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06/09/2012 | FRANCE | N°11/13902

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 septembre 2012, 11/13902


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/396







Rôle N° 11/13902







MAAF ASSURANCES (MUTUELLE D'ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE) SA





C/



[J] [Z] épouse [C]

[G] [Z] épouse [K]

[B] [Z] épouse [L]

[U] [R]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SELARL BOULAN





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2141.



APPELANTE



M.A.A.F. ASSURANCES

(MUTUELLE D'ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE)

RCS NIORT B 542 073 580

prise en la pe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/396

Rôle N° 11/13902

MAAF ASSURANCES (MUTUELLE D'ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE) SA

C/

[J] [Z] épouse [C]

[G] [Z] épouse [K]

[B] [Z] épouse [L]

[U] [R]

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2141.

APPELANTE

M.A.A.F. ASSURANCES

(MUTUELLE D'ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE)

RCS NIORT B 542 073 580

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [J] [Z] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

plaidant par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [Z] épouse [K]

née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 16]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

plaidant par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [Z] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 11]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

plaidant par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [R]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 12]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

plaidant par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par exploit en date du 19 mars 2009, les consorts [Z], héritiers de Monsieur [V] [Z] et de Madame [M] [R], décédés tous deux dans un accident de voiture entre le 2 et le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 9](06), ont assigné la MAAF, qui invoquait une exclusion de garantie pour suicide de l'assuré, en paiement, en substance :

aux héritiers de Monsieur [Z], la somme de 4.803 € au titre du contrat individuel Accident, la somme de 155.687 € au titre du contrat Résidence garantie corporels, la somme de 80.000 € au titre de la garantie des dommages corporels au conducteur

aux héritiers de Madame [R] la somme de 155.687 € au titre du contrat Résidence garantie accidents corporels

Par jugement en date du 23 juin 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de communication de pièces pénales sollicitée par la MAAF et a fait droit aux demandes des consorts [Z] , sauf à celle de 80.000 € relative à la garantie « dommages corporels conducteur » qui ne bénéficie pas aux héritiers.

Par déclaration en date du 8 août 2011, la MAAF a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance de référé du 14 octobre 2011, le premier président de la Cour, saisi en arrêt de l'exécution provisoire a donné acte à la MAAF de son accord pour verser, sous toutes réserves, la somme de 52.271,66 € et l'a autorisée à consigner la somme de 263.905,34 €.

Par requête en date du 9 août 2011, la MAAF a saisi la Cour d'une demande de rectification d'une erreur qualifiée de « grossière » affectant le jugement entrepris.

A l'audience du 29 novembre 2011, l'avoué de la MAAF a déclaré se désister de sa requête en rectification d'erreur matérielle. L'avoué des intimés a indiqué que ce désistement était accepté mais que la demande d'indemnité de procédure était maintenue.

Par arrêt du 19 janvier 2012, la Cour a constaté le désistement de la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement entrepris et a condamné la MAAF à verser aux intimés la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2012 par la MAAF, appelante

Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2012 par les consorts [Z] et Madame [U] [R], intimés

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2012, prononcée en accord des parties après révocation de la clôture antérieure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces

Si aux termes de l'article 1315 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, en l'occurrence aux bénéficiaires d'une ou plusieurs polices d'assurance de prouver l'existence de ces relations contractuelles , relations non contestées en l'espèce , il revient en revanche à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie d'établir que les conditions d'exclusion de cette garantie sont réalisées.

En l'espèce , la compagnie MAAF sollicite la production des scellés 5 et 6 listés dans l'inventaire des pièces à conviction figurant au procès-verbal de gendarmerie et constituées de 3 pièces manuscrites de la main de [M] [Z] et d'un livre de vie de celle-ci , documents qui seraient utiles pour déterminer si , dans le cadre des trois contrats souscrits par Monsieur [V] [Z] en 1993, le décès de l'assuré et de son épouse est bien un événement accidentel ou un suicide.

Or , comme le note le 1er juge, la production de ces documents personnels à Madame [Z] qui était passagère , ne seraient d'aucune utilité pour cette démonstration puisque les gendarmes eux-mêmes qui ont saisi ces documents , ont conclu leur enquête en précisant qu'elle n'avait pas permis de déterminer s'il s'agissait d'un accident de la circulation ou d'un suicide. Le jugement qui a débouté la MAAF de sa demande de communication de pièces et partant, de sursis à statuer , doit être confirmé.

