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06/09/2012 | FRANCE | N°11/15122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 septembre 2012, 11/15122


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 397







Rôle N° 11/15122







SAS DUMEZ MEDITERRANEE





C/



[V] [C]

SA FACE MEDITERRANEE

SA HUPPE IMMOBILIER FRANCE

S.M.A.B.T.P.





















Grosse délivrée

le :

à : SCP TOLLINCHI

SCP MAGNAN

Me P. LIBERAS









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/13317.



APPELANTE



S.A.S. DUMEZ MEDITERRANEE

RCS AIX EN PROVENCE 493 128 912

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sis...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 397

Rôle N° 11/15122

SAS DUMEZ MEDITERRANEE

C/

[V] [C]

SA FACE MEDITERRANEE

SA HUPPE IMMOBILIER FRANCE

S.M.A.B.T.P.

Grosse délivrée

le :

à : SCP TOLLINCHI

SCP MAGNAN

Me P. LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/13317.

APPELANTE

S.A.S. DUMEZ MEDITERRANEE

RCS AIX EN PROVENCE 493 128 912

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [V] [C]

Intimé sur appel provoqué

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Caroline GAYRAUD-MARTY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S.A. FACE MEDITERRANEE

RCS AIX EN PROVENCE B 379 851 389

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intimée et Appelante sur appel provoqué

sise [Adresse 12]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.M.A.B.T.P.

RCS PARIS 775 684 764

prise en la personne de son Président en exercice

prise en sa qualité d'assureur de la Sté FACE MEDITERRANEE

sise [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. HUPPE IMMOBILIER FRANCE

RCS GRASSE 410 768 352

prise en la personne de son Président en exercice

sise c/o GIESSER HUPPE SA FRANCE - [Adresse 15]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE :

La SAS PROVAC a fait réaliser, sous la maîtrise d''uvre de [V] [C], la construction de locaux, sous un régime de financement de crédit bail souscrit auprès des sociétés SLIBAIL IMMOBILIER et FRUCTICOMI.

Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE I.A.R.D.

La SAS PROVAC a confié, à la DUMEZ MÉDITERRANÉE, la réalisation de l'ensemble des travaux de constructions et d'équipement ; tandis que le lot cloisonnement industrialisé, concernant, notamment, la réalisation de l'entrée du bâtiment, a fait l'objet d'un marché avec la société FARAM.

La société DUMEZ MÉDITERRANÉE a sous-traité les lots couverture-étanchéité-menuiseries métalliques et occultation à la société FACE MÉDITERRANÉE, laquelle s'est approvisionnée en brise-soleil auprès de la SA GRIESSER HUPPE FRANCE, ces deux sociétés étant assurées par la SMABTP.

La société PROVAC se plaignant de plusieurs désordres liés au revêtement de façade, ainsi qu'aux stores, a obtenu la désignation de Monsieur [L], en qualité d'expert suivant ordonnance rendue le 20 février 2004.

En lecture du rapport d'expertise, la SAS PROVAC, la SA FINAMUR et la SA FRUCTICOMI ont fait assigner les différents intervenants à l'acte de construire, le fournisseur des brise-soleil, leur assureur ainsi que l'assureur dommages-ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des désordres objectivés par l'expert.

La société DUMEZ MEDITERRANEE a appelé en garantie la société FACE MEDITERRANEE et la société GRIESSER HUPPE France.

Par jugement rendu le 28 juin 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a, au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil et du rapport d'expertise de Monsieur [L] en date du 2 juin 2006 :

- mis hors de cause la Compagnie Axa France TARD, la Société Faram, la Société Griesser Huppe France, la Société Face Méditerranée, la SMABTP.

- jugé que les désordres affectant les brise-soleil sont imputables dans la proportion de 10 % aux maîtres de l'ouvrage, de 45 % à M [C] et de 45 % à la Société Dumez Méditerranée.

- jugé que les désordres affectant la porte d'entrée, le sas d'entrée et les faux plafonds sont imputables à 100 % à M [C].

- compte tenu de ce partage de responsabilité et d'un abattement de 30 % sur les évaluations les plus élevées proposées par l'expert, le tribunal a :

- condamné in solidum M [C] et la Société Dumez Méditerranée à payer aux Sociétés Finamur et Fructicomi la somme de 214.224,90 € 1TC au titre de la réparation des désordres affectant les brise-soleil et à la Société Provac la somme de 27.000 € en réparation de son préjudice immatériel.

