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04/09/2012 | FRANCE | N°10/17478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 04 septembre 2012, 10/17478


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2012



N°2012/649













Rôle N° 10/17478







[H] [O] [I] [Z] épouse [X]





C/



[C] [X]





































Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



la SCP MAYNARD - SIMONI


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 01 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04391.





APPELANTE



Madame [H] [O] [I] [Z] épouse [X]



née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19],



demeurant [Adresse 5]



représentée par la SELARL BOULAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2012

N°2012/649

Rôle N° 10/17478

[H] [O] [I] [Z] épouse [X]

C/

[C] [X]

Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

la SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 01 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04391.

APPELANTE

Madame [H] [O] [I] [Z] épouse [X]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN Avoués

assistée de Me Olivier DONNEAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Nathalie CAMIN, avocat plaidant au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, et M. Jean-Jacques BAUDINO,, chargés du rapport.

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO,

Monsieur Alain VOGELWEITH, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012.

Signé par Madame Dominique KLOTZ, Conseiller et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 01/09/2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULON sous le n°09/04391

Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2011 par [H] [Z]

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées le 21 juin 2012

Vu les conclusions de [U] [X] signifiées le 11 juin 2012

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 21 juin 2012 et la clôture à nouveau le 28 juin 2012, préalablement aux débats

EXPOSE DU LITIGE

[U] [X] et [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997, devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (78), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : [B], née le [Date naissance 2] 2000 et [V], né le [Date naissance 1] 2003.

[U] [X] a présenté une requête en divorce le 25 août 2009. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 novembre 2009. Le magistrat conciliateur constate notamment que les époux acceptent le principe de la rupture du lien conjugal, déboute l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et met à la charge de [U] [X] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant d'un montant de 425 euros. L'autorité parentale est exercée conjointement, les enfants résident chez la mère et le droit d'accueil du père est réglementé en cas de difficultés. Le juge constate encore que les époux assument, le mari à hauteur de 70% et la femme à hauteur de 30%, le crédit immobilier affectant un bien dont ils sont propriétaires dans le Val d'Oise.

[U] [X] a fait assigner son épouse en divorce par acte du 04 janvier 2010 sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Le jugement entrepris relève que [H] [Z] a constitué avocat après la clôture de l'instruction , qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats en l'absence de cause grave et, de manière réputée contradictoire, prononce le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs s'exercera conjointement, fixe la résidence de [B] et de [V] au domicile maternel, réglemente le droit de visite et d'hébergement de manière usuelle en l'élargissant aux milieux de semaine deux fois par mois du mardi soir sortie des classes au mercredi 18 heures lorsque le père n'a pas d'obligation professionnelle et maintient la contribution paternelle fixée par le magistrat conciliateur.

[H] [Z] a interjeté appel général de cette décision le 30 septembre 2010.

Dans ses dernières écritures, exposant quelle doit déménager prochainement, elle demande à la cour de fixer la résidence des enfants à son domicile à compter du 07 juillet 2012 et la part contributive du père à la somme de 350 euros par enfant, de réglementer le droit de visite et d'hébergement de [U] [X] une fin de semaine sur deux et pendant les vacances scolaires, de fixer les effets du divorce entre les époux au 26 août 2009, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, de dire que les époux sont redevables d'une imposition proportionnelle à leur revenus respectifs pour l'année 2009 et enfin de condamner son mari à lui verser une prestation compensatoire de 130 000 euros. Elle demande qu'il lui soit donné acte de la vente du bien commun pour la somme de 400 000 euros et réclame 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Subsidiairement, si la résidence des enfants n'était pas maintenue à son domicile, elle sollicite un droit de visite et d'hébergement qui tienne compte de l'éloignement et demande à la cour de ne pas mettre de contribution financière à sa charge. Elle réclame enfin une évaluation psychologique des enfants dans les six mois de la décision à intervenir.

[U] [X] a relevé appel incident de ce jugement. Il sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile et la suppression de sa part contributive à leur entretien. Il ne réclame pas de contribution à la mère et conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire de cette dernière. Il réclame la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Subsidiairement, il sollicite un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires et offre d'en prendre le coût à sa charge, ainsi que durant toutes les vacances de Toussaint et de Pâques et la moitié des autres vacances avec prise en charge des frais par moitié. Il demande que sa part contributive soit alors fixée à la somme de 350 euros par enfant.

Les avis prévus par les articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile ont été adressés aux parties. Les enfants n'ont pas sollicité leur audition par un membre de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans le délai légal ; il sera déclaré recevable.

Au fond

Il convient à titre liminaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Sur la date d'effet du divorce entre les époux

L'article 262-1 du code civil prévoit que le jugement de divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation. Les époux peuvent cependant solliciter le report de cette date au jour où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.

