant sur la vente de matériels VOLVO et le service après vente relatif à ces matériels pour les départements 04, 06, 13, 83, 84, 30 et 34,

qu'elle est également titulaire d'un contrat de concession non exclusive à durée déterminée qui a été renouvelé par tacite reconduction et qui porte sur la distribution de produits VOLVO Travaux Publics et le service après vente en Corse,

qu'à la suite d'un comportement déloyal de la société VOLVO CE EUROPE qui avait brusquement diminué son encours fournisseur, alors qu'elle l'avait assurée de son soutien dans une période difficile par un courrier du 19 février 2010, la société BOLOGNE ET HUART a dû la faire assigner devant le Tribunal de commerce de Marseille pour voir constater une rupture abusive et brutale de la relation commerciale, qu'en réponse à cette assignation du 7 février 2011, la société VOLVO a immédiatement coupé les liaisons informatiques existantes entre les deux sociétés et pris acte dans le courrier du 7 mars 2011 de ce qu'elle considérait comme une résiliation du contrat par BOULOGNE ET HUART,

que si le Tribunal de commerce de Marseille a débouté la société BOULOGNE ET HUART de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société VOLVO, il a aussi débouté cette dernière d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 16 mai 2003, après avoir retenu dans ses motifs que la société VOLVO avait indiqué ne pas avoir résilié ce contrat,

que nonobstant cette décision, la société VOLVO a suspendu ses livraisons et favorisé l'implantation d'autres distributeurs, ce qui a conduit la société BOULOGNE ET HUART à déclarer un état de cessation des paiements,

qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société VOLVO, se prévalant de certains motifs non décisoires du jugement du Tribunal de commerce, a demandé à l'administrateur de cesser tout usage de sa marque comme si le contrat était résilié, d'où la présente procédure, M. [H] ayant refusé de déférer aux exigences de la société VOLVO et exigé en application de l'article L 622-13-II du Code de commerce la poursuite des contrats en cours,

qu'en conséquence, la décision déférée doit être confirmée puisque les deux contrats visés étaient en cours.

Ils sollicitent aussi la condamnation de la société VOLVO CE à leur payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 30 mai 2012, ils ont communiqué différentes pièces et le même jour, la société VOLVO a sollicité que deux d'entre elles, portant les numéros 44 et 46 soient retirées des débats dans la mesure où leur communication portait atteinte au principe de confidentialité édicté par l'article L 611-15 du Code de commerce dans le cadre des procédures de conciliation.

L'affaire a été plaidée le 30 mai 2012, l'incident de relatif à la communication des pièces étant joint au fond.

En cours de délibéré, les intimés ont fait connaître à la Cour que la liquidation judiciaire de la société BOLOGNE ET HUARD avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE et invoqué l'éventuelle opportunité d'une réouverture des débats pour mise en cause du liquidateur.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que les débats ayant été clôturés le 30 mai 2012, le prononcé de la liquidation judiciaire est sans incidence dans la présente procédure et la réouverture de ces débats pour permettre la mise en cause du liquidateur ne s'impose pas,

qu'elle ne paraît pas même devoir s'imposer en opportunité puisque le problème concerne essentiellement la période d'observation ;

Attendu que les pièces 44 et 46 produites par les intimés, qui concernent des échanges réalisés pendant une période de tentative de conciliation, doivent être écartées des débats ;

Attendu que la reconnaissance par la société BOULOGNE ET HUARD d'une rupture des relations contractuelles entre elle et la société VOLVO CE n'est qu'un élément factuel qui n'a pas en l'espèce de conséquences juridiques notamment vis à vis de la possibilité qu'avait l'administrateur judiciaire de solliciter la continuation des contrats en cours ;

