La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2012 | FRANCE | N°11/08719

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 04 septembre 2012, 11/08719


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2012

jlg

N° 2012/334













Rôle N° 11/08719







[P] [Y]





C/



[S] [U]

[L] [B] épouse [U]































Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

M° SARAGA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/4665.





APPELANTE



Mademoiselle [P] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/13400 du 06/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2012

jlg

N° 2012/334

Rôle N° 11/08719

[P] [Y]

C/

[S] [U]

[L] [B] épouse [U]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

M° SARAGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/4665.

APPELANTE

Mademoiselle [P] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/13400 du 06/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS

assistée de la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 17]

Madame [L] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE ,

assistés de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par arrêt du 11 mai 2004, cette cour, saisie d'une action possessoire exercée par Mme [P] [Y] qui élève des chèvres, a condamné M. [S] [U] et M. [T] [U] à rétablir le passage sur la carraire n° 1 au droit des parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], commune de [Localité 12].

M. [S] [U] et Mme [L] [B], son épouse, à qui ce dernier a donné à bail ses parcelles, ayant, par acte du 26 mai 2005, assigné au fond Mme [Y] pour entendre juger qu'elle ne bénéficie d'aucun droit sur ladite carraire et sur leurs parcelles contiguës, le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 23 juin 2006, désigné M. [G] en qualité d'expert.

M. [G] a établi son rapport le 3 janvier 2010.

Par jugement du 3 février 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-constaté que la carraire litigieuse n'existe plus,

-dit que Mme [Y] ne bénéficie d'aucun droit sur ladite carraire et sur les parcelles contiguës des demandeurs,

-condamné Mme [Y] à payer la somme de 1 500 euros aux époux [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2011.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 août 2011, elle demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,

-de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 21 septembre 2011, les époux [U] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de dire et juger que le passage sur la carraire étant impraticable, celui-ci ne saurait être déplacé au profit de Mme [Y] sur leurs parcelles, alors surtout qu'elles sont complantées de vignes,

-de dire et juger que Mme [Y] ne bénéficie d'aucun droit sur ladite carraire et sur les parcelles contiguës leur appartenant,

-de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils rappellent qu'ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 9] (devenue [Cadastre 3]) que [H] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et que Mme [Y] est propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et font valoir en substance que la carraire n° 1, qui figure sur le plan cadastral, étant impraticable et inutilisée depuis plus de trente ans, seule la commune pourrait décider de sa reconstitution.

Le 21 mai 2012, Mme [Y] a remis au greffe de nouvelles conclusions et a produit un jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 février 2012 (pièce n° 12).

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2012.

Le 29 mai 2012, les époux [U] ont remis au greffe des conclusions tendant à ce que les conclusions que Mme [Y] leur a notifiées le 21 mai 2012 et la pièce qu'elle leur a communiquée le même jour, soient écartées des débats.

Cet incident a été joint au fond.

Motifs de la décision :

Les époux [U] n'ayant pas disposé d'un temps suffisant pour discuter, avant l'ordonnance de clôture, la pièce n° 12 et répliquer aux nouveaux arguments développés par Mme [Y] dans ses conclusions remises au greffe le 21 mai 2012, cette pièce et ces conclusions seront écartées des débats.

Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 19 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonfaron a rejeté la demande de rétablissement des carraires utiles à l'exercice de l'activité professionnelle de Mme [Y].

Le tribunal administratif de Toulon ayant, par jugement rendu le 4 février 2011 en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé, enjoint à la commune de Gonfaron de rétablir les carraires utiles à l'exercice de l'activité professionnelle de Mme [Y], sous peine d'astreinte, la demande des époux [U] tendant à ce qu'il soit dit que cette dernière ne bénéficie d'aucun droit sur cette carraire ne peut qu'être rejetée.

Il est en revanche évident que Mme [Y] ne bénéficie d'aucun droit de passage sur le fonds de M. [U] en dehors de l'assiette de la carraire.

Par ces motifs :

Écarte des débats les conclusions que Mme [Y] a remises au greffe le 21 mai 2012, ainsi que la pièce n° 12 qu'elle a produite le même jour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate que par jugement du 4 février 2011, le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de Gonfaron de rétablir les carraires utiles à l'activité professionnelle de Mme [Y],

Déboute en conséquence les époux [U] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme [Y] ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la carraire traversant leur fonds,

Dit que Mme [Y] ne bénéficie d'aucun droit lui permettant de faire passer ses troupeaux sur le surplus de la propriété des époux [U],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Condamne les époux [U] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08719
Date de la décision : 04/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/08719 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-04;11.08719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award