- condamné M [C] seul à payer aux Sociétés Finamur et Fructicomi la somme de 50.667,24 € TTC au titre de la réparation des désordres affectant la porte d'entrée, le sas d'entrée et les faux plafonds.

- dit que dans leurs rapports entre eux, M [C] et la Société Dumez supporteront chacun la moitié du coût de la réparation des désordres affectant les brise-soleil, fixé supra, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens fixés infra.

- reçu en partie la Société Dumez Méditerranée en sa demande reconventionnelle.

- condamné la Société Provac à payer à la Société Dumez Méditerranée la somme de 23.066,08 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

- condamné M [C] et la Société Dumez Méditerranée in solidum à payer aux requérantes la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- rejeté le surplus des demandes.

- condamné M [C] et la Société Dumez Méditerranée in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande..

Le 29 août 2011, la SA DUMEZ MEDITERRANEE a interjeté appel limité de ce jugement en intimant la SA FACE MEDITERRANEE, la SA GRIESSER HUPPE FRANCE et la SA SMABTP.

La SA FACE MEDITERRANEE a formalisé un appel provoqué à l'encontre de [V] [C].

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2012 par la SA DUMEZ MEDITERRANEE ;

Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2012 par la SA FACE MEDITERRANEE ;

Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2012 par la SA HUPPE IMMOBILIER FRANCE ;

Vu les conclusions déposées le 21 mai 2012 par la SMABTP ;

Vu les conclusions déposées le 16 avril 2012 par [V] [C] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2012 ;

Sur ce 

L'appel est limité aux désordres affectant les brise-soleil.

Le premier juge a écarté la garantie décennale pour ne retenir que la responsabilité contractuelle de la SA DUMEZ MEDITERRANEE et de [V] [C], en laissant une part de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage.

Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas été intimés, en conséquence, il est définitivement jugé que la garantie décennale n'est pas applicable.

La SA DUMEZ querelle le jugement déféré, en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de garantie dirigée à l'encontre de la SA FACE MEDITERRANEE, son sous traitant et à l'encontre de la SA HUPPE IMMOBILIER FRANCE, venant aux droits de la société GRIESSER HUPPE, pris en sa qualité de fabricant et de fournisseur des brise-soleil.

Il est établi par les constatations techniques de l'expert, dressées au contradictoire des parties, que les brises soleil présentent de nombreuses lames endommagées, un mauvais fonctionnement de plusieurs stores, une mauvaise tenue au tensionnement des câbles guides, une limitation de l'utilisation en fonction de la vitesse des vents, et qu'ils produisent du bruit lorsque le vent se lève, les lames frappant sur la façade.

Selon l'expert, le matériel est inadapté au site sur lequel le bâtiment a été édifié, en ce qu'il est exposé aux vents variants entre la force 7 (pendant des périodes de 2.5 j travaillés), la force 6 (correspondant à des périodes de 5.5 j travaillés), et la force 5 (correspondant à des périodes de 22 jours travaillés).

La SA DUMEZ MEDITERRANEE a confié les travaux concernant les brise-soleil à la SA FACE MEDITERRANEE, suivant contrat de sous-traitance en date du 21 juin 2001.

Le sous traitant étant tenu à l'égard de l'entreprise générale d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, le tribunal ne pouvait débouter la SA DUMEZ MEDITERRANEE de son appel en garantie dirigé contre le sous-traitant.

L'expert judiciaire a relevé que la Société FACE MEDITERRANEE n'avait pas réclamé le calcul de tenue aux vents, avec la commande ; qu'elle a défini les dimensions des stores, qu'elle a communiquées au fournisseur. Elle a accepté la fourniture avec une largeur trop importante des stores, par rapport à la largeur d'occultation. La conséquence est que les embouts des lames, trop longues, ne peuvent que venir en contact de la façade, endommager celle-ci et être générateurs de bruit quand les lames battent sur la façade.

Il résulte de ces éléments, que la Société FACE MEDITERRANEE, a accepté une livraison des stores trop larges, par rapport à l'occultation nécessaire, et elle a installé un produit inadapté aux dimensions imposées du bâtiment.

