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06/09/2012 | FRANCE | N°11/12871

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 septembre 2012, 11/12871


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 06 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 394













Rôle N° 11/12871







SAS PCA MAISONS





C/



[L] [H]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

Me J.M. SIDER

















Décisions déférées Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/5441

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (3ème A) en date du 03 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/21216

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Juillet 2011 en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 06 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 394

Rôle N° 11/12871

SAS PCA MAISONS

C/

[L] [H]

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

Me J.M. SIDER

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/5441

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (3ème A) en date du 03 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/21216

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° G10/23/438.

APPELANTE

S.A.S. PCA MAISONS

RCS TOULON B 340 743 632 (87 B 00274)

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 8]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [L] [H]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la cour

plaidant par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Mme [H] a, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société PCA Maisons de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

Trois avenants ont été signés les 15 avril, 20 mai 2005 et le 23 janvier 2006.

La convention stipulait que le coût total de l'ouvrage fixé à 109.387 € TTC comprenait, à concurrence de 10.910 €, d'une part, le coût des travaux, dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, soit le nivellement de l'aire d'implantation 400m2, l'arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux eau/EDF/PTT, et d'autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales réalisées en terrain semi-rocheux (béton supplémentaire éventuel) et pour pompes à béton éventuelles.

Mme [H] ayant confié les travaux de terrassement à sa charge à l'entreprise SOYER, il s'est révélé, lors des travaux de fouilles nécessaires à l'implantation des fondations, que la plate-forme terrassée se situait à 1.08 mètre au dessus du niveau d'implantation altimétrique de l'ouvrage autorisé par l'arrêté de permis de construire.

Le maître de l'ouvrage ayant refusé la reprise des travaux de terrassement, la SAS PCA MAISONS a refusé de poursuivre l'exécution du contrat, afin d'éviter la réalisation d'un ouvrage non conforme au permis de construire.

Dans ce contexte, Mme [H] a, par acte du 10 août 2006, assigné la société PCA Maisons en nullité du contrat et indemnisation de ses préjudices.

La société PCA Maisons a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 3 novembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a, au visa des articles L 231-1 et 2, R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation et des articles 1108 et 1133 du code civil,

- rejeté les écritures tardives de MME [H] ;

- dit le contrat de construction de maison individuelle du 21 mars 2005 nul ;

- condamné la Société PCA CONSTRUCTION RUCTION à rembourser à Mme [H] la somme de 25.883 euros, au titre de ses préjudices avec exécution provisoire sur le montant des acomptes, soit 11.257,70 euros ;

- débouté Mme [H] du surplus de sa demande au titre des préjudices ;

- condamné PCA CONS'T'RUCTION à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions suivant arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour d'appel d'Aix en Provence.

Sur pourvoi de la société PCA CONSTRUCTION, par arrêt rendu le 6 juillet 2011, la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010.

La cassation est intervenue au visa de l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation ensemble les articles L. 231-2 de ce code et 1338 du code civil.

La cour de cassation a relevé, que pour dire recevable la demande de Mme [H], nul le contrat de construction de maison individuelle et condamner le la société PCA Maisons à l'indemniser du préjudice subi, l'arrêt retient que les clauses du contrat de construction individuelle sont, comme l'énonce l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, réglementées par une loi d'ordre public ; qu'aux termes de l'article 6 du code civil, nul ne peut déroger, même par voie de conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m'urs, qu'une nullité d'ordre public peut être invoquée par tout intéressé, que s'agissant d'une nullité absolue dès lors qu'elle affecte la validité même de l'acte, elle n'est pas susceptible d'être couverte par voie de confirmation ultérieure et qu'est donc inopérant le moyen invoqué par la société PCA Maisons tiré de la ratification des clauses du contrat par l'effet de son exécution volontaire par Mme [H] ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de construction et de l'habitation, relatives aux énonciations, que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La cour de cassation ayant remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les ayant renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, la SAS PCA MAISONS a déposé le 13 juillet 2011 une déclaration de saisine.

Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2011 par la SAS PACA MAISONS ;

Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2011 par [L] [H] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2012 ;

Sur ce ;

Sur la procédure

Le 6 juin 2012, la SAS PACA MAISONS a déposé de nouvelles écritures, en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture.

Par voie de conclusions de procédure [L] [H] s'est opposée à la demande de rabat.

La SAS PACA MAISONS n'explicite pas en quoi, le dépôt de ses écritures le jour de la clôture est justifié par une cause grave conforme aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile. Ses conclusions déposées le 6 juin 2012 sont irrecevables.

Sur le fond

En l'état de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 6 juillet 2011, la cour est saisie de l'intégralité du litige tranché par le jugement rendu le 3 novembre 2008, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Pour résister à la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la SAS PACA MAISONS se prévaut du fait que [L] [H] a volontairement ratifié le contrat par la signature de trois avenants et qu'elle a volontairement exécuté la convention, ce qui rend irrecevable sa demande par application de l'article 1338 du code civil.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, [L] [H] invoque le fait que les dispositions d'ordre public posées par l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation constituent une mesure de protection dont elle peut se prévaloir en qualité de maître de l'ouvrage. Elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de la nullité et avoir ratifié le contrat dans les termes invoqués par le constructeur.

Selon l'article 1338 alinéas 2 et 3 du code civil, à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte.

Il s'évince de ces dispositions, que la renonciation du maître de l'ouvrage, à se prévaloir de la nullité par l'exécution du contrat, doit être caractérisée par sa connaissance, préalable à l'exécution, de la violation des dispositions d'ordre public destinées à le protéger.

En l'occurrence, [L] [H] invoque plusieurs irrégularités qui affectent le contrat.

Elle se prévaut de l'absence d'une attestation de garantie nominale de remboursement de l'acompte, annexée au contrat de construction.

Le constructeur invoque l'impossibilité d'obtenir une attestation nominative le jour de la signature du contrat, en ce que le garant de remboursement ne peut établir ce document qu'à réception du contrat. Il précise qu'une attestation générale de remboursement délivrée par le garant était annexée au contrat et que l'attestation nominative a été délivrée le 21 avril 2005.

Indépendamment de ces moyens, il y a lieu de constater que le moyen, tiré de la nullité, est inopérant, en ce que la garantie de remboursement a pris contractuellement fin à la date d'ouverture du chantier déclarée le 23 janvier 2006 par [L] [H], qui ne pouvait plus se prévaloir, à compter de cette date de la garantie de remboursement de l'acompte.

Dès lors, qu'elle a signé, postérieurement à la signature du contrat en date du 21 mars 2005, trois avenants les 15 avril, 20 mai 2005 et le 23 janvier 2006 et qu'elle a déclaré l'ouverture du chantier, elle a renoncé à se prévaloir de cette nullité en commençant l'exécution du contrat.

En seconde part, [L] [H] se prévaut de l'illicéité de la clause relative au choix du mode de réception de l'ouvrage.

Au soutien de ce moyen elle invoque le paragraphe F de l'article L 231-2 du code de la construction, qui dispose que le contrat doit comporter l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception.

L'examen des clauses contractuelles démontre que le maître de l'ouvrage a été informé de cette possibilité (paragraphe 2-7), dans le cadre des deux options qui lui étaient ouvertes de se faire assister ou non lors de la réception par un professionnel.

Cette option n'est pas illicite en ce que les dispositions sus-visées n'impose que l'information de l'acquéreur et la possibilité qui lui est ouverte de se faire assister par un professionnel, étant précisé que l'article L 231-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit le fait que lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, il peut dans les huit jours suivant la remise des clés consécutive à la réception dénoncer les vices apparents qui n'avaient pas été signalés lors de la réception, ces dispositions n'étant pas applicables lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister par un professionnel.

