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06/09/2012 | FRANCE | N°11/08546

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 06 septembre 2012, 11/08546


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/









Rôle N° 11/08546







[Y] [M] épouse [N]





C/



[X] [N]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

































Grosse délivrée

le :

à :

Me DRAVET

Me JURIENS

MP





Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 24 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/5621.





APPELANTE



Madame [Y] [M] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON

constitué ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/

Rôle N° 11/08546

[Y] [M] épouse [N]

C/

[X] [N]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me DRAVET

Me JURIENS

MP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 24 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/5621.

APPELANTE

Madame [Y] [M] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON

constitué en lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

INTIMES

Monsieur [X] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011273 du 12/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Audrey JURIENS, substitué par Me ECCLE avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué en lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 9]

Représenté par Mme I. POUEY, Avocat Général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Roseline ALLUTO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise LLAURENS, Président

Madame Roseline ALLUTO, Conseiller

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012.

Signé par Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller ayant participé au délibéré et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 24 mars 2011 du tribunal de grande instance de TOULON qui a :

- débouté [Y] [M] épouse [N] de sa demande de nullité de mariage fondée sur les dispositions des articles 146 et 180 du Code civil,

- débouté [X] [N] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile,

- débouté [X] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [Y] [M] épouse [N] aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision formé par [Y] [M] épouse [N] le 12 mai 2011 et ses conclusions du 11 août 2011 dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- la recevoir en sa demande de nullité du mariage et juger en conséquence que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement au profit de la mère,

- fixer la résidence de l'enfant chez la mère,

- dire et juger que monsieur [X] [N] n'a aucun droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et qu'il continue à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension alimentaire de 150 euros,

- condamner monsieur [X] [N] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées par [X] [N] le 8 décembre 2011 dans lesquelles il demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- condamner [Y] [M] épouse [N] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 juin 2012 dans lesquelles il demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2012 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme :

Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée ;

Qu'il sera donc déclaré recevable ;

Sur le fond :

Attendu que c'est par une motivation exempte de toute critique en fait et en droit que la Cour reprend expressément à son compte que le tribunal a débouté [Y] [M] épouse [N] de sa demande en nullité du mariage ;

Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef ;

Que les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales sont irrecevables dans le cadre d'une instance en annulation du mariage ;

Attendu que [Y] [M] épouse [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Sur le fond

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans le cadre de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [Y] [M] épouse [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, à l'article 699 du Code de procédure civile et aux alinéas 2 et 5 de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08546
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°11/08546 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.08546 ?
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