Elle sera condamnée à garantir la SA DUMEZ MEDITERRANEE du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des brise-soleil.

L'appel en garantie dirigé contre la SA HUPPE IMMOBILIER FRANCE, venant aux droits de la société GRIESSER HUPPE, pris en sa qualité de fabricant et de fournisseur des brise-soleil, est fondée sur la prétention du manquement à son devoir de conseil et de renseignement.

L'examen des documents régulièrement communiqués, démontre que la SA FACE MEDITERRANEE dispose des compétences nécessaires en matière de brise-soleil en ce qu'elle a proposé à la maîtrise d''uvre, un autre type de brise-soleil, dénommés ARS60 de GRIESSER FRANCE, guidés par câbles au lieu de ceux contractuellement prévus, de la marque NOVAL 90 sur coulisses au motif qu'ils seraient plus pratiques à man'uvrer au niveau I.

En conséquence, le fournisseur n'était pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de la SA FACE MEDITERRANEE.

Il est également démontré par la note technique adressée au sous-traitant, qu'il a parfaitement été informé du fait que la surface maximum en man'uvre motorisée est indiquée dans les conditions normales d'utilisation, posée devant la façade pour un vent maximum de force 7 ; les limites du système de guidage par câbles sont identiques, sauf pour les dimensions de hauteur maximum qui passent à 300 cm.

Le fournisseur démontre qu'il a respecté sont devoir d'information, en conséquence, l'appel en garantie de la société DUMEZ ne peut être accueilli de ce chef.

Par motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté la demande en garantie de la SA DUMEZ MEDITERRANEE.

La SA FACE MEDITERRANEE a formalisé un appel provoqué à l'encontre de [V] [C] aux fins qu'il la garantisse au motif, qu'il a validé les fournitures et les procédés mis en 'uvre.

Comme le soutient très justement [V] [C], la demande en garantie de la SA FACE MEDITERRANEE constitue une demande nouvelle comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel, cette demande est irrecevable.

[V] [C] a formé un appel incident, en sollicitant la garantie de la SA FACE MEDITERRANEE, au titre des sommes auxquelles il a été condamné.

La responsabilité contractuelle du maître d''uvre, chargé d'une mission complète, est définitivement jugée à l'égard du maître de l'ouvrage, dans le cadre du partage de responsabilité, opéré entre les constructeurs, par le premier juge, c'est à bon droit, que le maître d''uvre a été condamné avec la SA DUMEZ MEDITERRANEE à supporter, par moitié chacun, le montant des préjudices matériels liés aux brise-soleil.

[V] [C] est fondé à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la SA FACE MEDITERRANEE, qui a commis des fautes dans la réalisation de son marché.

Eu égard au fait, que le maître d''uvre ait avalisé une commande différente de celle contractuellement prévue, alors que ce produit de remplacement ne présentait pas des caractéristiques techniques identiques à celles prévues par le CCTP, il y a lieu de condamner la SA FACE MEDITERRANEE à garantir [V] [C] à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels liés aux brise-soleil.

Pour les motifs développés ci-avant les demandes de garantie de [V] [C] et de la SA FACE MEDITERRANEE dirigées contre la SA HUPPE IMMOBILIER FRANCE et contre la SMABTP ne seront pas accueillies.

[V] [C] sollicite le remboursement des sommes qu'il a réglées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Sur ce point, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Les sommes restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevable l'appel en garantie de la SA FACE MEDITERRANEE dirigée contre [V] [C], comme demande nouvelle en cause d'appel ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a implicitement débouté la SA DUMEZ MEDITERRANEE et [V] [C] de leur appel en garantie dirigé contre la SA FACE MEDITERRANEE en rejetant le surplus des demandes ;

Condamne la SA FACE MEDITERRANEE à garantir la SA DUMEZ MEDITERRANEE du montant des condamnations prononcées à son encontre du chef de la réparation des brise-soleil ;

Condamne la SA FACE MEDITERRANEE à garantir [V] [C] à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels liés aux brise-soleil ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour par [V] [C] ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne à concurrence de deux tiers la SA FACE MEDITERRANEE et à concurrence d'un tiers [V] [C] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15122
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/15122 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.15122 ?
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