Ce moyen est inopérant.

En troisième part, [L] [H] invoque l'illicéité des provisions mises à sa charge et les carences de la notice descriptive.

Elle prétend que les provisions mises à sa charge ne répondent pas aux exigences de l'article L 231-2 paragraphes C et D du code de la construction et de l'habitation, qui édictent que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la consistance et les caractéristiques technique du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

Le contrat doit énoncer le coût du bâtiment à construire égal à la somme du prix convenu et s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant - - d'une part, le prix convenu, qui est forfaitaire et définitif, sous réserve s'il y a lieu de sa révision ('..) et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.

Le contrat prévoit des provisions pour les fondations prévues en terrain rocheux et pour l'utilisation de deux pompes à béton éventuelle. La notion de provision est contraire aux dispositions d'ordre public en ce qu'elle déroge au caractère forfaitaire et définitif de l'ouvrage.

[L] [H] n'est pas fondée à se prévaloir de cette irrégularité en ce que le 23 janvier 2006, elle a signé un avenant concernant la plus value pour pompes à béton destinées au coulage des fondations et du plancher. La somme correspondant à cette prestation a été arrêtée à 2815 euros. En signant cet avenant, elle ne peut plus prétendre à bénéficier de la nullité, en ce qu'elle a volontairement commencé à exécuter le contrat.

En quatrième part, [L] [H] se prévaut de la carence de la notice descriptive

L'examen de la notice descriptive annexée au contrat de construction ne comporte pas le chiffrage précis du coût des différents travaux à la charge du maître de l'ouvrage et du constructeur. La seule mention du coût global des travaux à la charge du maître de l'ouvrage est insuffisante au regard des dispositions de l'article R 231-4 du code de la construction et de l'annexe visée par l'article L 231-13 du même code, qui imposent que chaque poste de travaux soit chiffré.

Au surplus, le coût global des travaux à la charge du maître de l'ouvrage ne comporte pas certains travaux listés dans la notice et non chiffrés.

Le commencement d'exécution du contrat n'a pas eu, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité, dont le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir postérieurement à l'exécution du contrat de construction.

La violation de ces dispositions d'ordre public justifie que soit prononcée la nullité du contrat.

Par substitution de motifs le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle.

[L] [H] sollicite le remboursement des acomptes versés à la SA PCA MAISONS, le paiement d'intérêts intercalaires d'un prêt bancaire, le remboursement de la facture d'étude de sol et le surcoût de la construction de sa villa par un autre constructeur.

La nullité du contrat impose la restitution des acomptes soit 11.257.70 euros.

L'anéantissement du contrat a eu pour effet, de retarder le projet de logement de l'acquéreur qui a emprunté pour le financement de l'opération, ce qui a généré des intérêts intercalaires entre la date prévisionnelle de la livraison soit le 23 janvier 2007 et la date de la livraison de l'immeuble réalisé par un autre constructeur. La somme de 5.560 euros sera allouée à titre de dommages-intérêts à [L] [H].

En revanche, elle n'est pas fondée à requérir le remboursement de l'étude de sol qui, était à sa charge, et qui lui a bénéficié au titre de son second projet de construction. De même manière, elle ne peut prétendre obtenir la différence entre le coût des deux opérations, en ce qu'elles portent sur des projets différents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire après renvoi de cassation,

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 6 juin 2012 par la SAS PACA MAISONS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Société PCA CONSTRUCTION RUCTION à rembourser à Mme [H] la somme de 25.883 euros, au titre de ses préjudices ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS PACA MAISONS à payer à [L] [H] la somme de 11.257.70 euros en remboursement des acomptes ;

Condamne la SAS PACA MAISONS à payer à [L] [H] la somme de 5.560 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute [L] [H] du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS PACA MAISONS à payer à [L] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS PACA MAISONS aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/12871
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/12871 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.12871 ?
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