En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation date du 25 novembre 2009. Les pièces produites par l'appelante établissent que la séparation des parties est effective depuis le 28 août 2009. Au terme d'une jurisprudence bien établie, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration des époux. Monsieur [X] ne démontrant ni ne soutenant que la collaboration des époux s'est poursuivie au delà de cette date, il sera fait droit à la demande de Madame [Z]. La cour ne saurait en revanche statuer sur la répartition des impôts dans le couple, cette matière n'entrant pas dans sa compétence.

Sur la prestation compensatoire

La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Pour en déterminer le montant, le juge prend en considération notamment :

-la durée du mariage,

-l'âge et l'état de santé des époux,

-leur qualification et leur situation professionnelles,

-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,

-leurs droits existants ou prévisibles,

-leur situation respective en matière de pension, de retraite.

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en raison du caractère général de l'appel, la cour doit se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties. Il est en effet de jurisprudence constante que le divorce n'acquiert force de chose jugée qu'à la date de l'arrêt confirmatif, la cour demeurant saisie de l'intégralité du litige jusqu'à cette date, nonobstant l'état des dernières conclusions (Cass.1ere civ. 05 mars 2008, Cass. 1ere civ. 06 octobre 2010).

[U] [X] est âgé de 39 ans et son épouse [H] [Z] de 37 ans. Leur vie commune a duré 12 ans.

[U] [X] occupe un poste de cadre dirigeant qui lui procure un salaire mensuel moyen net imposable de 6 788,43 euros selon le net cumulé du mois de décembre 2011. Hébergé à [Localité 10], Monsieur [X] s'acquitte d'un loyer de 914,64 euros pour un appartement à [Localité 17] dans le Var. L'intimé ne possède aucun patrimoine immobilier mais détient une épargne d'une valeur globale d'environ 59 592 euros.

[H] [Z] occupe un emploi de comptable à temps plein depuis 2007.Son salaire moyen mensuel net imposable tel qu'il ressort du net cumulé du mois de décembre 2011 est de 1 884,61 euros. Elle perçoit des allocations familiales de 125,78 euros et jusqu'à son déménagement, remboursait à son père ses frais d'hébergement à concurrence de 100 euros par mois. Il convient de préciser en effet que Madame [Z] va déménager à [Localité 12] et qu'elle a trouvé un nouvel emploi à compter du 09 juillet 2012 dans la société CITYA. Du contrat signé le 07 juin 2012, il ressort que son salaire brut sera de 2 069 euros par mois ; il s'agit d'un contrat à durée indéterminée lui procurant de ressources équivalant à celles dont elle dispose actuellement. Madame [Z] précise qu'elle déménage pour rejoindre son compagnon lequel participera donc évidemment aux charges courantes.

[H] [Z] possède enfin la nue propriété, avec sa s'ur, d'un appartement évalué à 105 000 euros ; elle détient une épargne de plus de 12 000 euros.

Les époux possédaient en commun un bien immobilier qui a été vendu au mois de décembre 2010 pour le prix de 400 000 euros, laissant un disponible de 262 117,63 euros. Le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, établi le 14 décembre 2010 par Maître [K] notaire à [Localité 14], révèle que l'actif net de la communauté tenant compte de cette cession et des récompenses dues au mari, sera attribué à concurrence de 122 530,95 euros à Madame [Z] et à hauteur de 157 214,68 euros à Monsieur [X].

Les pièces au dossier démontrent que [H] [Z] a occupé un emploi pendant la quasi-totalité de la vie commune dans le domaine de la gestion locative. Elle n'a en effet sollicité un congé parental à temps partiel que pendant deux années. Elle ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son mari ; les pièces communiquées établissent au contraire qu'elle a toujours trouvé un emploi correspondant à sa formation, même lorsqu'elle a démissionné pour suivre [U] [X] lorsqu'il a été muté dans le sud de la France en 2007.

Au vu de ces éléments, la cour considère que la demande de prestation compensatoire est mal fondée et qu'elle doit être rejetée. S'il existe une différence notable de revenus entre les parties, la disparité dans les conditions de vie respectives préexiste en effet au mariage et ne résulte pas de la rupture de celui-ci.

Sur les mesures concernant les enfants

[B], née le [Date naissance 2] 2000, est âgée de 12 ans et [V], né le [Date naissance 1] 2003, de 8 ans.

Le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas remis en cause par les parties.

Les enfants ont toujours résidé au domicile maternel, le père exerçant toutefois un droit de visite et d'hébergement élargi aux milieux de semaine.

