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04/09/2012 | FRANCE | N°10/21870

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 04 septembre 2012, 10/21870


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2012

OM

N° 2012/332













Rôle N° 10/21870







[W] [K]





C/



SCI NOTRE DAME DES VENTS































Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 15 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/1630.





APPELANT



Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]



représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2012

OM

N° 2012/332

Rôle N° 10/21870

[W] [K]

C/

SCI NOTRE DAME DES VENTS

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 15 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/1630.

APPELANT

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI NOTRE DAME DES VENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice ,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 2 juillet 2009 la SCI Notre Dame des vents (la SCI) , propriétaire d'un terrain bâti situé [Adresse 1], a assigné son voisin, Monsieur [W] [K], aux fins sur le fondement des articles 673 et 1382 du code civil, de l'entendre condamner sous astreinte à élaguer les branches du pin et celles du palmier dépassant sur le fonds de la SCI.

Par jugement du 15 novembre 2010 le tribunal d'instance de Toulon a :

condamné Monsieur [K] à élaguer le pin et le palmier dont les branches empiètent sur le fonds de la SCI dans le mois de la signification du jugement, passé lequel délai il serait dû une astreinte de 50,00 € par jour de retard,

débouté Monsieur [K] de sa demande en démolition du mur construit par la SCI en limite de propriété,

débouté chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts,

condamné Monsieur [K] aux entiers dépens, y compris le coût du constat du 20 mars 2009, et au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 décembre 2010 Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [K] demande à la cour :

de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 février 2012,

d'infirmer le jugement et débouter la SCI de toutes ses demandes,

de condamner la SCI à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,

d'ordonner la démolition du mur construit sur la limite séparative par la SCI sous astreinte de 150 € par jour de retard,

de condamner la SCI à lui payer une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la construction irrégulière de ce mur qui a occasionné à plusieurs reprises des inondations,

de condamner la SCI aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande au contraire à la cour:

de confirmer le jugement,

de la recevoir en son appel incident et condamner Monsieur [K] à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure du 15 février 2012 Monsieur [K] sollicitait le rejet des débats des conclusions et pièces communiquées par la SCI le 9 février 2012 et par conclusions du 16 février 2012 la SCI s'opposait à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'incident de procédure

Conformément à un avis de fixation notifié le 6 octobre 2011 l'affaire a été clôturée le 14 février 2012 et fixée à l'audience du 28 février 2012. A cette date elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 juin 2012 justifié par l'indisponibilité de l'avocat de l'intimée retenu à la cour d'assises.

L'ordonnance de clôture devant être rendue à la date la plus proche des débats, il sera ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 février 2012 et son report au 5 juin 2012. Par voie de conséquence rien ne justifie que soient écartées des débats les conclusions et pièces communiquées le 9 février 2012 par la SCI Notre Dame des vents.

* sur le palmier

Monsieur [K] affirme qu'il a élagué son palmier et que celui-ci, victime d'un charançon rouge, a été abattu en octobre 2011. Toutefois il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations et la SCI maintient sa demande d'élagage concernant cet arbre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte Monsieur [K] à élaguer son palmier dont les branches surplombent, ou surplombaient, le fonds de la SCI.

* sur le pin

Aux termes de l'article 673 du code civil celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Il n'est pas contesté et il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 20 mars 2009 et des photographies qui y sont annexées que les branches maîtresses du pin planté sur le terrain de Monsieur [K] dépassent le mur de clôture et surplombent le terrain appartenant à la SCI.

Monsieur [K] n'est pas fondé à s'opposer à la demande d'élagage formée par la SCI en soutenant que cette dernière ne justifierait d'aucun préjudice, le droit d'obtenir de son voisin l'élagage de branches empiétant sur son fonds n'étant pas conditionné à la preuve d'un préjudice.

Monsieur [K] ne saurait davantage s'opposer à la demande en soutenant que son pin doit être considéré comme un arbre remarquable situé dans un espace boisé classé. En effet si l'article L 130-1 du code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable les coupes et abattages d'arbres implantés dans de tels espaces, il ne contient aucune disposition restrictives s'agissant de l'élagage.

Monsieur [K] n'est pas davantage fondé à soutenir que les fonds des parties sont issus de la division d'un plus grand fonds, qu'au jour de la division le pin existait déjà dans son état actuel et qu'il bénéficierait ainsi d'une servitude par destination du père de famille alors qu'en tout état de cause la constitution d'une telle servitude ne saurait être opposée au droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres voisins empiétant sur son fonds.

Enfin, les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à constater qu'un élagage réalisé dans les règles de l'art serait de nature à mettre le pin en péril.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à élaguer son pin, sauf à préciser qu'il devra s'exécuter dans les quatre mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.

* sur l'écoulement des eaux

Aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Monsieur [K] reproche à la SCI d'avoir édifié un mur de clôture qui porte atteinte à la servitude d'écoulement des eaux.

A l'appui de sa demande il verse aux débats un procès-verbal dressé le 7 novembre 2008. Si ce document permet de constater que le fonds de Monsieur [K] présente un pente partant de la voie publique et aboutissant à l'entrée de son garage, il ne contient aucun élément susceptible de déterminer si la propriété [K] constitue un fonds supérieur. Ce constat ne fait nulle mention, ni ne contient aucune photographie du mur édifié par la SCI de sorte que rien ne démontre que les eaux s'écoulaient auparavant du fonds [K] vers le fonds de la SCI et que le mur litigieux empêcherait cet écoulement naturel.

En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir ordonner la démolition de cet ouvrage.

* sur les demandes de dommages et intérêts

Si les pièces versées aux débats, et notamment les nombreuses plaintes déposées par chacune des parties, attestent d'une très mauvaise relation de voisinage, la discussion instaurée ne révèle aucun abus de la part de l'une et l'autre des parties dans l'exercice de son droit d'agir et se défendre en justice.

De plus Monsieur [K] qui succombe en ses demandes ne justifie pas d'un préjudice indemnisable. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts et il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par Monsieur [K] en cause d'appel.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, Monsieur [K] sera condamné aux dépens d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la SCI une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Révoque l'ordonnance de clôture du 14 février 2012, la reporte au 5 juin 2012 et dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces et conclusions communiquées le 9 février 2012 par la SCI Notre Dame des vents.

Confirme le jugement en date du 15 novembre 2010 rendu par le tribunal d'instance de Toulon en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Monsieur [W] [K] devra élaguer son pin dans les quatre mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ainsi que de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [K] à payer à la SCI Notre Dame des vents une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [K] aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21870
Date de la décision : 04/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/21870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-04;10.21870 ?
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