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26/07/2012 | FRANCE | N°12/09383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 26 juillet 2012, 12/09383


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT DE REJET

DU 26 JUILLET 2012

FG

N° 2012/488













Rôle N° 12/09383







[T] [W]





C/



[D] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Me Rachel SARAGA-BROSSAT











Suite à la requête en omission de

statuer formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 Février 2012 par la Cour d'appel d'Aix en Provence (RG n° 11/11191) déposée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats.









DEMANDERESSE SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER





Madame [T] [W]

née en à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]







représentée par la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT DE REJET

DU 26 JUILLET 2012

FG

N° 2012/488

Rôle N° 12/09383

[T] [W]

C/

[D] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Suite à la requête en omission de statuer formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 Février 2012 par la Cour d'appel d'Aix en Provence (RG n° 11/11191) déposée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats.

DEMANDERESSE SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Madame [T] [W]

née en à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU ARNAULT, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Maîtres E.HOULLIOT D.MURAOUR-HOULLIOT A.KIEFFER, avocats au barreau de TOULON,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par arrêt n°2012/122, en date du 16 février 2012, rectifié sur une erreur matérielle par arrêt du 31 mai 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 11/11191, en appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 mars 2011, a :

- infirmé le jugement rendu le 17 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Toulon, sauf en ce qu'il a retenu une valeur de l'actif immobilier de 330.000 €,

- statuant à nouveau,

- attribué préférentiellement le bien immobilier sis commune du [Adresse 4] à Mme [T] [W], moyennant versement d'une soulte à M.[G], hors indemnité d'occupation, et tenant compte des récompenses respectives, de vingt-six mille cinq cent vingt euros et quatre-vingt-douze centimes (26.520,92€),

- dit que les comptes entre les parties au titre des dépenses de taxes, aboutissent à une créance de Mme [W] sur M.[G] de 3.563,43 €,

- dit que Mme [W] doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 130.000 € pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2011, ou la moitié de cette somme soit 65.000 € à M.[G], et une indemnité d'occupation mensuelle de

1.200 € à l'indivision, ou 600 € à M.[G] jusqu'au jour du partage,

- renvoyé les parties devant de M°[L] [N], notaire associé au [Localité 3], pour finaliser l'acte de partage,

- dit que chaque partie conservera ses dépens, de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le 22 mai 2012, Mme [T] [W], par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, a déposé une requête en complément de cet arrêt pour omission de statuer.

Elle demande à la cour d'appel de dire que l'indivision reste redevable envers Mme [W] des intérêts, frais d'assurance, pénalités et agios à hauteur de 4.834,55 € d'une part, 17.606,63 € d'autre part, de dire que l'indivision reste redevable envers M.[G] des intérêts, assurance, pour une somme de 3.354,17 €, de constater qu'en outre Mme [W] a payé pour le compte de la communauté deux remboursements d'emprunt à la consommation pour un montant respectif de 4.046,61 € (emprunt Cetelem) et de 4.804,50 € (prêt Crédit Lyonnais), de dire qu'il lui est dû récompense du règlement de ces sommes dont il devra être tenu compte dans la liquidation des droits réciproques des parties, de dire les dépens charge du Trésor.

En ses dernières conclusions, du 21 juin 2012, Mme [W] estime que la cour d'appel a omis de prendre en considération des intérêts d'emprunt, pénalités et agios à hauteur de 40.834,55 € et des frais d'assurance à hauteur de 17.606,17 €.

Mme [W] considère que la cour d'appel a également omis de prendre en compte deux crédits à la consommation Cetelem et Crédit Lyonnais.

M.[D] [G] estime que la cour d'appel a répondu aux demandes. Il conclut au débouté de la requête et à la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, avec distraction au profit de M°SARAGA-BROSSAT.

MOTIFS,

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Dans ces motifs la cour d'appel a repris les éléments de calcul des récompenses qu'elle a estimé devoir retenir pour les montants qu'elle a estimé justifiés.

Dans son dispositif la cour d'appel a statué sur les demandes.

Mme [W] n'est pas d'accord avec les éléments retenus par la cour d'appel et les résultats en termes de décision.

La cour d'appel ne peut pas, au travers d'une procédure de prétendue omission de statuer, modifier les termes de sa décision.

Il ne peut être fait droit à cette requête.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Rejette la requête de Mme [T] [W],

Condamne Mme [W] à payer à M.[G] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] aux dépens de la présente procédure sur requête, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/09383
Date de la décision : 26/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/09383 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-26;12.09383 ?
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