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a considéré dans le jugement déféré que les contrats dont l'administrateur judiciaire demandait la poursuite étaient en cours,

qu'en effet pour ce qui concerne le contrat de concession non exclusive du 23 juin 2004, aucune éventuelle résiliation n'a jamais été invoquée et la théorie du bloc de contrats soutenue par l'appelante n'a aucun fondement juridique et est même contredite par le contrat lui-même qui retient dans son article 4 qu'il est indépendant du contrat de concession exclusive,

que, pour ce qui est du contrat du 16 mai 2003, si la société VOLVO CE a invoqué sa résiliation et donc l'impossibilité pour l'administrateur judiciaire d'en demander la poursuite, c'est en l'état du jugement du Tribunal de commerce de Marseille qui, selon elle, constatait cette résiliation,

que la lecture de cette décision permet de relever que la société BOULOGNE ET HUART invoquait une rupture unilatérale de la relation commerciale opérée par la société VOLVO CE, en l'état de difficultés qu'elle avait rencontrées pour la livraison de machines commandées, et demandait que soit constatée la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de la société VOLVO CE à lui payer de ce chef 17,8 millions d'euros de dommages et intérêts,

qu'en réponse la société VOLVO CE soutenait que c'était la société BOULOGNE ET HUARD qui, par cette procédure, résiliait le contrat et, par un courrier du 7 mars 2011, prenait acte de cette résiliation,

que si le Tribunal a constaté, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y avait pas de la part de VOLVO CE de rupture brutale de la relation commerciale puisque la société BOULOGNE ET HUARD avaient effectivement commis des fautes, notamment en acceptant la création de la société BOB'SAN, qui rendaient impossible le maintien du contrat de concession et que la société VOLVO CE était 'fondée à prendre acte par son courrier du 7 mars 2011 de la résiliation dudit contrat qui est intervenue aux torts de BOULOGNE & HUART', il a, dans le dispositif de sa décision, débouté BOULOGNE ET HUARD de toutes ses demandes, mais n'a débouté la société VOLVO CE que de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétendait avoir subis du fait de la rupture du contrat par BOULOGNE & HUART,

que ce dispositif ne mentionne donc pas expressément une 'résiliation' du contrat ;

Attendu qu'il est donc certain qu'aucune résiliation judiciaire du contrat n'a été prononcée, qu'il n'y a pas non plus eu constatation d'une résiliation justifiée au regard des dispositions de l'article 24-1 du contrat de concession exclusive qui aurait permis à la société VOLVO de prononcer cette résiliation avec effet immédiat en l'état de manquement de sa cocontractante mais seulement après mise en demeure, puisque cette société n'a pas mis en oeuvre cette possibilité et n'a notamment pas délivré une telle mise en demeure avant le 7 mars 2011, se contentant de prendre acte de la résiliation du dit contrat par la société BOULOGNE ET HUARD, étant précisé que si des mises en demeure de payer différentes sommes avaient été adressées à cette société les 3 et 4 février 2011, dont la première par la société EUROFACTOR, elles ne comportent pas l'exigence de remédier dans les 30 jours au manquement conformément sous peine de voir constater unilatéralement la résiliation du contrat, et que cette lettre du 7 mars, si elle fait référence à une possibilité de résiliation du contrat en application de la clause 24-1, écarte expressément cette possibilité au profit d'une prise d'acte de la résiliation par BOULOGNE ET HUARD,

que dès lors c'est à bon droit que le premier juge, en l'absence d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat a considéré que le contrat du 16 mai 2003, comme celui du 23 juin 2004, était toujours en cours ;

Attendu que si Me [H] avait, dans un premier temps, sollicité devant le juge commissaire la poursuite de la seule activité de service après vente, il a devant le tribunal sollicité la poursuite de l'intégralité du contrat, offrant en garantie, la séquestration des prix des matériels pour assurer le paiement de ceux-ci à la société VOLVO CE, que dès lors celle-ci ne peut obtenir sur un argument relatif à l'absence de capacité financière de sa cocontractante, capacité que le tribunal a justement évaluée à la date où il a statué et qui n'a pas à être apprécié à la date de la clôture des débats devant la Cour d'autant que la responsabilité de l'accroissement de ces difficultés pourrait éventuellement être imputée à la société VOLVO CE qui a notamment permis l'installation dans le territoire concédé à BOULOGNE ET HUART d'autres concessionnaires, et ce nonobstant la décision ordonnant la continuation des contrats ;

Attendu en conséquence que la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimés ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ECARTE des débats les pièces numéros 44 et 46 produites le 30 mai 2012 par les intimés,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE la S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT à payer à la S.A.S. BOULOGNE ET HUARD 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNE aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/03973
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/03973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;12.03973 ?
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