Quant à l'argumentation de cette dernière relative à une erreur grossière affectant le jugement, il doit être rappelé que la MAAF s'est désistée de cette demande , au demeurant sans intérêt dans le cadre d'un appel réformation saisissant la Cour de l'entier litige.

Enfin la MAAF , qui dans le cadre de l'instance principale n'avait sollicité qu'un sursis à statuer dans l'attente de la communication de pièces , est parfaitement recevable en cause d'appel à solliciter ,à titre subsidiaire, l'application de ce qu'elle estime être les dispositions contractuelles, en défense aux demandes des consorts qui formulent la même demande , mais sur la base d'une autre interprétation .

Sur le fond

Les dispositions de l'article L132-7 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats automobile Quarto, Multirisque Vie privée Résidence et Individuel Accidents souscrits par Monsieur [Z] en 1993, pour lui et son conjoint.

Malgré l'absence de production des contrats en cause , il n'est pas contesté par les consorts [Z] -[R] , à partir des conditions générales de l'époque , produites par la MAAF, que ceux-ci prévoyaient tous une exclusion de garantie en cas d'accidents corporels résultant d'un suicide.

Le tribunal a exactement relevé à cet égard qu'il ressortait du rapport d'enquête de gendarmerie que Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [R], âgés respectivement de 54 et 50 ans, non mariés , et sans enfant , étaient décédés d''une atteinte corporelle venant de l'action soudaine d'une cause extérieure ', aucun élément ne permettant de retenir l'existence d'un suicide .

Ces personnes ont en effet été retrouvées, encore retenues par la ceinture de sécurité, le 2 janvier 2006 par des promeneurs , à l'intérieur d'un véhicule accidenté au fond d'un ravin , à bord duquel se trouvaient des chaussures de randonnées, deux gourdes , un sac à dos et autres matériels de randonnée. Leurs proches ont confirmé qu'ils faisaient beaucoup de randonnées dans l'arrière -pays niçois. Les deux médecins légistes qui ont autopsié les corps ont conclu à une origine suicidaire peu probable et si les proches du couple ont indiqué que celui-ci connaissait des difficultés financières du fait de leur situation de chômage , ni cette circonstance ni les hospitalisations psychiatriques de Madame [Z] ne sont de nature à contredire ces constatations matérielles .

Le jugement qui a rejeté l'exclusion de garantie soulevée par la MAAF et qui a condamné celle-ci à prendre en charge le sinistre au titre du contrat INDIVIDUELLE ACCIDENTS et au titre du contrat RESIDENCE GARANTIE ACCIDENTS CORPORELS doit être confirmé, étant observé que le jugement qui a débouté les héritiers de Monsieur [V] [Z] au titre de la garantie des dommages corporels au conducteur n'est pas querellé par ces derniers , de sorte que la Cour n'est pas saisie de cette demande.

Quant au montant des indemnités allouées , qui a suscité de la part de la MAAF une requête en rectification pour erreur matérielle qualifiée de 'grossière' du jugement , requête dont elle s'est désistée, il ressort que la somme allouée aux héritiers de Monsieur [V] [Z] au titre du contrat Individuelle Accident , soit 4803€ , n'est pas discutée par la MAAF. , celle-ci contestant uniquement le mode de calcul de l'indemnité respectivement allouée aux héritiers de Monsieur [Z] et aux héritiers de Madame [R] sur la base d'un indice 676,90 ,libellé nécessairement en francs au moment de la souscription du contrat en 1993, multiplié 230 fois en cas de décès mais qui n'aurait pas été converti en euros par le tribunal .

Or, en l'absence de production des conditions particulières du contrat, de justificatif de l'envoi à l'assuré d'un avenant ou d'un rectificatif au moment du passage à l'euro tant sur le montant de l'indice que sur le coefficient multiplicateur , et au vu de l'appel de cotisation pour 2005 qui porte la mention 'indice des contrats 2005 : 676,90", c'est cet indice figurant sur le seul document contractuel produit par la MAAF elle-même, et nécessairement libellé en euro dans le cadre d'un document établi en novembre 2004 qui, multiplié par le coefficient 230, doit servir de base de calcul du capital décès, ce qui porte ce capital à la somme de 155 687€ ,exactement allouée aux héritiers respectifs des deux assurés.

Le jugement doit être en conséquence confirmé y compris sur l'indemnité de procédure allouée qui doit être complétée, en cause d'appel par une somme de 1500€.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant ,

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer aux intimées une indemnité de procédure de 1500€;

Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/13902
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/13902 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.13902 ?
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