Pendant le cours de la procédure d'appel, les parties ont toutes les deux déménagé en région parisienne, la mère en janvier 2011 à [Localité 9] après avoir sollicité sa mutation et le père à [Localité 11] (95) pour, selon ses écritures, suivre ses enfants et exercer au mieux son droit d'accueil ; les enfants se sont de ce fait rapprochés de leurs familles paternelle et maternelle. Le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a été saisi d'une demande de modification du droit de visite et d'hébergement; la décision rendue le 16 novembre 2011, fait état de l'accord total des parties sur la nouvelle organisation du droit d'accueil paternel et force est de constater que [U] [X] n'a pas sollicité un transfert de résidence à son domicile.

Les pièces communiquées démontrent que le 30 avril 2012, Madame [Z] lui a annoncé son intention de revenir à [Localité 12] à compter du 07 juillet 2012, ce dont [U] [X] avait déjà été informé par [B] et [V] à la fin de l'année 2011. Il s'oppose formellement à un nouveau déménagement des enfants et prétend qu'il serait dévastateur pour eux, précise qu'il ne peut plus solliciter une nouvelle mutation et estime qu'en raison de l'instabilité de la mère, il n'y a aucune garantie pour [B] et [V].

Il résulte des pièces au dossier ainsi que des écritures des parties, que [H] [Z] bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle sera hébergée par son compagnon à [Localité 12]. L'inscription scolaire a été envisagée et rien n'établit que les établissements choisis ne seraient pas propices à une bonne scolarité. Si [V] s'avère fragile, il convient de constater que ses difficultés sont plus en lien avec le conflit parental mal supporté par l'enfant qui a du mal à s'exprimer comme à être entendu, qu'avec ses déménagements successifs. Le psychologue [W] qui l'a examiné à la demande des parties et des enseignants note qu'il ne souffre d'aucun trouble cognitif mais qu'il a des angoisses liées à la situation de ses parents.

Il convient de relever d'une part que les enfants retrouveront à [Localité 12] un environnement qu'ils connaissent et d'autre part que les responsabilités professionnelles et les conditions d'hébergement actuelles de leur père ne permettent manifestement pas à ce dernier de les recevoir à temps plein. Les témoignages qu'il verse lui-même aux débats démontrent en effet que les enfants sont souvent pris en charge par leurs grands parents paternels, chez qui [U] [X] vient dormir le week end pour les rencontrer.

Au vu de ces éléments, la cour, statuant par dispositions nouvelles compte tenu de l'évolution du litige, maintiendra la résidence des enfants au domicile de [H] [Z]. Le temps de résidence de [B] et de [V] chez [U] [X] sera fixé au dispositif du présent arrêt, étant précisé que les parties s'accordent sur les modalités. Il y lieu cependant de rappeler aux parties que de longs trajets sont susceptibles d'entrainer une fatigue certaine ; dans l'intérêt des enfants, le père pourra donc, en période scolaire, exercer son droit d'accueil dans l'appartement qu'il loue à [Localité 17], proche de [Localité 12].

Les parties sont également d'accord sur le montant de la contribution paternelle. Elles sont cependant opposées sur la prise en charge des frais de transport des enfants, que le père offre d'assumer en période scolaire mais dont il sollicite le partage pour les vacances.

Compte tenu des facultés respectives des parties précédemment exposées, mais aussi de ce que la mère est à l'origine de l'éloignement, il convient de mettre à la charge du père les frais exposés à l'occasion des visites de fins de semaine mais de partager ces frais par moitié entre les parents pour les vacances scolaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La nature familiale du litige conduit la cour à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision entreprise et y ajoutant ;

Dit que le divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 28 août 2009 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la répartition de la charge d'imposition du couple ;

Rejette la demande de prestation compensatoire ;

Fixe la résidence des enfants au domicile maternel à compter du 07 juillet 2012 ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement :

-les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, en ce compris le week end de la fête des pères à l'exclusion de la fête des mères, étant précisé que si le cinquième samedi du mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours, à charge pour lui d'assumer les frais de transport des enfants,

-durant l'intégralité des vacances de Toussaint et de printemps et la première moitié des autres vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, aux frais partagés des parents,

-à charge pour lui de prendre et ramener ou faire prendre et faire ramener l'enfant au domicile de la mère par une personne digne de confiance,

Dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite ou d'hébergement (fins de semaines-vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;

Dit que si le bénéficiaire n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;

Dit que pour les congés scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent chez lequel ils résident, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

Fixe la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme de 350 euros ;

Dit que la contribution, payable d'avance le 05 de chaque mois, variera le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé, et dit que ce taux de variation s'appréciera selon la formule :

Contribution X Dernier indice connu au 1er janvier

Contribution révisée --------------------------------------------------------------

Indice connu au jour de la présente décision

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse chaque partie supporter la charge de ses propres dépens d'appel ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/17478
Date de la décision : 04/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°10/17478 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-04;10.17478 ?
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